Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.403/2006 /svc
Arrêt du 1er septembre 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Y.________,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 29 mai 2006.
Faits:
A.
Ressortissant du Kosovo né en 1960, X.________ a séjourné une première fois en Suisse du 15 mai au 6 septembre 1990, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée de 4 mois, non renouvelable. Il y a travaillé en qualité de manoeuvre pour le compte d'une entreprise de maçonnerie établie dans le canton de Vaud.
Le 24 juillet 2000, dite entreprise a requis la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour avec prise d'emploi en faveur de X.________. Celui-ci a alors annoncé formellement sa présence aux autorités vaudoises, indiquant que sa venue en Suisse remontait au 22 août 1994.
Interrogé par la police genevoise au mois de février 2001 à la suite d'un contrôle, X.________ a reconnu avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement, soit du 24 mai 1993 au 23 mai 1996 et du 9 juillet 1996 au 8 juillet 1998 et avoir tenté de revenir à plusieurs reprises en Suisse entre 1990 et 1996, avant d'y demeurer de façon constante dès 1997. Il a par conséquent été dénoncé pour infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Par décision du 25 juin 2001, le Service cantonal vaudois de la population (SPOP) a refusé l'autorisation de séjour sollicitée et a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse, refus confirmé par arrêt du Tribunal administratif du 15 août 2001.
Le 4 octobre 2001, l'Office fédéral des étrangers (actuellement : l'Office fédéral des migrations, ODM) a étendu à l'ensemble du territoire suisse la décision cantonale de renvoi; une interdiction d'entrée en Suisse valable du 4 novembre 2001 au 20 novembre 2004 a en outre été prononcée. X.________ a été refoulé par avion le 23 décembre 2001.
B.
Le 19 mars 2003, X.________ a sollicité du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour, faisant état d'un séjour ininterrompu en Suisse depuis 1990. Le SPOP l'a informé être disposé à accéder à sa demande, moyennant qu'il obtienne une exception aux mesures de limitation dans le cadre de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
Après lui avoir donné l'occasion de se déterminer, l'Office fédéral a, le 22 mars 2004, rendu une décision de refus d'exemption des mesures de limitation.
X.________ a porté sa cause par devant le Département fédéral de justice et police. Il a produit diverses lettres de soutien, ainsi qu'un certificat de son employeur attestant qu'il avait travaillé pour son entreprise depuis le 22 août 1994, d'abord en qualité d'aide-maçon, puis de maçon et qu'il exerçait actuellement la fonction de chef d'équipe.
Par prononcé du 29 mai 2006, le Département a rejeté le recours. Il a considéré que la durée exacte du séjour en Suisse du recourant était difficile à établir mais que, même en retenant la version qui lui était la plus favorable, soit un séjour ininterrompu de douze ans, cela ne permettait pas de considérer que le recourant se trouvait dans une situation de rigueur. S'agissant des autres critères, il fallait certes reconnaître que le recourant avait fait preuve d'une certaine volonté d'adaptation, en assurant son indépendance financière sans émarger à l'aide sociale; son dévouement et son intégrité avaient été relevés par divers témoignages de personnes le côtoyant régulièrement. Mais la relation qu'il avait établie avec la Suisse n'était pas à ce point exceptionnelle qu'il fallût faire abstraction de l'illégalité de son séjour et admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Essentiellement actif dans le domaine du bâtiment, le recourant ne pouvait être considéré avoir acquis des qualifications professionnelles spécifiques au point qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. Enfin, le recourant n'avait aucun parent en Suisse, il avait vécu ses trente premières années dans son pays d'origine et il y avait encore toute sa famille, notamment sa femme et ses quatre enfants.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 29 mai 2006 et demande au Tribunal fédéral de dire qu'il satisfait aux exigences de l'art. 13 lettre f OLE.
Le Tribunal fédéral a requis la productions des dossiers, mais a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 352 consid. 1 p. 353, 361 consid. 1 p. 364, 571 consid. 1 p. 573).
La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405). Le présent recours, qui respecte les formes et délais légaux, est donc recevable à ce titre.
2.
2.1 Les mesures de limitation visent en premier lieu à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population en Suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer l'équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un étranger n'est pas compté dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans ces nombres maximums, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas et pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a précisé que le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). Ainsi, la longue durée d'un séjour en Suisse ne suffit pas pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, cette disposition n'étant pas destinée au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.2 p. 45). Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut donc les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation, du moment qu'il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale pour tenir compte de leur clandestinité; cela reviendrait en effet à leur accorder un traitement de faveur dans l'application de l'art. 13 lettre f OLE, par rapport aux étrangers ayant toujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46).
2.2 En l'espèce, le recourant n'a séjourné régulièrement en Suisse que durant quatre mois en 1990, du 14 mai 2001 au 25 juin 2001 et depuis le 19 mars 2003, et encore, pour ces deux dernières périodes, au bénéfice d'une simple tolérance. Si l'on fait abstraction de ses séjours illégaux, il ne saurait donc se prévaloir d'une durée de séjour régulier particulièrement longue.
Pour le reste, il n'est pas contesté que le recourant est bien intégré professionnellement et socialement et qu'en dehors des infractions à la LSEE qu'il a commises, son comportement, n'a donné lieu à aucune plainte. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays d'origine. Ayant débuté comme simple aide-maçon, le recourant exerce actuellement la fonction de chef d'équipe, mais cette incontestable ascension professionnelle ne justifie pas, à elle seule, l'octroi d'une exception aux mesures de limitation; en outre, le recourant pourra sans doute mettre à profit les qualifications spécifiques qu'il a acquises en cas de retour dans son pays d'origine. Il est enfin constant que le recourant a conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent sa femme et ses quatre enfants, quand bien même il prétend qu'il aurait perdu tout contact avec cette famille; cette affirmation n'a en effet jamais fait l'objet d'un commencement de preuve, et elle apparaît de toute manière peu crédible, dès lors que la demande de régularisation formulée en 2001 mentionnait que le recourant assurait seul l'entretien de sa famille. A cet égard, le fait que son travail en Suisse lui permet de faire vivre cette famille au Kosovo n'a pas à être pris en considération.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er septembre 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: