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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
1P.334/2006 /fzc
{T 0/2}
Arrêt du 25 septembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Marino Montini, avocat,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel, case postale 3174,
2001 Neuchâtel 1.
Objet
procédure pénale,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 28 avril 2006.
Faits:
A.
Par jugement du 9 mars 2006, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour infraction à l'art. 323 ch. 2 CP, à 15 jours d'arrêts sans sursis, du fait d'avoir dissimulé des revenus lors d'une opération de saisie dirigée contre lui.
En bref, il a été retenu que, mauvais payeur, l'accusé entretenait systématiquement le flou sur ses activités et ses revenus, de sorte qu'il était impossible de déterminer exactement le montant de ces derniers. Il gagnait cependant assurément plus que le montant de l'ordre de 2000 francs qu'il avait indiqué le 10 mai 2004 à l'huissier de l'office des poursuites chargé de l'opération de saisie.
B.
Par arrêt du 28 avril 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a écarté le pourvoi interjeté par le condamné contre ce jugement, considérant comme infondés les griefs d'arbitraire et de violation de la loi pénale soulevés devant elle.
C.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'un déni de justice, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Le Ministère public et l'autorité cantonale ont renoncé à formuler des observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189).
2.
Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant se plaint d'un déni de justice, au motif que l'autorité cantonale n'aurait pas statué sur le grief de violation de l'art. 323 ch. 2 CP qu'il lui avait soumis.
Ce grief est manifestement infondé. En instance cantonale le recourant n'a pas prétendu que, sur la base du constat qu'il dissimulait des revenus, la réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 323 ch. 2 CP aurait été admise à tort, mais s'est borné à faire valoir que ce constat était arbitraire, pour en déduire que l'infraction en cause n'était pas réalisée. C'est en tout cas ce qui ressort du chiffre 4 de l'arrêt attaqué, qui n'est en rien contesté sur ce point. Il en découle que la violation prétendue de l'art. 323 ch. 2 CP n'a été invoquée que comme conséquence de l'arbitraire allégué. Ce second grief ayant été écarté, le premier se trouvait par-là même privé de fondement et n'avait dès lors plus à être examiné.
3.
Le recourant soutient que c'est en violation de l'interdiction de l'arbitraire qu'il a été retenu que ses revenus excèdent le montant de 2000 à 2100 francs qu'il a indiqué le 10 mai 2004 à l'huissier de l'office des poursuites.
3.1 De jurisprudence constante, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). L'arbitraire allégué doit par ailleurs être suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (cf. supra, consid. 1).
3.2 L'arrêt attaqué constate que le recourant, qui avait déjà été poursuivi pour des faits analogues en 2003, avait alors déclaré à la police qui l'interrogeait qu'il réalisait un revenu mensuel de 2500 à 3000 francs, comme salarié, à 40 ou 50 %, de l'entreprise A.________ SA et qu'il fallait ajouter à ce montant des revenus variables provenant d'une activité d'indépendant dans le domaine du bâtiment et des assurances. Il constate également que, dans le cadre de la présente procédure, le recourant a déclaré le 10 mai 2004 à l'huissier de l'office des poursuites qu'il exerçait toujours une double activité, à 50 % comme salarié de l'entreprise A.________ SA et à 50 % comme indépendant.
Le recourant ne prétend pas que ces constatations seraient arbitraires et ne le démontre en tout cas pas. En particulier, il n'établit aucune appréciation arbitraire des déclarations sur lesquelles se fonde l'arrêt attaqué, ne les contestant même pas, ni des indices corroboratifs du fait retenu, auxquels se réfère l'arrêt attaqué à la fin de la page 3 et au début de la page 4. Il n'a au demeurant jamais démontré et ne démontre toujours pas avoir mis un terme à l'une de ses deux activités. Plus est, dans son recours, il se prévaut lui-même, tour à tour, des décomptes de salaire attestant de son activité de salarié et du compte d'exploitation de l'exercice 2003 relatif à son activité d'indépendant ainsi que des revenus qui en résultent. Qu'il était arbitraire d'admettre que le recourant exerce toujours deux activités, l'une comme salarié et l'autre comme indépendant, dont chacune lui procure des revenus, n'est dès lors aucunement établi.
3.3 S'agissant du revenu que le recourant retire de son activité de salarié, l'arrêt attaqué, se fondant sur les décomptes de salaire produits par le recourant, constate que, calculé sur l'ensemble de l'année 2004, le salaire mensuel moyen net du recourant s'établit à 2265 francs, ajoutant que, calculé sur les quatre premiers mois de l'année, soit sur les montants perçus avant le 10 mai 2004, il s'établirait même à 2690 francs.
Le recourant ne démontre nullement que ce calcul serait arbitraire, se bornant à réaffirmer que le salaire de mai 2004 ne peut être pris en compte et qu'il convient de retenir une moyenne "sur une certaine durée", sans préciser laquelle selon lui. Au demeurant, il admet lui-même un montant mensuel moyen net de 2265,30 francs pour l'année 2004, qui correspond à la moyenne des salaires mensuels nets de l'année 2004 qu'il avait indiqués dans son recours cantonal et qu'il indique d'ailleurs à nouveau, en le tronquant aux dix premiers mois de l'année, dans son recours de droit public. Il n'est dès lors aucunement établi qu'il était arbitraire de retenir que l'activité de salarié du recourant lui a procuré un montant mensuel moyen net de 2265 francs au moins en 2004.
3.4 En ce qui concerne le revenu que le recourant retire de son activité d'indépendant, l'arrêt attaqué estime que son montant mensuel moyen peut être évalué à 2100 francs, au vu du bénéfice net résultant du compte d'exploitation 2003. A l'appui, il relève que le recourant n'a pas fourni d'indications quant au montant de ce revenu, qu'il a toutefois déclaré que sa situation n'avait pas sensiblement varié par rapport à celle de 2003 et qu'il se justifie d'autant plus de se fonder sur le compte d'exploitation 2003 que le recourant s'y était lui-même référé le 10 mai 2004.
Sur ce point également, le recourant n'établit aucun arbitraire. Il ne démontre pas ni même ne prétend avoir fourni, quant au revenu ici litigieux, des indications dont l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte. Il ne démontre pas plus qu'il était arbitraire de se fonder sur le compte d'exploitation de l'exercice 2003, dont il ne nie pas s'être prévalu le 10 mai 2004 et dont il continue d'ailleurs à se prévaloir. Là encore, il ne fait que reproduire purement et simplement l'argumentation de son recours cantonal, sans contester le raisonnement de l'arrêt attaqué, dont l'arbitraire n'est en tout cas pas démontré.
3.5 Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire est irrecevable, faute de motivation suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
4.
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 94 OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 25 septembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: