Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.141/2006 /frs
Arrêt du 4 septembre 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Pagan, Juge suppléant.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Perren, avocat,
contre
A.Y.________,
B.Y.________,
défendeurs et intimés,
tous deux représentés par Me Jean-Marc Siegrist, avocat,
Objet
servitude (droit de superficie),
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 avril 2006.
Faits:
A.
A.a X.________, d'une part, ainsi que A.________ et B.Y.________, d'autre part, sont copropriétaires de la parcelle n° xxx, du cadastre de la commune de C.________. Ce bien-fonds, sur lequel a été érigée une maison, est soumis au régime de la propriété par étages depuis le 31 mars 1983, date à laquelle un règlement d'administration et d'utilisation a été adopté.
X.________ est propriétaire des lots de copropriété xxx n° 1 (unités 1.01, 1.02, 1.03) et xxx n° 2 (unité 2.01), correspondant respectivement au rez-de-chaussée inférieur et à une partie du rez-de-chaussée supérieur.
Pour leur part, A.________ et B.Y.________ sont copropriétaires, chacun pour la moitié, des lots de copropriété xxx n° 3 (unité 2.02) et xxx n° 4 (unités 2.03, 3.01 et 4.01), correspondant respectivement à une partie du rez-de-chaussée supérieur, au premier étage et au deuxième étage.
A.b Lors de travaux de renforcement d'un mur de soutènement, autorisés par le Département des travaux public (DTP) le 20 février 1987, X.________ a fait construire une "cave-dépôt" contre ce mur et dans la partie du jardin sur laquelle il bénéficie d'une servitude d'usage, situation que les époux Y.________ ont accepté par gain de paix.
Le 23 mars 1989, X.________ a saisi le DTP d'une demande d'autorisation portant sur la création d'un studio dans un "bâtiment autorisé" et d'une place de parking couverte.
Les propriétaires de la parcelle n° xxx ont conclu, le 20 décembre 1996, une convention prévoyant entre autres points, à son article 3, que X.________ "dispos[ait] du droit d'affecter à l'habitation la cave/dépôt qu'il avait construite sur la partie du jardin sur laquelle il bénéficiait d'un droit de jouissance exclusif".
Le 21 septembre 1998, le conseil des époux Y.________ a rédigé un avenant à la convention concernant notamment la constitution d'une "servitude de superficie" d'une durée de cinquante ans dès le 1er janvier 1999 au profit du propriétaire du lot de copropriété par étages n° 1.01, X.________, et permettant à ce dernier d'ériger et de maintenir dans son état actuel le bâtiment de deux pièces construit sous la terrasse de la villa. Le 14 octobre 1998, le conseil de X.________ a proposé certaines modifications concernant cet avenant mais, en définitive, celui-ci n'a pas été signé.
A.c Le 14 mai 2002, X.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande en exécution de travaux dirigée contre les époux Y.________.
Le 11 juin 2002, X.________, d'une part, ainsi que A.________ et B.Y.________, d'autre part, ont signé une nouvelle convention destinée à mettre un terme définitif à leurs divergences. Ils sont ainsi convenus de procéder à divers travaux. Cet accord contenait en outre un article 4 relatif au "studio", qui présentait la teneur suivante:
"Il est rappelé que les parties ont eu de nombreuses discussions à propos du studio érigé par Monsieur X.________. Les parties décident de mettre fin également à cet élément de divergences entre eux. A cette fin, ils décident de constituer une servitude foncière au profit de l'unité de copropriété inscrite au RF xxx no 1.
Les frais de constitution sont à la charge de Monsieur X.________. Monsieur A.________ et Madame B.Y.________ prennent l'engagement de signer tout document nécessaire à l'exécution du présent article".
Enfin, X.________ s'engageait à retirer la demande qu'il avait formulée le 14 mai 2002 et qui était encore pendante devant le Tribunal de première instance de Genève.
A.d Dès le 22 octobre 2002, les trois propriétaires concernés ont été en litige à propos de l'exécution de la convention du 11 juin 2002 et des solutions juridiques à adopter au sujet du studio.
Par acte déposé en vue de conciliation le 5 mai 2004, X.________ a intenté à l'encontre des époux Y.________ action en exécution de la convention du 11 juin 2002, concluant à ce qu'il soit ordonné au conservateur du Registre foncier d'inscrire sur la parcelle xxx du cadastre de C.________, au profit de l'unité de copropriété n° xxx.1, un droit de superficie donnant droit à la construction du bâtiment 3078 représentée sur un plan de servitude annexé.
Par jugement du 3 novembre 2005, le Tribunal de première instance de Genève a débouté X.________ de toutes ses conclusions.
B.
Le 7 décembre 2005, X.________ a appelé de ce jugement, en reprenant ses conclusions de première instance. Par arrêt du 7 avril 2006, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement rendu le 3 novembre 2005.
C.
Agissant par la voie d'un recours en réforme, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler, sous suite de frais et dépens, l'arrêt du 7 avril 2006 ainsi que le jugement du 3 novembre 2005 et d'ordonner au conservateur du Registre foncier de Genève d'inscrire sur la parcelle n° xxx du cadastre de C.________, un droit de superficie donnant droit à la construction du bâtiment 3078 figuré sur le plan de servitude annexé par la zone hachurée en vert marquée A1, au profit de l'unité de copropriété xxx.1.
Une réponse n'a pas été requise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 I 57 consid. 1 p. 59, 145 consid. 2 p. 147, 153 consid. 1 p. 156), soit en particulier la recevabilité d'un recours en réforme (ATF 129 III 288 consid. 2.1 p. 290).
1.1 Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ - contre une décision finale qui a été prise par l'autorité suprême du canton et qui ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
1.2 Le présent recours a pour objet l'exécution d'un contrat constitutif de servitude (art. 665 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 731 al. 2 CC). Le jugement rendu à la suite d'une telle action est formateur; il permet de requérir l'inscription au registre foncier sur la base de l'art. 963 al. 2 CC (ATF 117 II 26 consid. 3 p. 29 et les références; Henri Deschenaux, Le registre foncier, in TDPS V/II/2, Fribourg 1983, p. 213; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome II, 3e éd., 2002, n. 1555 p. 61 et n. 2224 p. 365; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n. 118 p. 41), ce à quoi tendent d'ailleurs les conclusions du recourant. Contrairement à l'opinion de celui-ci, il s'agit d'une contestation portant sur un droit de nature pécuniaire (arrêt 5C.24/1996 du 14 mai 1996, consid. 1 non publié aux ATF 122 III 150; ATF 92 II 62 consid. 2-4 p. 64 ss; 89 II 370 consid. 6 in fine p. 385; 80 II 311 consid. 1 p. 314/315; 60 I 235 ss; 54 II 51-52; 38 II 378-379).
Le recours n'est dès lors recevable que si, d'après les conclusions des parties, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent au moins 8'000 fr. (art. 46 OJ), la présente cause ne relevant pas de l'art. 45 OJ.
1.2.1 Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la demande doit mentionner et, sauf difficultés sérieuses, la décision cantonale constater si la valeur litigieuse exigée est atteinte (art. 51 al. 1 let. a OJ). En outre, l'acte de recours au Tribunal fédéral doit indiquer que cette valeur est atteinte (art. 55 al. 1 let. a OJ). Selon la jurisprudence constante, l'omission de cette mention entraîne l'irrecevabilité du recours, à moins qu'il ne puisse être constaté d'emblée et avec certitude, sur le vu de l'acte de recours, de la décision attaquée ou des pièces du dossier, que la valeur litigieuse est d'au moins 8'000 fr. (ATF 109 II 491 consid. 1c/ee p. 493 s.; 87 II 113 consid. 1 p. 114; 82 III 94 ss et les arrêts cités; cf. aussi ATF 120 II 393 consid. 2 in fine p. 395; arrêt 5C.84/2002 du 22 mai 2002, in Pra 2002 n° 135 p. 740; arrêt 4C.310/1997 du 16 avril 1997, in SJ 1997 p. 493, consid. 2b; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.3 ad art. 55). Le but de cette exception n'est pas de vider de son sens la prescription de l'art. 55 al. 1 let. a OJ en palliant la carence du recourant, mais uniquement d'éviter un formalisme excessif lorsque le Tribunal fédéral peut se rendre compte d'entrée de cause, sans procéder à des recherches, que le recours est recevable (ATF 82 II 592 ss; 72 II 419, consid. 1 publié in JT 1947 I 270 ss; Poudret, op. cit., loc. cit.). En revanche, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller dans le dossier pour y rechercher d'éventuelles indications sur la valeur litigieuse (ATF 83 II 245 consid. 2 p. 247; 81 III 73 consid. 1 p. 75; Poudret, op. cit., loc. cit.).
1.2.2 En l'occurrence, l'arrêt entrepris ne contient aucune indication au sujet de la valeur litigieuse, de même que la demande et le mémoire de recours de l'intéressé, celui-ci partant de l'idée erronée qu'il s'agirait d'un litige portant sur un droit de nature non pécuniaire (art. 44 OJ). Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de déterminer d'emblée et avec certitude si la valeur exigée par l'art. 46 OJ est atteinte. Une invitation à l'autorité cantonale de rectifier sa décision en indiquant la valeur litigieuse (art. 52 OJ, en corrélation avec l'art. 51 al. 1 let. a OJ) n'entre pas en considération. En effet, ce mode de procéder n'est nullement destiné à remédier aux omissions imputables aux parties, de sorte qu'il n'est pas applicable lorsque le recourant a lui-même omis d'indiquer, en violation de l'art. 55 al. 1 let. a OJ, la valeur litigieuse dans son recours (ATF 83 II 245 consid. 2 p. 247/248; Poudret, op. cit., n. 2 ad art. 52). Dans ces circonstances, il ne peut être entré en matière.
2.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le demandeur, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux défendeurs, qui n'ont pas été invités à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 septembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: