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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1S.12/2006 /col
Arrêt du 20 septembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Sylvain M. Dreifuss, avocat,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, case postale, 3003 Berne,
Office des juges d'instruction fédéraux,
rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795, 1211 Genève 1,
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,
via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
Objet
refus de mise en liberté,
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 10 août 2006.
Faits:
A.
Le 25 avril 2005, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête de police judiciaire contre le ressortissant algérien B.________, pour participation à une organisation criminelle, financement du terrorisme et vol en bande et par métier. L'enquête a été étendue le 12 octobre 2005 au ressortissant algérien A.________, également soupçonné de recel, lequel fait l'objet d'une procédure pénale dans le canton de Zurich pour des vols commis en bande. Il aurait perpétré, depuis le mois d'avril 2005, des douzaines de vols, notamment de cartes de crédit, de vêtements et d'autres objets de valeur, en qualité de membre d'une bande formée à cet effet. Il aurait en outre acquis, dissimulé ou aidé à négocier des vêtements et d'autres objets dont il savait avoir été volés. Il aurait enfin apporté son concours à l'organisation terroriste algérienne connue sous le nom de "Groupe salafiste pour la prédication et le combat" et transféré ou fait transférer à cette organisation en Algérie, notamment via le Maroc, tout ou partie du produit des vols précités. Ces soupçons reposent sur plusieurs conversations téléphoniques entre A.________ et un autre membre présumé de cette organisation, C.________, qui fait également l'objet de l'enquête de police judiciaire fédérale.
A.________ a été arrêté le 14 juin 2006 en exécution d'un mandat du Ministère public de la Confédération et placé en détention préventive. Le 28 juin 2006, il a sollicité sa mise en liberté provisoire. Le Juge d'instruction fédéral a refusé d'accéder à cette demande au terme d'une décision prise le 11 juillet 2006 que le prévenu a contestée en vain auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes). Dans son arrêt rendu le 11 août 2006, cette autorité a considéré qu'il existait des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de A.________ pour le maintenir en détention; elle a par ailleurs estimé que cette mesure se justifiait par un risque de collusion et un danger de fuite et qu'elle était proportionnée à la peine à laquelle le plaignant s'exposait si les faits qui lui sont reprochés devaient se confirmer.
B.
Agissant par la voie du recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération immédiate. Il se plaint d'une violation de la liberté personnelle garantie à l'art. 10 al. 2 Cst. et d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Cour des plaintes et l'Office des juges d'instruction ont renoncé à formuler des observations. Le Ministère public de la Confédération conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
A.________ a répliqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rédigée en français, le présent arrêt sera également rendu dans cette langue en l'absence de circonstance propre à déroger à la règle posée à l'art. 37 al. 3 OJ (cf. ATF 131 I 145 consid. 1 p. 147).
2.
L'arrêt par lequel le Tribunal pénal fédéral maintient la détention préventive ordonnée pour les besoins d'une procédure pénale conduite par le Ministère public de la Confédération constitue une mesure de contrainte attaquable devant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral selon l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, mis en relation avec l'art. 2 al. 1 ch. 4 RTF, dans sa teneur du 23 mars 2004 (RO 2004 p. 2343; cf. ATF 131 I 52 consid. 1.2.2 p. 54). Le recours est donc recevable.
3.
Aux termes de l'art. 44 PPF, un mandat d'arrêt ne peut être décerné contre l'inculpé que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité. Il faut en outre, soit que sa fuite soit présumée imminente - tel est le cas notamment lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion ou qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de domicile en Suisse (ch. 1) -, soit que des circonstances déterminées fassent présumer que l'inculpé veuille détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction (ch. 2). Cela correspond aux exigences de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité que doit respecter toute restriction à la liberté personnelle consacrée à l'art. 10 al. 2 Cst., en vertu des art. 31 al. 1 et 36 al. 1, 2 et 3 Cst. et de l'art. 5 CEDH.
4.
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes contre lui pour toutes les infractions qui lui sont reprochées.
4.1 Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement vérifier s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit en revanche apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 144 consid. 3c p. 146).
4.2 En l'occurrence, la Cour des plaintes a estimé que si les faits ou conversations téléphoniques, pris isolément, ne permettaient pas de conclure à l'existence d'infractions déterminées, les liens présumés entre l'inculpé et l'organisation terroriste supposée les plaçaient dans une toute autre perspective, qui requérait une vision globale de la situation. Dans ce contexte, les vols en bande et le recel, qui ressortent tant de l'enquête zurichoise que des enregistrements effectués dans le cadre de la surveillance téléphonique ordonnée dans l'enquête de police judiciaire, de même que les informations relatives à des transferts d'argent à destination du Maroc et les liens entre les différentes personnes impliquées dans cette affaire confèrent à celle-ci une gravité manifeste. A ce stade précoce de la procédure, les présomptions de culpabilité peuvent être considérées comme suffisantes pour maintenir le plaignant en détention, même si elles sont encore peu étayées. La Cour des plaintes a relevé en outre qu'il appartiendra aux enquêteurs de recueillir à bref délai toute information permettant de les confirmer ou de les infirmer, respectivement au Ministère public de la Confédération d'ouvrir à l'avenir le dossier à la consultation dans une mesure permettant de mieux discerner l'activité délictueuse dont l'inculpé est soupçonné, notamment en produisant les pièces sur lesquelles se fondent les enquêteurs pour établir les liens entre le plaignant et le "Groupe salafiste pour la prédication et le combat", de même que son rôle au sein de cette organisation, et les vols qu'il aurait commis. Cette appréciation n'est pas critiquable.
4.3 Le recourant est inculpé de vol en bande et par métier, de recel, de participation, respectivement de soutien à une organisation criminelle et de financement du terrorisme. Il s'agit d'infractions graves passibles de peines d'emprisonnement, voire de réclusion. En l'état de la procédure, les pièces librement accessibles au recourant se résument au dossier de son arrestation adressé au juge de la détention, aux procès-verbaux de ses auditions, à un extrait du rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale du 24 avril 2006 et à des transcriptions de conversations téléphoniques avec un certain C.________. Ce dernier serait impliqué dans des vols et des opérations de transfert de fonds provenant de vols commis en Suisse au "Groupe salafiste pour la prédication et le combat". Certes, aucun élément au dossier accessible aux parties ne permet de retenir que C.________ serait affilié à cette organisation terroriste. Il n'y a toutefois aucune raison de mettre en cause sur ce point les affirmations du Ministère public de la Confédération qui dispose d'une vue d'ensemble de l'enquête et qui pouvait ne pas en dévoiler le contenu intégral afin d'éviter que la poursuite de celle-ci ne soit mise en danger. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que la restriction apportée à son droit de consulter le dossier serait injustifiée.
Cela étant, les extraits des conversations téléphoniques versés au dossier tendent à démontrer que A.________ est impliqué si ce n'est dans des vols commis en bande, à tout le moins dans le recel de marchandises dont il pouvait difficilement ignorer avoir été volées par C.________. Par ailleurs, le recourant est mêlé au transfert d'une somme de 2'000 euros sur un compte ouvert auprès de la banque X.________, à Casablanca. Il ressort en effet des écoutes téléphoniques qu'il s'est entretenu à plusieurs reprises à ce sujet, le 6 avril 2005, avec C.________. Celui-ci lui a en outre communiqué le lendemain par SMS des numéros de fax, que son frère D.________, domicilié en Algérie, venait de lui transmettre. L'origine des fonds et leur destination finale n'ont pour l'heure pas pu être déterminées, les explications fournies sur ce point par le recourant n'étant guère crédibles et devant être vérifiées. Vu le rôle présumé joué par C.________ au sein du "Groupe salafiste pour la prédication et le combat", la Cour des plaintes pouvait légitimement soupçonner que la somme d'argent ayant fait l'objet de ce transfert, dont les autorités marocaines ont confirmé l'existence, avait servi à alimenter cette organisation terroriste. A tout le moins, cet élément fonde, en l'état de la procédure, qui n'en est encore qu'à ses débuts, s'agissant du recourant, des soupçons suffisants de la participation de celui-ci et de son soutien à une organisation terroriste. Comme le relève la Cour des plaintes, il appartiendra aux enquêteurs de recueillir les éléments propres à étayer ces accusations, qui restent pour l'heure relativement sommaires. On observera que le Ministère public de la Confédération a transmis le dossier au Juge d'instruction fédéral et a requis l'ouverture de l'instruction préparatoire, ce qui devrait permettre au recourant et à son conseil de consulter le dossier, dans la mesure où le résultat de l'instruction n'en est pas compromis (art. 116 PPF), et de préciser les charges pesant sur lui.
Le recours est donc mal fondé en tant qu'il s'en prend à la présence de présomptions suffisantes de culpabilité.
5.
Le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque de collusion et d'un danger de fuite propres à justifier son maintien en détention préventive. Il tient en revanche cette mesure pour disproportionnée. Il se réfère en cela à la décision du juge d'instruction en charge de la procédure pénale zurichoise dirigée contre lui, qui a ordonné sa mise en liberté pour ce motif en date du 2 février 2006. Ce faisant, il perd de vue qu'il est poursuivi pour d'autres infractions que des vols en bande, dont on ignore d'ailleurs dans quelle mesure ils se recoupent avec ceux qui occupent les autorités pénales zurichoises et pour lesquels il a été détenu préventivement durant cinq mois. La détention préventive reste ainsi proportionnée à la peine à laquelle s'expose le recourant, au regard de ces seules infractions, passibles de l'emprisonnement, voire de la réclusion pour cinq ans au plus. On ne saurait dès lors dire que cette mesure serait contraire à l'art. 10 al. 2 Cst., sous cet angle, même si l'on faisait abstraction des vols en bande qui lui sont reprochés.
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais (art. 152 al. 1 OJ); Me Sylvain M. Dreifuss est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Sylvain M. Dreifuss est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, à l'Office des juges d'instruction fédéraux et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 20 septembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: