Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.48/2006 /rod
Arrêt du 4 septembre 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Antoine Eigenmann,
contre
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Retrait du permis de conduire,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 mai 2006.
Faits:
A.
X.________, né le 27 novembre 1942, domicilié à Mies-Tannay, est titulaire des permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, A2, B, D2, E, F et G, depuis le 23 septembre 1997. Le fichier des mesures administratives fait état d'un retrait de permis de conduire d'un mois consécutif à un excès de vitesse, selon décision du 25 avril 2001.
Le 14 septembre 2003, le véhicule immatriculé au nom de X.________ a été contrôlé à 109 km/h sur la route de Meyrin à Genève, alors que la vitesse est limitée à 60 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 43 km/h (marge de sécurité déduite).
Le 16 septembre suivant, soit deux jours plus tard, ce même véhicule a été contrôlé à 93 km/h sur le Quai G.-Ador, à la hauteur des Eaux-vives à Genève, alors que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 38 km/h (marge de sécurité déduite).
A raison de ces deux infractions, X.________ a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et exécutoire le 25 décembre 2003.
B.
Le 23 mars 2004, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a informé X.________ qu'il envisageait d'ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de cinq mois.
C.
Le 3 avril 2004, le véhicule de X.________ a encore circulé à la vitesse de 79 km/h à Corsier, route d'Hermance, alors que la limitation est de 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 24 km/h (marge de sécurité déduite).
La condamnation pénale prononcée à l'égard de X.________ à raison de cette infraction est devenue définitive et exécutoire le 2 août 2004.
D.
Par préavis du 18 octobre 2004, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait d'ordonner un retrait de son permis de conduire d'une durée de six mois à raison des trois infractions.
Après avoir invité en vain, à plusieurs reprises, l'intéressé, qui contestait être l'auteur des infractions, à participer à l'établissement des faits, le SAN a ordonné le retrait d'admonestation du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, du 7 mai au 6 novembre 2006, par décision du 8 novembre 2005.
Le recours formé par X.________ au Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision a été rejeté par arrêt du 10 mai 2006.
E.
X.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation et, cas échéant, au renvoi de la cause à l'autorité administrative pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a requis l'effet suspensif.
Invité à se déterminer, le Tribunal administratif a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les décisions de dernière instance cantonale en matière de retrait de permis de conduire sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 24 al. 2 LCR). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. La notion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, de sorte que le recourant peut également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public (art. 104 OJ; ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties; il n'est en revanche pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 OJ).
Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).
2.
2.1 En ce qui concerne l'identité de l'auteur des infractions, les premiers juges ont retenu, en substance, être liés par les condamnations pénales prononcées contre X.________ en tant que conducteur du véhicule immatriculé à son nom.
Le recourant, qui soutient ne pas se souvenir de son emploi du temps au moment des faits et n'être pas en mesure de dire qui conduisait son véhicule, estime que ce faisant les premiers juges ont violé le principe de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.) ainsi que la garantie du droit au silence qui découle de l'art. 6 par. 1 CEDH.
2.2 Selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164, 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3). Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant les voies de droit à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).
2.3 En l'espèce, le Tribunal administratif a constaté que les décisions pénales portant condamnation du recourant en raison des trois excès de vitesse sont entrées en force et le recourant admet explicitement ne pas les avoir contestées. Compte tenu de l'importance des excès de vitesse en cause et ayant déjà fait l'objet d'une mesure de retrait en 2001, le recourant ne pouvait ignorer qu'il s'exposait à nouveau à une telle mesure administrative. Il le pouvait d'autant moins en ce qui concerne l'excès de vitesse du 3 avril 2004, que le SAN lui avait communiqué le 23 mars précédent la mesure envisagée ensuite des deux premiers excès de vitesse. On pouvait donc attendre de lui qu'il tente d'établir sa version des faits devant l'autorité pénale déjà et qu'il invoque dans ce contexte son droit de garder le silence et de ne pas témoigner contre lui-même, ainsi que la présomption d'innocence. A supposer, du reste, que cette présomption puisse être invoquée dans la procédure administrative de retrait d'admonestation du permis de conduire, on ne pourrait que constater qu'elle est d'ores et déjà renversée par les condamnations pénales entrées en force.
Aucun motif sérieux de s'écarter de l'état de fait retenu par l'autorité pénale ne ressort par ailleurs du dossier de la cause ni même des écritures du recourant, qui déclare ne pas se souvenir de la personne qui conduisait et ne tente donc pas de démontrer une autre version des faits. Ceux-ci doivent ainsi être considérés comme établis.
3.
Pour le surplus, les premiers juges ont confirmé la durée de six mois du retrait du permis, compte tenu des antécédents du recourant, d'une part, de la gravité respective des trois excès de vitesse - qu'ils ont appréciée correctement -, et du laps de temps dans lequel ils ont été commis, d'autre part. Le principe et la durée de cette mesure n'apparaissent pas contraires au droit fédéral.
4.
Il s'ensuit le rejet du recours. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 OJ). La demande d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Tribunal administratif et au Service des automobiles du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.
Lausanne, le 4 septembre 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: