BGer 2A.521/2006 |
BGer 2A.521/2006 vom 15.09.2006 |
Tribunale federale
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2A.521/2006/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 15 septembre 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),
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recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 septembre 2006.
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Considérant:
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Que, le 5 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations a pris, à l'encontre du ressortissant irakien X.________, né le 20 juin 1978, une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse dès sa libération de prison où il purgeait une peine suite à sa condamnation en appel à 15 mois d'emprisonnement pour lésions corporelles graves, dommages à la propriété, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires,
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que, libéré le 4 septembre 2006, l'intéressé a refusé de rentrer dans son pays,
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que, le 6 septembre 2006, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais du 4 septembre 2006 mettant l'intéressé en détention en vue de refoulement pour une durée de trois mois au plus,
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qu'agissant par la voie du recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, X.________ allègue vouloir quitter la Suisse par ses propres moyens, mais pas pour rentrer dans son pays qui est plongé dans une guerre civile et où l'on pratique la torture,
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que, compte tenu de la condamnation pénale du recourant et de son obstination à se soustraire à son renvoi, l'approbation de la détention en vue de refoulement se justifiait au regard de l'art. 13b al. 1 let. b - en relation avec l'art. 13a let. e - ainsi que de l'art. 13b al. 1 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
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qu'en alléguant la mise en danger de sa santé ou de sa vie en raison de la situation politique en Irak, le recourant remet essentiellement en cause l'ordre de refoulement, soit la décision de refus d'asile,
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que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
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que le recourant n'a pas établi l'existence de raisons juridiques ou matérielles rendant impossible l'exécution du renvoi (art. 13c al. 5 let. a LSEE),
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que les déclarations du recourant selon lesquelles il serait prêt à quitter la Suisse de son propre gré pour se rendre dans un pays tiers sont sans importance, dès lors qu'une telle possibilité apparaît comme légalement exclue,
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que la détention apparaît en définitive nécessaire aux fins d'assurer l'exécution de la décision de renvoi et conforme au principe de la proportionnalité,
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que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),
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que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais,
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 15 septembre 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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