BGer 2A.320/2006 |
BGer 2A.320/2006 vom 11.09.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.320/2006 /fzc
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Arrêt du 11 septembre 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Addy.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Laurence Santorelli, avocate,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Refus de renouveler une autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 1er mai 2006.
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Faits:
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A.
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X.________, né en 1974, ressortissant de Serbie et Monténégro (Kosovo), est entré en Suisse en novembre 1991 au titre du regroupement familial. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée par la suite. En janvier 1994, il a épousé une compatriote, née en 1976, qui est venue le rejoindre en Suisse au mois d'avril suivant; de cette union sont issus deux enfants, nés respectivement en décembre 1994 et décembre 2000.
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Depuis son arrivée en Suisse, X.________ n'a jamais occupé durablement un emploi; il a connu plusieurs périodes de chômage. En outre, il a été condamné à différentes reprises, soit, en particulier:
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- à une peine de sept mois d'emprisonnement assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant deux ans, pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et violation grave des règles de la circulation (jugement du 25 juin 2002 du Tribunal d'arrondissement de la Broye, confirmé sur recours le 18 octobre suivant par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal);
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- à une peine, complémentaire à celle précitée, de deux mois d'emprisonnement pour vol, conduite d'un véhicule automobile sans assurance et usage abusif de plaques (jugement du 10 novembre 2003 du Tribunal d'arrondissement de la Broye);
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- à une peine, complémentaire à celle précitée, de trois ans et demi de réclusion assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, pour tentative de vol, tentative de brigandage, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et violation de domicile (jugement du 16 juin 2005 du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds).
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B.
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Par décision du 4 novembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif qu'au regard des condamnations pénales prononcées à son encontre, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé ainsi que sur celui de son épouse et de ses enfants à ce qu'il demeure en Suisse.
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X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif). A la demande du juge chargé de l'instruction de la cause, le Service pénitentiaire du canton de Neuchâtel a indiqué que, selon une décision du 19 décembre 2005 de l'autorité compétente, X.________ avait "été libéré le même jour, avec différé de son expulsion pénale."
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Par arrêt du 1er mai 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour. Il requiert également le bénéfice de l'effet suspensif. A l'appui de son recours, il produit une lettre de son épouse.
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Le Tribunal administratif se réfère aux considérants de son arrêt sans s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif. Le Service de la population s'en remet, sur le fond, à la détermination du Tribunal administratif, mais demande le rejet de la requête d'effet suspensif. L'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours, en se référant à l'arrêt attaqué.
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Par ordonnance du 21 juin 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recourant vit avec son épouse, qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ainsi qu'avec ses deux enfants; de ce fait, il peut, en principe, au titre du regroupement familial, prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE. Comme les relations familiales sont apparemment étroites et effectivement vécues, il peut également, comme il l'invoque, déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH.
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Le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, la question de savoir si les conditions mises au renouvellement de l'autorisation de séjour sont, ou non, remplies, relevant du fond de la cause (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 2a p. 84; 118 Ib 153 consid. 2a p. 158).
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2.
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2.1 Le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE n'est pas absolu. II s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 in fine LSEE) et, a fortiori, s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Cette dernière disposition prévoit notamment que l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes, permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité (lettre b).
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Les conditions d'extinction du droit à l'autorisation de séjour pour atteinte à l'ordre public selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que celles prévues pour la perte du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse selon l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsqu'il existe un motif d'expulsion (cf. ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a p. 130/131).
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Toutefois, même si, selon la lettre de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, une simple violation de l'ordre public suffit à entraîner la déchéance du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement (il n'est pas nécessaire qu'un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE soit réalisé), cette extinction doit également respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales du droit administratif. Cependant, étant donné qu'en principe une atteinte moindre suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, les intérêts privés opposés pèsent moins lourds dans la balance que s'il s'agissait d'une mesure d'expulsion proprement dite (cf. ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 lb 129 consid. 4a p. 130; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 p. 320/321).
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2.2 La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire: le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est en effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e, p. 639; 122 II 1 consid. 2, p. 5/6).
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2.3 Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15/16). Il y a lieu ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131).
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3.
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Condamné pénalement à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse en 1991, le recourant n'a pas seulement violé l'ordre public au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE, mais réalise également les motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE. Dans cette mesure, il n'a pas droit au renouvellement de son autorisation de séjour, à moins que ses intérêts privés et ceux de son épouse et de ses enfants à pouvoir continuer à vivre ensemble en Suisse sont à ce point prépondérants que la mesure d'éloignement prise à son encontre n'apparaisse disproportionnée.
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3.1 Pour l'essentiel, le recourant cherche à minimiser la gravité des actes qu'il a commis et à faire admettre qu'il ne présente plus de risque de récidive.
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Toutefois, comme l'ont retenu les premiers juges, les peines prononcées contre lui totalisent plus de quatre ans de privation de liberté. Par ailleurs, ces peines n'ont pas sanctionné des actes isolés, mais de nombreuses infractions commises entre le 15 septembre 2000 et le 8 février 2003, soit pendant près de deux ans et demi. En outre, la troisième condamnation pénale réprime des actes plus graves que les deux premières, soit, en particulier, une tentative de brigandage commise dans un restaurant de la chaîne Mac Donald's. Le recourant soutient qu'il n'avait pas d'arme et qu'il n'a pas été violent lors de la commission de ce forfait. Il ressort cependant du jugement pénal qu'il n'y a pas joué un rôle de second plan, mais y a pris part en qualité de coauteur, et que le brigandage en cause relève du "grand banditisme" et a "assurément été traumatisant pour les trois victimes" au vu de son déroulement: il s'est fait sous la menace d'un pistolet et a impliqué trois hommes en cagoules qui ont usé de violence et de brutalité; au reste, même si le recourant n'était effectivement pas armé, il s'est, selon les constatations pénales, accommodé du fait que l'arme utilisée par l'un de ses comparses était "peut-être chargée" (jugement du 16 juin 2005 du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, p. 6/7). Au vu du nombre et de la gravité des infractions commises, la faute du recourant pèse dès lors lourdement en sa défaveur dans la balance, d'autant que plusieurs de ces infractions, dont la plus grave, ont été commises en état de récidive.
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Certes, la décision de libération conditionnelle et de différé de l'expulsion judiciaire retient que l'intéressé a reconnu et "semble regretter sincèrement ses actes", que la privation de liberté "semble donc avoir eu sur lui l'effet dissuasif escompté", et que "ses chances de resocialisation sont manifestement meilleures en Suisse que dans son pays d'origine". Toutefois, la décision du juge pénal de surseoir à l'expulsion d'un condamné étranger est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. En matière d'expulsion, son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188; 129 II 215 consid. 3.2 et 7.4, p. 216/217 et 223 et les références citées). Par ailleurs, octroyée de manière quasi automatique dès que le comportement du détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement (cf. ATF 124 IV 193 consid. 3, 4d et 5b p. 194 ss), la libération conditionnelle n'apparaît pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la police des étrangers demeure libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188). Quoi qu'il en soit, au vu du parcours professionnel chaotique du recourant, qui est sans formation et n'a semble-t-il, depuis sa venue en Suisse, jamais occupé durablement un emploi, on peut sérieusement s'interroger sur ses réelles chances de réinsertion. De même ne peut-on ignorer que, bien que marié et père de famille depuis 1994, l'intéressé n'a pas hésité à commettre les nombreuses infractions qui lui sont aujourd'hui reprochées, y compris après avoir subi des condamnations; on ne saurait donc trop sous-estimer le risque de récidive dans la pesée des intérêts, étant précisé que, pour important qu'il soit, cet élément n'est pas absolument décisif, la gravité intrinsèque des actes commis constituant le premier critère à prendre en compte (cf. supra consid. 2.3).
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3.2 Le recourant soutient également qu'au vu de sa situation personnelle et familiale, un retour au Kosovo serait une mesure trop rigoureuse. Il affirme qu'aussi bien lui que son épouse ne comptent plus de famille dans leur pays d'origine.
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Le recourant et son épouse sont tous deux originaires du même pays où ils ont vécu durant de nombreuses années, jusqu'à l'âge de respectivement 17 et 18 ans. On ne saurait donc, s'ils devaient retourner au Kosovo, parler de déracinement les concernant. A ce jour, l'un et l'autre ont du reste passé plus d'années dans leur pays d'origine qu'en Suisse. Par ailleurs, le recourant n'a pas réussi à s'intégrer dans son pays d'accueil, comme l'attestent les nombreuses infractions qu'il a commises et son parcours professionnel chaotique. L'épouse s'est semble-t-il mieux adaptée à son nouveau cadre de vie, en particulier, si on l'en croit, sur le plan professionnel: elle dit occuper un poste à responsabilité comme cheffe d'équipe au sein d'une entreprise alimentaire. Pour autant, on ne saurait dire qu'un retour dans son pays d'origine représenterait pour elle une perspective inconcevable. Du reste, elle a précisé qu'elle était prête à suivre son mari en cas de renvoi. Une telle mesure n'aurait donc, en principe, pas pour effet de briser la cellule familiale au sens étroit (parents-enfants). En outre, les enfants du couple, surtout le deuxième, sont encore relativement jeunes, et devraient pouvoir s'intégrer dans un nouvel environnement. Dans ces conditions, on ne peut suivre l'opinion du recourant lorsqu'il laisse entendre qu'un éventuel retour au Kosovo serait pour lui et sa famille particulièrement dramatique ou pénible.
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3.3 Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des infractions reprochées au recourant et de sa situation personnelle et familiale, le refus de renouvellement d'autorisation de séjour qui lui a été opposé n'apparaît pas une mesure disproportionnée.
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4.
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Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (cf. art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 11 septembre 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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