Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.39/2006
6S.75/2006/svc
Séance du 30 août 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-François Pfefferlé, avocat,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Charles-André Bagnoud, avocat,
C.B.________ et L.B.________,
H.C.________ et M.C.________,
intimés, représentés tous les quatre par
Me Jean-Pierre Schmid, avocat,
Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
Procédure pénale; expertise, droit d'être entendu, présomption d'innocence (art. 9, 29 al. 2 et 32 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH). Homicide par négligence (art. 117 CP) et fixation de la peine (art. 64 avant-dernier alinéa CP),
recours de droit public et pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour pénale I, du 11 janvier 2006.
Faits:
A.
Le 21 février 1999, vers 20h10, le manteau neigeux qui recouvrait les pentes sises entre le Sasseneire (alt. 3254 m) et le Tsaté (alt. 3100 m) au-dessus d'Evolène s'est détaché, provoquant plusieurs avalanches.
L'une de celles-ci s'est abattue dans le couloir du torrent du Bréquet. A 1420 m, elle a détruit le chalet de M.C.________, causant la mort de ses cinq occupants. Poursuivant sa progression, elle a traversé la route cantonale Evolène - Les Haudères quelques dizaines de mètres plus loin, et a enseveli quatre usagers de la route, qui sont décédés.
B.
Au moment de ces faits, X.________ était président de la commune d'Evolène depuis six ans. Selon l'organigramme déposé par la commune d'Evolène, il était en outre responsable du service de prévention des avalanches. Cuisinier de formation, il exploitait un établissement public au village et n'avait aucune compétence spécifique en matière de prévention des avalanches.
Selon cet organigramme, le chef du service de prévention des avalanches était le guide Y.________. Ce dernier a toujours affirmé être le seul responsable de la prévention des avalanches et disposer d'une compétence exclusive pour prendre toutes les mesures nécessaires en la matière, et ce nonobstant l'avis contraire du conseil municipal. Guide et alpiniste chevronné, il bénéficiait d'une longue et solide expérience dans la connaissance et l'appréciation des risques liés au déclenchement spontané d'avalanches sur le territoire communal. Ses grandes compétences en la matière n'étaient pas contestées.
C.
Le dimanche 21 février 1999, X.________, qui avait jugé le risque d'avalanches très élevé, a rencontré, dans son établissement public, Y.________ et le conseiller Z.________, qui était, à l'époque, en charge des travaux publics. Y.________ a expliqué les mesures qu'il avait prises, notamment la fermeture des routes. Il a fait savoir qu'il n'estimait pas utile de procéder à des évacuations hormis celle d'un ou deux chalets en zone rouge. Ni X.________ ni Z.________ ne se souviennent si Y.________ leur a indiqué le degré de danger d'avalanches.
D.
La commune d'Evolène est découpée en différentes zones, en fonction du degré de danger d'avalanches: zone rouge (danger relativement fréquent et élevé), zone bleue (danger rare et faible), zone jaune (faibles effets d'avalanches poudreuses) et zone blanche (aucun danger). Alors que, dans la zone rouge, il est "interdit d'édifier des constructions qui servent d'habitations pour des personnes ou autres", il est permis de construire, en zone bleue, des habitations pour des personnes et des animaux, mais seulement "sous forme restreinte (aucun bâtiment ne pouvant assembler un grand nombre de personnes, comme restaurants, écoles, etc., constructions renforcées, évacuation possible, etc.)".
La carte des dangers d'avalanches, dressée dans le rapport de 1973, a été introduite dans le règlement sur la police des constructions, homologué par le Conseil d'Etat valaisan le 29 juin 1976. Ce plan, dûment approuvé par le conseil et l'assemblée primaire, respecte la classification officielle des zones rouge (dangers relativement fréquents et sévères), bleue (dangers rares et faibles), jaune (terrains avec faibles effets d'avalanches poudreuses) et blanche (terrains réputés sûrs).
Construit en 1979, le chalet de M.C.________, dont les cinq occupants sont morts ensevelis sous l'avalanche, figurait en zone bleue, la limite entre les zones rouge et bleue se situant à quelques dizaines de mètres en amont de la construction. L'autorisation de construire en faveur de M.C.________ n'imposait cependant aucune mesure de précaution particulière en vue de parer au danger d'avalanches, ni en ce qui concerne le renforcement du bâtiment, ni en ce qui concerne son évacuation. Le chalet de M.C.________ n'était donc muni d'aucune étrave ni d'aucun renforcement, ce que X.________ savait.
E.
Les bulletins d'avalanches sont gradués de 1 à 5 conformément à l'échelle européenne des dangers d'avalanches. Le danger est dans l'ordre croissant qualifié de faible (degré 1), limité (degré 2), marqué (degré 3), fort (degré 4) et très fort (degré 5). Au degré de danger 5, de nombreux départs de grosses avalanches sont à attendre, y compris en terrain peu raide, avec pour conséquence un danger aigu pour les voies de communication et les habitations. A ce degré, toutes les mesures de sécurité sont recommandées.
F.
Le 7 avril 2000, le juge d'instruction valaisan a chargé les experts D.________ et E.________ de déterminer si les responsables de la sécurité en matière d'avalanches devaient prévoir, sur la base des données dont ils disposaient, que les avalanches du 21 février 1999 atteindraient des zones d'habitations et des voies de communication. Les experts ont déposé leur rapport de base le 15 décembre 2001 ainsi qu'un rapport complémentaire le 15 octobre 2002.
De leurs constatations sur place, les experts ont déduit que, si d'autres couloirs voisins étaient très boisés, signe d'aucune activité avalancheuse récente, le couloir du torrent du Bréquet était assez lisse et dégarni, "preuve de passages d'avalanches pas si anciennes que ça". Ils ont également observé un tronc cassé à mi-hauteur, un autre déplumé dans sa partie haute et des troncs couchés, signes qui montreraient qu'il y a eu souffle de poudreuse et pas seulement écoulement au sol. Ils ont estimé que la surface de départ de l'avalanche était de l'ordre de 0,1 km2, précisant que les 4 km de la zone de décrochement, entre le Sasseneire et le Tsaté, n'étaient pas descendus dans le couloir du Bréquet. Considérant qu'il s'agissait d'une pente classique à avalanches, ils ont relevé que, contrairement aux petites avalanches et aux avalanches humides (lourdes), une grande avalanche sèche pouvait arriver jusqu'au fond de la vallée et s'arrêter soit au pied de la dernière barrière rocheuse, soit un peu plus loin au niveau du chalet de M.C.________, soit encore au niveau de la route du fond de la vallée (expertise, p. 3-4).
Les experts ont encore effectué une modélisation des avalanches du 21 février 1999, avec pour but de reconstituer le plus objectivement possible leurs effets et de vérifier si les zones rouge et bleue étaient raisonnablement implantées sur les plans de zones de la commune d'Evolène de 1973/1977, respectivement de 1992, à proximité du chalet de M.C.________ et de la route cantonale Evolène - Les Haudères. Ils ont pris différents paramètres et variables, à savoir: l'épaisseur au décrochement, l'épaisseur de la fracture, la période de retour, le coefficient d'intensité des précipitations, l'altitude de rupture, le coefficient de frottement laminaire, le coefficient de frottement turbulent, la largeur au départ et la vitesse initiale. Le coefficient de frottement laminaire dépendait de la fluidité de la neige, elle-même fonction de la température et de l'humidité de la neige, et pouvait osciller entre 0,156 dans une situation de neige extrêmement fluide et 0,35 dans une situation stable. Pour ce paramètre, les experts ont retenu trois valeurs différentes sur le tracé de l'avalanche, à savoir 0,17 dans la zone de départ en altitude, 0,20 dans la zone d'écoulement et 0,22 dans la zone d'arrêt, là où la neige était plus dense. Aux termes de leurs calculs, ils ont conclu qu'une grande avalanche, mais pas de dimension extrême (épaisseur de la fracture de 1 m), calculée pour une période de 30 ans et constituée de neige devenant plus compacte au fur et à mesure de l'écoulement, pouvait raisonnablement arriver jusqu'à la route. Précisant qu'une telle modélisation ne devait pas être prise à la lettre ou au chiffre près, ils ont déclaré que ces hypothèses théoriques aboutissaient à des résultats sous forme d'ordre de grandeur des caractéristiques d'une avalanche pas si éloignée de celle qui était survenue le 21 février 1999 (expertise p. 6-11).
Les experts ont répertorié les bulletins d'avalanches qui ont été délivrés du 14 février 1999 au 23 février 1999 par l'Institut fédéral de Davos pour l'étude de la neige et des avalanches (ci-après: IFENA). Ils ont constaté que le jour de l'avalanche, l'IFENA indiquait par erreur un risque de degré 4, à 17h ou 18h30 (2 ou 3 heures avant l'avalanche), risque qu'il a réajusté au degré 5 dans le bulletin du lendemain. Selon les experts, Y.________ a déclaré qu'il aurait neigé entre 30 et 40 cm par jour, les trois ou quatre jours précédant l'avalanche. Relevant que cela ne correspondait pas aux données de la station de Bréona ni aux prévisions constantes des bulletins d'avalanches, les experts ont constaté que cette appréciation de Y.________ correspondait cependant à la réalité dans la zone de décrochement, en raison du vent fort à très fort, qui avait soufflé pendant cette période. Les experts ont conclu que le vent avait été très fort et que de gros transports de neige, et donc de grosses accumulations de neige par dépôt dû au vent, avaient eu lieu dans les 3 à 5 jours précédant l'avalanche sur tout le versant sud-ouest de la crête Sasseneire Pointe du Tsaté (expertise p. 27).
Les experts ont relevé que, par définition, dans une zone bleue ou rouge, une avalanche était possible, sinon la zone serait blanche. En revanche, sa prévision ou probabilité dépendait des conditions du moment. Avec un risque faible (1 ou 2), la prévisibilité était faible. Mais, en cas de risque 5, la prévisibilité était très forte (sinon à quoi servirait l'échelle de risque ?). Concrètement, dans le couloir répertorié, l'avalanche était possible, mais il était prévisible qu'elle descende jusqu'en bas seulement en cas de risque 5. Selon les recommandations de l'IFENA, un risque 5 (avec plus de 120 cm de neige) signifiait: "situation catastrophique, même de grosses avalanches rares ou inconnues sont possibles jusqu'au fond de la vallée. Danger maximum pour les habitations et les voies de communication" (expertise p. 14).
Enfin, les experts ont relevé qu'un chalet en bois ne résistait guère à plus de 500 kg à 1000 kg par m2. Ils ont donc admis que les avalanches du 21 février 1999 n'avaient sans doute pas atteint trois tonnes par m2 et étaient ainsi restées dans les valeurs appliquées à la zone bleue (expertise p. 16).
G.
Par jugement du 21 février 2005, le Tribunal du IIe arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey a condamné X.________, pour homicide par négligence, à trois mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans.
Le chef de la sécurité, Y.________, a été condamné à deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour homicide par négligence et entrave à la circulation publique par négligence.
H.
Par jugement du 11 janvier 2006, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel de X.________ et réduit sa peine à un mois d'emprisonnement, le sursis étant au demeurant maintenu.
En résumé, elle a considéré qu'en sa qualité de président de la commune d'Evolène et de responsable du service communal de prévention des avalanches, X.________ devait assurer la protection des bâtiments et des personnes contre les éléments naturels, notamment contre les avalanches. Elle a retenu que X.________ savait que la situation était extrême, même s'il n'avait pas été établi que Y.________ lui avait communiqué le degré de danger d'avalanches. Dans ces circonstances, le président de la commune ne pouvait se retrancher derrière l'avis de son chef de la sécurité, mais devait examiner lui-même la carte des dangers d'avalanches de la commune, qui lui aurait révélé ou rappelé que le chalet de M.C.________ était situé en zone de danger. En n'ordonnant pas l'évacuation du chalet de M.C.________, il avait donc contrevenu à son devoir de diligence et devait être reconnu responsable du décès de ses cinq occupants. Sur le plan de la peine, la cour cantonale a considéré que la faute de X.________ était moins grave que celle de Y.________, qui était au premier chef compétent pour tirer les conséquences imposées par le danger qu'il avait identifié, et a fixé en conséquence la peine de X.________ à un mois d'emprisonnement avec sursis.
I.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, il s'en prend, avant tout, à l'expertise, qu'il qualifie d'arbitraire. Dans le pourvoi, il fait valoir qu'il a complètement satisfait aux exigences que lui imposait sa position de garant en s'assurant que son chef de la sécurité prenne les décisions en matière d'avalanches; en outre, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans la fixation de la peine, de la circonstance atténuante du temps relativement long. Dans ces deux recours, il conclut à l'annulation du jugement attaqué.
Appelés à se prononcer sur le pourvoi, le Ministère public valaisan et les cinq intimés concluent à son rejet.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
1.2 Dans le recours de droit public, le recourant peut se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits pertinents pour le prononcé. Le recours de droit public n'est cependant pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves; le Tribunal fédéral n'établit pas les faits. Il ne suffit pas que le recourant discute de nombreux éléments de preuve, en opposant sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il doit indiquer, sous peine d'irrecevabilité, quel aspect de la décision attaquée lui paraît insoutenable et en quoi consiste l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Une décision n'est annulée pour cause d'arbitraire que lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
2.
Le recourant s'en prend, en premier lieu, à l'expertise, qu'il qualifie de lacunaire et de contradictoire.
2.1 En matière technique, le juge ne s'écarte de l'avis d'un expert judiciaire que pour de sérieux motifs. Il lui incombe d'apprécier les preuves et de résoudre les questions juridiques qui en découlent. Aussi lui appartient-il d'examiner, sur le vu des preuves et des allégués des parties, s'il y a des motifs suffisants de douter de l'exactitude de l'expertise. Si tel est le cas, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ces doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.; ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).
2.2 Le recourant soutient que les experts tiennent eux-mêmes leur expertise pour imprécise et incomplète. Ainsi, les experts avoueraient ne pas connaître précisément les "conditions initiales dans la zone de décrochement (épaisseur de la fracture, type de neige)". En outre, ils reconnaîtraient que les quantités de neige fraîche ainsi que le vent en crête auraient joué un rôle primordial, mais qu'ils ne connaissaient pas "avec une précision acceptable" les quantités de neige mobilisées dans l'avalanche.
Les réserves exprimées par les experts montrent, au contraire, qu'ils sont conscients de leurs limites et, partant, prouvent leur professionnalisme. Cela dit, ces réserves portent, pour l'essentiel, sur les valeurs des paramètres utilisés pour réaliser la modélisation de l'avalanche, qui n'avait que pour but de vérifier les limites entre la zone bleue et la zone rouge, et non d'établir le risque avalancheux. Pour déterminer ce risque, les experts se sont fondés sur différents éléments (inspection sur place, étude de la carte des dangers d'avalanches de la commune d'Evolène, analyse des bulletins d'avalanches édités par l'IFENA pour la période en question, examen des prévisions données par la station de Bréona). C'est sur la base de l'ensemble de ces éléments que les experts sont arrivés à la conclusion que le recourant devait prévoir que l'avalanche descendrait jusqu'au fond de la vallée. Mal fondé, le grief soulevé doit être écarté.
2.3 Le recourant reproche aux experts de ne pas avoir tenu compte du rapport de l'IFENA "Der Lawinenwinter 1999", qui fournirait des informations précieuses sur les conditions météorologiques et sur l'état de la neige au moment du drame et durant les jours qui l'ont précédé. Les experts n'auraient, en particulier, pas discuté l'appréciation des spécialistes de Davos, qui ont considéré que l'avalanche en question était exceptionnelle (ausserordentlich).
Le recourant n'établit pas en quoi le rapport "Der Lawinenwinter 1999" serait contraire à l'expertise. Il ne précise pas non plus les données établies par le rapport de l'IFENA, qui auraient modifié, selon lui, le résultat de l'expertise et dont les experts n'auraient pas tenu compte. En page 184, le rapport de Davos constate que "les archives de l'IFENA ne font état d'aucune avalanche d'une telle ampleur, qui serait descendue si bas dans la vallée, durant les 55 dernières années. L'avalanche d'Evolène est sans aucun doute un événement extraordinaire" (rapport "Der Lawinenwinter 1999", p. 184). Contrairement à ce que croit le recourant, les experts n'ont pas nié le caractère exceptionnel de l'avalanche d'Evolène, mais ont considéré que l'avalanche n'était pas imprévisible au vu des circonstances exceptionnelles existant les jours précédant l'avalanche. Dans la mesure où il est recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief soulevé doit donc être rejeté.
2.4 Le recourant fait valoir que les experts auraient admis, à tort, qu'il s'agirait d'une avalanche de neige sèche. Cette appréciation irait à l'encontre de différents éléments du dossier, à savoir du rapport de police, qui a admis que l'avalanche a "écrasé" le dépôt communal, du témoignage de la victime F.________, qui a déclaré s'être fait "jeter par une grosse boule de neige" et du bulletin d'avalanches du 21 février 1999, qui a fait état "d'avalanches de neige humide qui se sont déclenchées à des altitudes avoisinant 2000 m". Pour le recourant, l'avalanche ne pouvait être qu'une avalanche de neige humide, de sorte qu'il était tout à fait imprévisible qu'elle descende si bas. Les experts l'admettraient du reste, puisqu'ils indiquent que "les avalanches humides (lourdes) s'arrêtent en dessus de la route supérieure de La Sage-Villaz". Le recourant relève enfin que le rapport d'expertise ne tient absolument pas compte de l'importance et de la quantité de pluie tombée ce jour-là, ni ne se réfère à des données pluviomètres.
Les experts ont considéré que l'avalanche était constituée de neige poudreuse, accumulée en grandes quantités, dans la zone de décrochement et dans la partie supérieure de la zone d'écoulement, à savoir au-dessus de la limite des pluies (1700/1800 m), et que cette grande masse poudreuse avait entraîné le secteur couvert de neige compacte en fin de parcours. Ils ont fondé cette conclusion essentiellement sur leurs observations lors de leur inspection des lieux (troncs cassés et déplumés près de la zone d'arrêt de l'avalanche, ce qui était le signe d'un souffle de poudreuse).
Le recourant ne démontre pas que la conclusion des experts serait arbitraire. En effet, cette conclusion n'est pas incompatible avec le bulletin d'avalanches du 21 février 1999 qui faisait état d'avalanches de neige humide qui se sont déclenchées à des altitudes avoisinant 2000 m, puisque le point de départ de l'avalanche en question était de 2800 m environ. Elle ne va pas non plus à l'encontre des témoignages, puisque l'avalanche, qui avait entraîné toute la couverture neigeuse, constituait une masse lourde en fin de parcours. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, les experts n'ont pas méconnu l'humidité de la neige. Ils ont analysé l'ensemble des bulletins de l'IFENA, ont étudié les données de la station de Bréona, qui indiquait le 21 février 1999: "nombreuses avalanches de neige humide, reste zones non purgées" et ont tenu compte, dans leur modélisation des avalanches, de l'humidité de la neige dans le cadre du coefficient de frottement laminaire. Dans la mesure où il est recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief soulevé doit être rejeté.
2.5 Le recourant fait valoir que les experts se sont fondés sur le postulat, selon lequel la vitesse de l'avalanche devait être de 20,73 m./sec. en haut, dans la zone de décrochement, de 23,01 m./sec. en bas, dans la zone d'écoulement et de 20,26 m./sec., en bas, dans la zone d'arrêt. Les experts considéreraient donc que la vitesse de l'avalanche dans la zone d'arrêt s'élèverait encore à presque 75 km/h. Or, selon le recourant, cette conclusion serait en contradiction avec de nombreux témoignages, qui concorderaient sur le fait que l'avalanche serait arrivée en bas avec une vitesse "très basse" (20 km/h selon un témoin, 6 km/h selon un autre).
Comme vu ci-dessus, pour conclure à la prévisibilité de l'avalanche, les experts se sont fondés sur différents éléments, à savoir sur l'analyse du terrain, les bulletins d'avalanches délivrés par l'IFENA, les prévisions de la station de Bréona ainsi que sur la carte des dangers d'avalanches de la commune. La vitesse contestée par le recourant a été fixée par les experts dans le cadre de leur modélisation de l'avalanche, dont le but était de vérifier si les limites entre les zones rouge et bleue définies par la carte des dangers d'avalanches de la commune étaient fondées. De l'aveu des experts, leurs calculs restent cependant des estimations grossières, et il ne faut pas prendre cette modélisation au chiffre près. Cela dit, la vitesse d'une avalanche reste difficile à apprécier, preuve en est que les témoignages mentionnés par le recourant diffèrent, puisque l'un des témoins parle de 20 km/h et l'autre de 6 km/h. En tous les cas, le résultat de l'expertise ne saurait être remis en cause en raison de cet élément, de sorte que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en ne demandant pas de preuve complémentaire sur ce point. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
2.6 S'agissant de la zone de décrochement, le recourant relève que les experts retiennent des chiffres contradictoires, puisqu'à la page 3 de leur rapport, ils déclarent que la surface de départ serait de l'ordre de 0,1 km2 et qu'à la page 7, ils tiennent compte d'un décrochement sur environ 300 mètres de large. Le recourant fait valoir que cette hypothèse ne serait pas corroborée par le dossier pénal. D'une part, on peut lire dans le rapport de police du 12 avril 1999 que "tout le manteau neigeux qui recouvrait les pentes sises entre le Sasseneire, altitude 3254 m, et la pointe de Tsaté, altitude 3100 m, s'est détaché en une seule fois, pour une raison qui échappe à tout le monde". D'autre part, les chiffres des experts contrediraient les données établies par l'IFENA, selon lequel la zone de décrochement serait de 4 km de la pointe du Sasseneire à la pointe du Tsaté.
Les chiffres figurant dans l'expertise ne sont pas contradictoires ou - à tout le moins - le recourant ne le démontre pas. A la page 3, les experts se réfèrent à la surface de la zone de décrochement (0,1 km2), alors qu'à la page 7, ils parlent de la largeur de cette zone (300 m). Ces chiffres ne contredisent pas, pour le surplus, le rapport de police ni le rapport de l'IFENA. En effet, les experts expliquent que tout le manteau neigeux entre le Sasseneire et le Tsaté, large d'environ 4 km, s'est détaché, mais que ce manteau neigeux de 4 km de large ne s'est pas concentré dans un seul couloir. A la suite de leur visite sur le terrain, les experts ont estimé la zone de départ de l'avalanche qui s'est abattue dans le couloir du Bréquet à environ 300 m. Dans la mesure où il est recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief soulevé doit être écarté.
2.7 Le recourant s'en prend également aux conditions de vent. Les experts auraient considéré que les "quantités de neige froide et le vent sur les crêtes ont joué un rôle primordial, le vent faisant déplacer beaucoup de neige sur des grandes distances". Selon le recourant, cela impliquerait que du vent aurait soufflé en direction sud, sud-ouest, pour former des plaques à vent au lieu du décrochement. Or, d'après le recourant, lorsque le vent souffle dans cette direction, les crêtes les plus dangereuses sont celles ayant pour orientation le nord ou le nord-est. Autrement dit, selon le recourant, l'éventuelle présence de plaques à vent aurait plutôt dû être crainte sur le versant conduisant à Moiry.
Les experts considèrent que le vent du nord-ouest aurait soufflé pour former des plaques à vent au lieu du décrochement. Ils expliquent à cet égard que l'orientation des vents relevés à Bréona du sud-est à sud-ouest ne reflétait que le régime local, mais que le vent général était au nord-ouest. Suivant les experts, le témoin G.________, géologue et guide de montagne, dont le témoignage est cité par le recourant, admet qu'il y a eu une accumulation de neige sur les flancs orientés à l'ouest compte tenu des vents qui soufflaient ouest et nord ouest, même si en théorie cette accumulation aurait dû avoir lieu sur les flancs orientés à l'est.
Le recourant ne démontre pas au demeurant en quoi les conditions de vent auraient influencé le résultat de l'expertise. En effet, pour le recourant, il y a eu de fortes chutes de neige, mais le vent ne soufflait pas très fort, alors que, pour les experts, cette neige a été transportée par des vents forts du nord-ouest. En définitive, ce qui compte, c'est qu'il y avait de grandes quantités de neige dans la zone de décrochement (plus de 120 cm); les causes de cette accumulation de neige sont en revanche sans importance. Dans la mesure où il est recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief soulevé doit être rejeté.
2.8 Le recourant soutient que l'avalanche serait parfaitement extraordinaire (avec une probabilité annuelle inférieure à 1 sur 300), qui ne saurait entrer dans la définition des avalanches possibles en zone bleue. Il ne s'agirait pas d'une avalanche avec une pression plus faible que 3t/m2 et dont la période de retour est de 30 ans ou moins, puisque les archives de l'IFENA n'ont fait état d'aucune avalanche qui serait descendue si bas dans la vallée durant les 55 dernières années (rapport Lawinenwinter 1999 p. 184). Il ne s'agirait pas non plus d'une avalanche "avec une période moyenne de retour de 30 à 300 ans" et une pression "de 3t/m2 ou moins", car une avalanche d'une puissance inférieure à 3t/m2, comme possible en zone bleue, n'aurait pas suffit à emporter un chalet et à descendre jusqu'en zone blanche.
Par son argumentation, le recourant se borne à affirmer certains faits, mais ne démontre pas en quoi l'expertise serait contradictoire. Dans leur rapport, les experts constatent en effet qu'un chalet en bois ne résiste guère à plus de 500 à 1000 kg par m2 (expertise p. 16), de sorte que l'avalanche en cause entre tout à fait dans la catégorie des avalanches possibles en zone bleue. Dans la mesure où il est recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief soulevé doit être rejeté.
3.
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant fait valoir qu'il n'aurait pas eu la possibilité de prendre position ni de participer à l'administration des preuves s'agissant de l'expertise, puisqu'il est intervenu dans la procédure comme prévenu le 20 mars 2003, à savoir après le dépôt de l'expertise et de l'expertise complémentaire. En particulier, il n'aurait pas eu l'occasion de se prononcer sur le choix des experts ni sur les questions qui leur étaient soumises. Le recourant estime que son droit d'être entendu a également été violé par le refus, au stade de l'instruction, d'ordonner une seconde expertise.
Le grief lié à la désignation des experts est dénué de pertinence. En effet, il appartient au juge de désigner l'expert, et ni la CEDH, ni la Constitution fédérale n'accordent au prévenu ou à une quelconque autre partie un droit à se prononcer au sujet de son choix. Les parties peuvent exiger la récusation de l'expert si la situation ou son comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elles ne peuvent cependant pas attendre la phase du complément d'instruction pour critiquer seulement à ce moment-là le choix de l'expert parce que les conclusions livrées leur apparaissent défavorables (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich 2000, n. 2217 s.).
Le droit d'être entendu permet certes au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier, et lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités).
Le recourant soutient que s'il avait pu participer à l'administration des preuves, les experts ne seraient probablement pas arrivés aux mêmes conclusions, et que la cour cantonale l'aurait acquitté. L'examen des griefs soulevés contre l'expertise n'a cependant pas conduit à la conclusion que celle-ci serait douteuse sur des points essentiels, et le recourant n'apporte, dans le cadre du grief tiré de la violation du droit d'être entendu, aucun élément complémentaire. Dans ces circonstances, le grief soulevé ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit en conséquence être déclaré irrecevable. Comme l'appréciation de la pertinence de l'expertise n'est pas entachée d'arbitraire, la cour cantonale n'a pas non plus violé le droit d'être entendu du recourant en refusant d'ordonner une seconde expertise. Infondés, les griefs soulevés doivent être écartés.
4.
Le recourant reprend, sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.), les griefs qu'il a soulevés à l'encontre de l'expertise. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que l'avalanche en question n'était pas une avalanche humide, mais une avalanche de poudre, constatation qui irait notamment à l'encontre de divers témoignages, du rapport de police du 12 avril 1999, du bulletin d'avalanches du 21 février 1999 et du rapport "Der Lawinenwinter 1999". Le recourant se plaint également que la cour cantonale se serait méprise sur le sens du vent. Enfin, il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des données du rapport "Der Lawinenwinter 1999".
Comme vu sous le consid. 2, l'expertise judiciaire est concluante, de sorte que la cour cantonale ne saurait se voir reprocher d'être tombée dans l'arbitraire en reprenant ses conclusions. C'est au contraire en s'écartant de l'expertise, à défaut de circonstances bien établies qui venaient en ébranler sérieusement la crédibilité, qu'elle aurait enfreint l'art. 9 Cst. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés.
5.
Invoquant la présomption d'innocence, le recourant reprend les objections soulevées dans son grief tiré de la violation de l'interdiction de l'arbitraire.
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusé. La seule question est donc de savoir si la cour aurait dû éprouver un doute, question qui relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, de sorte que ce grief se confond avec celui d'appréciation arbitraire des preuves, qui a été déclaré mal fondé.
6.
En résumé, il n'est pas contesté que le danger d'avalanche était de degré 5 le 21 février 1999 et qu'il s'agissait donc d'une situation exceptionnelle. En outre, le chalet de M.C.________ se situait dans une zone dangereuse (zone bleue). Une expertise judiciaire confirme ces deux éléments et constate qu'avec un danger maximum, on devait s'attendre à ce qu'une avalanche descende en zone bleue. Au vu de ces éléments, la constatation de fait, selon laquelle il existait un risque qu'une avalanche puisse atteindre le chalet, n'est pas arbitraire.
7.
Dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations pour se défendre.
II. Pourvoi en nullité
8.
Le recourant a été condamné pour homicide par négligence pour avoir omis d'ordonner l'évacuation du chalet de M.C.________, dont les cinq occupants ont été tués dans l'avalanche.
8.1 L'art. 117 CP punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. Il s'agit d'une infraction de résultat qui suppose en général une action. En l'espèce cependant, on ne saurait considérer que le recourant a, par sa propre action, causé la mort des occupants du chalet de M.C.________.
Une infraction de résultat peut cependant être également réalisée lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Un devoir d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (par exemple ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 72).
8.2 La doctrine et la jurisprudence distinguent deux types d'obligation juridique d'agir: le devoir de protection, soit celui de garder et de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les menacer, et le devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (par exemple ATF 113 IV 68 consid. 5b p. 73; Philippe Graven, L'infraction punissable, 2ème éd., Berne 1995, p. 79 s.). Ce devoir d'intervenir, qui doit être évident, voire impérieux (ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 73), peut résulter de la loi, d'un contrat ou d'une situation de fait (par exemple de la création d'un danger; voir à ce sujet Graven, op. cit., p. 83).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant était le président de la commune et le responsable du service communal de prévention des avalanches, de sorte qu'il lui incombait la tâche d'assurer la protection des bâtiments et des personnes contre les avalanches sur le territoire communal. Il sied de déterminer si le recourant ne pouvait cependant pas déléguer cette tâche à une personne expérimentée. Pour la cour cantonale et le Ministère public, le recourant, qui savait que le danger d'avalanches était élevé, aurait dû consulter lui-même la carte des zones d'avalanches de la commune et ordonner l'évacuation du chalet de M.C.________. Le recourant soutient qu'il pouvait se fier aux mesures prises par son chef de la sécurité.
8.3 Pour délimiter les responsabilités des travailleurs en cas de division du travail, la doctrine pénale recourt au principe de la confiance, développé en matière de circulation routière, selon lequel tout conducteur peut compter, en l'absence d'indice contraire, avec une certaine prudence des autres personnes (ATF 118 IV 277 consid. 4 p. 280 ss). De la même manière, en cas de division horizontale du travail, chaque travailleur doit pouvoir légitimement s'attendre que son collègue respectera ses devoirs, tant qu'aucune circonstance ne laisse présumer le contraire. En cas de répartition verticale, la doctrine subordonne le principe de la confiance à l'obligation, pour le supérieur, de choisir un auxiliaire qualifié, de lui donner les instructions nécessaires et de le surveiller correctement (cura in eligendo, custodiendo et instruendo; Seelmann, Basler Kommentar, vol. I, 2003, n. 73 ad art. 1, p. 27; Roth, Le droit pénal face au risque et à l'accident individuels, Lausanne 1987, p. 88 ss; ATF 120 IV 300 consid. 3d/bb p. 310).
En l'espèce, le recourant avait identifié correctement le danger d'avalanches et savait que la situation était extrêmement dangereuse. Alarmé par la gravité de la situation, il a convoqué son chef de la sécurité et s'est informé des mesures que celui-ci avait prises et de celles qu'il avait l'intention de prendre. Si le recourant pouvait se fier aux conseils de son spécialiste pour des questions techniques et notamment pour l'appréciation du risque d'avalanche, il devait s'assurer, en revanche, que ce spécialiste avait bien évalué la situation et qu'il avait pris, compte tenu du danger, les mesures de sécurités qui s'imposaient, en particulier qu'il avait évacué les zones exposées. La gravité de la situation nécessitait l'intervention du recourant et une concertation avec le chef de la sécurité. Le recourant ne pouvait simplement déléguer ses tâches, mais devait assurer un certain contrôle (cura in custodiendo). Il était du reste conscient de ses responsabilités, puisque l'arrêt attaqué constate que le recourant savait qu'il devait intervenir personnellement à certaines occasions, notamment lors de situations de danger exceptionnel (arrêt attaqué, p. 27) et qu'il a du reste, dans le cas particulier, convoqué son chef de la sécurité.
Concrètement, le recourant ne pouvait faire l'économie d'une analyse personnelle des secteurs potentiellement exposés. Il devait s'informer sur les différentes zones de danger et apprécier systématiquement le danger potentiel pour chacune de ces zones, sur la base de la carte des dangers d'avalanches. En examinant cette carte, le recourant aurait constaté que le chalet de M.C.________ était situé en zone bleue, à savoir dans une zone qualifiée de dangereuse, et il aurait ordonné son évacuation compte tenu de la situation de danger exceptionnelle. L'examen de la carte des dangers d'avalanches aurait aussi amené le recourant à mettre en évidence l'approche contradictoire de son chef de la sécurité consistant à vouloir protéger les habitations en zone rouge et à ne prendre aucune mesure pour les voies de communication théoriquement exposées au même danger puisque sises dans la même zone.
En n'ordonnant pas l'évacuation des habitations en zone bleue, dont celle du chalet de M.C.________, le recourant a violé son devoir de diligence, ses capacités personnelles lui ayant permis d'apprécier la situation de danger et lui permettant d'envisager les risques pour les zones officiellement définies comme dangereuses. C'est en vain que le recourant soutient que les avalanches constituaient un événement tout à fait exceptionnel, extraordinaire et imprévisible, dans la mesure où il s'était rendu compte de la situation exceptionnelle et qu'il devait dans ces conditions s'attendre qu'une avalanche atteigne les zones bleues. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a condamné le recourant pour homicide par négligence. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
9.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, qui permet au juge d'atténuer la peine en application de l'art. 65 CP à la double condition qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se soit bien comporté pendant ce temps.
9.1 Selon la jurisprudence, on ne peut considérer qu'un temps relativement long s'est écoulé que si la prescription de l'action pénale est près d'être acquise, c'est-à-dire si le jugement a été rendu à une date proche de celle où la prescription (ordinaire) serait intervenue (ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209; 92 IV 201 consid. I p. 202 s.). Avec l'introduction des nouvelles règles en matière de prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, la jurisprudence a admis que le juge devait se montrer moins sévère dans l'appréciation de la notion de "date proche de la prescription", pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des règles sur l'interruption. Elle a précisé que cette condition devait en tout cas être donnée lorsque les 2/3 du délai de prescription étaient écoulés (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 3 s.). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 70 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4; 115 IV 95 consid. 3; 102 IV 198 consid. 5 p. 209).
9.2 En l'occurrence, l'infraction reprochée au recourant date du 21 février 1999. Près de sept ans s'étaient dès lors écoulés lors du jugement sur appel, rendu le 11 janvier 2006. Que l'on se réfère à l'ancien délai (ordinaire) de prescription (cinq ans) ou au nouveau délai de prescription (sept ans), il faut admettre qu'un temps relativement long s'est écoulé depuis l'infraction retenue à charge. En outre, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant a commis une autre infraction ou des actes incorrects. Le recourant a donc raison en affirmant que la circonstance atténuante en raison d'un temps relativement long est réalisée.
A la page 33 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a expressément mentionné, à la décharge du recourant, la longueur de la procédure (sept ans). Il faut donc admettre qu'elle a tenu compte de la circonstance atténuante du temps relativement long lors de la fixation de la peine, même si elle a préalablement déclaré que le recourant n'avait aucune circonstance atténuante à faire valoir. En effet, elle n'avait pas l'obligation de prononcer les arrêts ou l'amende en lieu et place de l'emprisonnement (art. 65 dernier alinéa CP). Selon la jurisprudence, lorsqu'une des circonstances atténuantes mentionnées à l'art. 64 CP, est réalisée, le juge n'est pas tenu de prononcer la peine prévue par l'art. 65 CP, l'effet de cette disposition étant seulement d'étendre vers le bas le cadre normal de la répression (ATF 116 IV 11 consid. e p. 13 s.). La peine - relativement peu sévère - d'un mois d'emprisonnement ne peut du reste que confirmer cette interprétation. Infondé, le grief tiré de la violation de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP doit être rejeté.
10.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté.
Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 278 al. 1 PPF), et une indemnité sera allouée aux intimés à titre de dépens, le recourant étant condamné à rembourser les frais (art. 278 al. 3 PPF).
Aucune indemnité n'est allouée au Ministère public valaisan (art. 278 al. 3 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
I. Recours de droit public
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
II. Pourvoi en nullité
3.
Le pourvoi est rejeté.
4.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'000 francs à C.B.________, L.B.________, H.C.________ et M.C.________, créanciers solidaires, ainsi qu'une indemnité de 1'000 francs à A.________.
6.
Le recourant est tenu de verser à la Caisse du Tribunal fédéral un montant de 2'000 francs au titre de compensation.
III. Communication
7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public valaisan et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 30 août 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: