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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.305/2006 /bri
Arrêt du 6 septembre 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Valérie Schweingruber, avocate,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Fixation de la peine (complicité d'incendie intentionnel; complicité de crime manqué d'escroquerie) (art. 43 CO),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 17 janvier 2006.
Faits:
A.
Par jugement du 7 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable de complicité d'incendie intentionnel et de complicité de crime manqué d'escroquerie, et il l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Il l'a en outre condamné, solidairement avec un coaccusé, à payer divers montants à titre de dépens ou de réparation civile à quatre parties civiles dont l'ECA (Établissement cantonal d'assurance). Il a, par ailleurs, dit que X.________ était débiteur de l'ECA de 191'214 francs, la solidarité avec des tiers étant réservée; pour ce qui concerne ce dommage, le coaccusé précité avait passé une convention avec l'ECA.
B.
X.________ a recouru en réforme. Invoquant une violation des art. 43 et 50 CO, il concluait à ce qu'il ne soit pas reconnu débiteur solidaire de l'intégralité des indemnités en réparation du dommage allouées aux parties civiles. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours par arrêt du 17 janvier 2006.
C.
X.________ a interjeté un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral. Principalement, revenant sur ses aveux, il conteste avoir participé aux infractions en cause et conclut, dans les motifs de son mémoire, à son acquittement et au rejet des conclusions civiles; à titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il ne soit condamné à payer qu'un quart des indemnités en faveur de l'ECA.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dans la mesure où il est dirigé contre le prononcé pénal, le pourvoi est irrecevable. Le recourant n'a pas épuisé les voies de recours cantonales: Dans le recours cantonal, il n'a pas mis en cause la condamnation pénale, ne demandant qu'une modification du prononcé sur les conclusions civiles; or le Tribunal cantonal vaudois ne pouvait pas aller au-delà de ces conclusions (art. 447 al. 2 CPP/VD; cf. ATF 123 IV 42 consid. 2a). De plus, les griefs relatifs aux faits sont irrecevables dans le cadre d'un pourvoi (art. 277bis al. 1 phr. 2 et art. 273 al. 1 let. b PPF; cf. ATF 126 IV 65 consid. 1).
2.
Le pourvoi contre le prononcé civil est infondé. La situation personnelle du débiteur n'est pas un motif de réduction des dommages-intérêts en cas d'acte intentionnel (art. 44 al. 2 CO; cf. Roland Brehm, Die Entstehung durch unerlaubte Handlung, Commentaire bernois, vol. 6/1/3/1, 3e éd. 2006, n. 68 ad art. 43 CO). Quant à la gravité de la faute du débiteur, elle doit être qualifiée pour elle-même et non par rapport à celle des autres auteurs du dommage; or on ne voit pas pourquoi la participation intentionnelle du recourant à une tentative d'incendie intentionnel devrait, dans le cas d'espèce, être considérée comme de peu de gravité du seul fait qu'elle est accessoire, ce d'autant moins qu'une réduction en faveur d'un débiteur adulte capable de discernement n'est généralement admise qu'en cas de négligence légère ou moyenne (cf. Brehm, op. cit., n. 26 et 76 ss ad art. 43 CO). Quoi qu'il en soit, la loi prévoit expressément qu'il y a solidarité entre l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO), et la jurisprudence constante exclut que des motifs de réduction de la réparation du dommage fondés sur l'art. 43 CO soient, dans ce cadre, invoqués à l'encontre du créancier (cf. Brehm, op. cit. n. 46 ad art. 50 CO). Dès lors que le recourant ne démontre pas, ni même n'allègue, que les lésés n'auraient pas droit à une réparation entière, il n'y a pas place à réduction.
3.
Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 PPF).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 6 septembre 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: