BGer 1P.291/2006 |
BGer 1P.291/2006 vom 11.09.2006 |
Tribunale federale
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1P.291/2006/JIA/elo
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{T 0/2}
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Ordonnance du 11 septembre 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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N.________, recourant,
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représenté par Me Philippe Vogel, avocat,
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contre
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Département des infrastructures du canton de Vaud, 1014 Lausanne, représenté par Me Jean-Michel Henny, avocat,
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Municipalité de la commune d'Yvorne, 1853 Yvorne, représentée par Me Jean Anex, avocat,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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législation cantonale sur les campings-caravanings résidentiels,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 avril 2006.
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Le juge délégué, vu:
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La décision prise le 29 mars 2001 par le Département des infrastructures du canton de Vaud, qui ordonnait à N.________, exploitant d'un camping-caravaning à Yvorne, la fermeture immédiate d'une partie de ce camping, avec l'évacuation des installations mobiles;
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L'arrêt du Tribunal administratif cantonal du 28 avril 2006, rejetant le recours de N.________ contre la décision précitée du Département des infrastructures (la commune d'Yvorne ayant participé à cette procédure comme "autorité concernée");
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Le recours de droit public formé par N.________ contre ce dernier arrêt;
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L'ordonnance du 13 juin 2006 refusant l'effet suspensif au recours;
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La déclaration de retrait du recours de droit public, produite par le recourant le 1er septembre 2006;
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Les art. 40 OJ et 5 al. 2 PCF;
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Considérant:
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Que la cause doit être rayée du rôle, par suite du retrait du recours;
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Que les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ);
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Que l'Etat de Vaud, représenté par un avocat, a renoncé à des dépens (selon une déclaration du service cantonal des eaux, sols et assainissement produite par le recourant);
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Que la commune d'Yvorne a précisé, par lettre de son conseil du 7 septembre 2006, ne pas renoncer à l'allocation de dépens;
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Que, par l'intermédiaire de son avocat, elle a déposé des déterminations sur la requête d'effet suspensif ainsi qu'une réponse au recours de droit public;
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Que cette collectivité, dont la population est de l'ordre de 1'000 habitants, n'est pas censée disposer d'une structure administrative et juridique suffisamment développée pour procéder sans l'assistance d'un avocat;
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Qu'il y a donc lieu, selon la pratique de la Cour de céans, de lui allouer des dépens, à la charge du recourant (cf. art. 159 OJ);
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Ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Une indemnité de 1'500 fr., à payer à la commune d'Yvorne à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires du recourant, du Département des infrastructures et de la Municipalité de la commune d'Yvorne, ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 septembre 2006
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Le juge délégué: Le greffier:
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