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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.335/2006 /bri
Arrêt du 26 septembre 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Fixation de la peine, refus du sursis, expulsion,
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 10 mars 2006.
Faits:
A.
Par jugement du 24 janvier 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné X.________ à la peine de douze mois d'emprisonnement sous déduction de cent quarante-neuf jours de détention préventive et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans, pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommage à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Statuant le 10 mars 2006 sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.
B.
En résumé, l'arrêt cantonal repose sur les faits suivants:
Le 18 avril 2004, X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né en 1977, et un complice ont forcé la porte-fenêtre d'une villa pour y commettre un vol. Surpris, ils sont partis précipitamment sans rien emporter. Le 19 mai 2004, ils ont pénétré dans une autre villa et se sont emparés de bijoux. Le 29 mai suivant, alors que leurs compagnes respectives faisaient le guet, les deux hommes sont entrés dans une troisième villa. Après avoir forcé des portes-fenêtres, ils ont été surpris dans leur fouille et ont quitté les lieux en emportant 100 francs et des bijoux. Le 8 juin 2004, les deux hommes - toujours assistés de leurs compagnes - et un troisième comparse ont encore forcé la fenêtre d'un salon de coiffure. Après avoir quitté les lieux en emportant 600 francs ainsi que divers produits de soins, ils y sont revenus et ont été surpris par la police. A la même date, X.________ a fumé de l'herbe.
Le casier judiciaire de X.________ comporte l'inscription d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de sept mois, sous déduction de douze jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 26 novembre 1999 pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommage à la propriété et voies de fait, ainsi qu'une peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 600 francs d'amende, prononcée le 6 décembre 2002, pour ivresse au volant et conduite sans permis.
C.
X.________ se pourvoit en nullité contre l'arrêt cantonal. Il conteste la quotité de la peine (art. 63 CP), la mesure d'expulsion prononcée contre lui (art. 55 al. 1 CP) et le refus du sursis à la peine et à la mesure (art. 41 al. 1 ch. 1 CP). Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Ministère public du canton de Vaud a renoncé à se déterminer; la cour cantonale n'a pas formulé d'observations.
D.
L'effet suspensif a été accordé à titre préprovisionnel le 20 juillet 2006.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu, et cela même s'il est incomplet; dans ce dernier cas, il peut, le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
2.
Le recourant invoque la violation de l'art. 63 CP. Il qualifie la peine qui lui a été infligée de totalement disproportionnée avec les infractions commises. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération tous les éléments pertinents.
2.1 Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'admettra un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et, plus récemment, dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut se référer. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25).
2.2 La cour cantonale a retenu, à charge du recourant, ses antécédents en matière de vol en bande et le fait qu'il bénéficiait au moment des faits d'un autre sursis pour une infraction à la loi sur la circulation routière. Elle a constaté, en ce qui concerne les mobiles, que le recourant avait volontairement abandonné un emploi et était retombé dans la délinquance pour se procurer de l'argent plus facilement. Les regrets exprimés sont apparus de pure forme, le recourant, qui n'a pas collaboré à l'enquête, ne paraissant pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il minimisait. Sur le plan personnel, la cour cantonale a noté la naissance d'un enfant conçu avec sa coaccusée durant la procédure pénale, en remarquant que le premier mariage du recourant, en 1996, ne l'avait pas détourné de commettre des infractions. Sur le plan professionnel, le recourant occupe un emploi temporaire sur des chantiers. A décharge, la cour cantonale a noté que l'immaturité du recourant permettait de garder l'espoir qu'il saurait se ressaisir.
2.3 Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de la radiation de sa précédente condamnation de 1999.
Une condamnation à une peine d'emprisonnement de sept mois prononcée au mois de novembre 1999 pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété et voie de faits, ne peut être considérée comme d'importance si minime que l'écoulement du temps (en l'espèce un peu plus de six ans entre les deux condamnations) aurait suffi à lui faire perdre toute importance dans la fixation de la peine. La radiation de cette condamnation ne constitue en effet qu'un indice en ce sens (cf. ATF 121 IV 3, spéc. consid. 1c/dd in fine pp. 9 s.), cependant que l'identité des infractions en question avec celles objets de la présente procédure ainsi que le caractère non négligeable de la peine prononcée en 1999 suffisent amplement à démontrer la pertinence de cet antécédent pour la fixation de la peine.
Le grief est infondé.
2.4 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale, en relation avec l'art. 11 CP, de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il était sous l'influence de l'alcool lors d'un cambriolage au moins.
La cour cantonale a déduit du fait que le recourant avait commis d'autres vols sans qu'il prétende avoir été sous l'influence de l'alcool, que cette circonstance n'était pas de nature à avoir favorisé la commission du cambriolage en question. Dans la mesure où le grief soulevé tend à remettre en cause cette constatation de fait, il est irrecevable (art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 2e phr. PPF).
La concentration d'alcool constatée chez le recourant au moment des faits, de 1.21 g ‰ (arrêt entrepris, consid. B.2.g, p. 9), n'est, en outre, pas telle qu'il faille partir de la présomption réfragable, que sa responsabilité était diminuée (ATF 122 IV 49). En l'absence de tout indice contraire, c'est donc à juste titre que la cour cantonale n'a pas tenu compte de cette circonstance au moment de fixer la peine.
Dans la mesure où il est recevable, le grief est infondé.
2.5 Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir pas retenu que sa situation personnelle et professionnelle au moment du jugement fût de nature à le détourner de la délinquance.
La cour cantonale s'est cependant bornée à relever qu'il n'était pas arbitraire de douter que la situation personnelle du recourant puisse le détourner de la délinquance, dès lors que son premier mariage et un précédent emploi ne l'avaient pas empêché de commettre des infractions (arrêt entrepris, consid. 2.1.c p. 20). Ce faisant, elle n'a fait que répondre à l'argumentation du recourant, qui entendait tirer parti en sa faveur de sa nouvelle situation. Il ne ressort en revanche ni du jugement de première instance, ni de l'arrêt cantonal que les situations familiales et professionnelles antérieures et actuelles du recourant auraient conduit à une aggravation quantifiable de la peine. Inversement, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir justifié un allégement de la peine par ces circonstances. Ces dernières, qui ne jouent qu'un rôle limité dans la fixation de la peine, interviennent en effet essentiellement sur le plan de la sensibilité à la sanction (sur la situation professionnelle: ATF 118 IV 21 consid. 1b p. 25; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, § 7, n. 45; sur la situation familiale: Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 63, n. 96). Or, le caractère temporaire de l'activité professionnelle du recourant ne permet pas d'en déduire une sensibilité particulière à la peine. Le juge ne doit, par ailleurs, tenir compte de la situation familiale du condamné comme circonstance atténuante qu'en cas de circonstances exceptionnelles (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 63, n. 96). De telles circonstances ne sont pas réunies en l'espèce.
Ce grief est infondé.
2.6 En conclusion, la peine de douze mois d'emprisonnement n'apparaît pas, au vu des circonstances - et même en tenant compte de l'importance limitée du butin réalisé et du fait que l'un des cambriolages en est resté au stade de la tentative -, sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant ne parvient à démontrer aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 63 CP doit ainsi être rejeté.
3.
Dénonçant une violation de l'art. 41 CP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié à tort qu'il remplissait les conditions subjectives d'octroi du sursis.
3.1 L'arrêt entrepris retient que le recourant a déjà bénéficié deux fois du sursis, dont une fois en relation avec des infractions de même nature que celles faisant l'objet de la présente procédure. Ces dernières ont été commises durant le second délai d'épreuve, relatif à une infraction en matière de circulation routière. Le pronostic défavorable repose par ailleurs sur la constatation que le recourant n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il minimise, que les regrets qu'il a exprimés n'étaient pas convaincants et que sa nouvelle situation personnelle ne donnait pas de lui l'image d'un homme très responsable (arrêt entrepris, consid. III.2.2.c, p. 22).
3.1.1 Dans ce contexte, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement minimisé son évolution positive sur le plan personnel, familial et professionnel. Ce faisant, il remet en cause de manière inadmissible dans un pourvoi en nullité des constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 2e phr. PPF).
3.1.2 L'appréciation de la cour cantonale est par ailleurs conforme à la jurisprudence selon laquelle une précédente condamnation, dans un passé récent, pour une infraction de même nature, constitue un élément défavorable important (ATF 118 IV 97 consid. 1a p. 99). Le sursis ne peut alors être envisagé que si l'auteur manifeste une véritable prise de conscience de ses fautes, un revirement complet de son comportement rendant improbable une nouvelle infraction (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). Dans cette appréciation, le comportement satisfaisant de l'intéressé à son poste de travail constitue certes un facteur important du pronostic, mais n'exclut toutefois pas la prise en considération d'indices contraires concrets importants (ATF 117 IV 3), tels ceux relevés par la cour cantonale.
Dans la mesure où il est recevable, le grief est infondé.
4.
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû renoncer à prononcer une mesure d'expulsion (art. 55 CP), ou tout au moins assortir celle-ci du sursis. Il invoque sa situation professionnelle et familiale, ses attaches avec la Suisse et l'absence de relations avec son pays d'origine.
4.1
4.1.1 L'expulsion au sens de l'art. 55 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; RO 2006 3535) est à la fois une peine accessoire réprimant une infraction et une mesure servant à la protection de la sécurité publique. La jurisprudence récente admet qu'elle a principalement le caractère d'une mesure de sûreté. Pour décider de prononcer ou non une expulsion, le juge doit tenir compte à la fois des critères qui régissent la fixation d'une peine et du but de sécurité publique que remplit l'expulsion (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108/109; 117 IV 112 consid. 3a p. 117/118, 229 consid. 1 p. 230/231). La décision sur l'expulsion ne se confond cependant pas entièrement avec la fixation de la peine principale. Elle suppose un examen spécifique de la situation personnelle de l'intéressé (ATF 104 IV 222 consid. 1b p. 223/224). Le juge doit ainsi tenir compte du fait que l'expulsion touchera modérément l'étranger qui n'est venu en Suisse que pour y commettre des infractions et qui n'a pas de liens particuliers avec notre pays. A l'inverse, elle représentera une sanction très lourde pour celui qui vit et travaille en Suisse, y est intégré depuis plusieurs années et y a, le cas échéant, fondé une famille. La situation du condamné détermine ainsi les conséquences qu'aura pour lui l'expulsion et influence donc largement la gravité que revêtira cette sanction.
4.1.2 La cour cantonale a notamment justifié l'expulsion du recourant par le constat de ses difficultés d'intégration bien qu'il soit arrivé en Suisse alors qu'il était adolescent. Elle a noté qu'il n'y avait pas effectué de formation professionnelle. Elle a retenu que sa situation en Suisse n'était pas aussi stable qu'il le prétendait en relevant à ce propos qu'il occupait un emploi qui n'était que temporaire et qu'il ne vivait pas avec son amie et son enfant (arrêt entrepris, consid. III.2.3.c, p. 24).
4.1.3 L'argumentation du recourant, en tant qu'il rediscute la stabilité de sa situation et la constatation selon laquelle "il a sombré dans la délinquance alors qu'aucun problème ne l'empêchait de travailler" (jugement du 24 janvier 2006 consid. IV.2 p. 28) n'est pas recevable dans un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 2e phr. PPF).
Il en va de même du grief relatif à la prétendue constatation selon laquelle "il ne saurait se ressaisir avec le temps et renoncer à la criminalité". Il convient toutefois de relever que cette constatation ne ressort pas de l'arrêt entrepris, cependant qu'au moment de fixer la peine principale le tribunal correctionnel a au contraire noté, au titre des circonstances à la décharge du recourant, qu'il demeurait un espoir qu'il saurait se ressaisir avec le temps et renoncer à la criminalité (jugement du 24 janvier 2006, consid. IV.2, p. 28).
4.1.4 Cela étant, le recourant a été condamné principalement à raison de quatre cambriolages commis alors qu'il avait déjà, précédemment, été condamné pour des faits similaires. Ces faits sont suffisamment graves, objectivement, pour justifier une mesure de protection de la sécurité publique. Compte tenu de cet élément et des circonstances personnelles telles qu'elles ont été constatées par la cour cantonale, cette dernière n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en ordonnant l'expulsion du recourant du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
La proportionnalité de cette mesure sous l'angle de sa durée ne joue, au demeurant, concrètement aucun rôle, dès lors que l'expulsion ne figurera plus parmi les peines et mesures du code pénal à compter du 1er janvier 2007 et que les mesures d'expulsion prononcées en vertu de l'art. 55 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 seront supprimées par le fait de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ch. 1 al. 1 des dispositions transitoires de la modification du code pénal du 13 décembre 2002 [FF 2002 7733]).
4.2
4.2.1 L'art. 41 ch. 1 al. 1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis en cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire. L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119 IV 193 consid. 3b p. 197; 118 IV 97 consid. 1b/aa p. 104; 114 IV 95 p. 97). Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 117 IV 3 consid. 2b p. 4; 114 IV 95 p. 97). La protection de la sécurité publique n'intervient qu'au moment de décider ou non d'une expulsion; quant aux chances de resocialisation, elles doivent être prises en considération - lorsque l'accusé est condamné à une peine ferme - au moment de la libération conditionnelle (ATF 114 IV 95 p. 97).
4.2.2 Sur ce point, la cour cantonale a retenu un pronostic sombre quant au comportement futur du recourant en Suisse. Compte tenu de la stabilité toute relative de sa situation personnelle et professionnelle et du fait qu'un précédent mariage et sa situation professionnelle antérieure n'ont pas suffi à le préserver de la délinquance cette appréciation n'apparaît ni excessive ni abusive. Elle l'apparaît d'autant moins si l'on rapproche ces constatations de celles motivant le refus du sursis à la peine principale (supra consid. 3), selon lesquelles le recourant, dont les regrets exprimés n'ont pas convaincu, n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il minimise (arrêt entrepris consid. III.2.2.c, p. 22).
5.
Ainsi, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dépourvu de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera donc condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le pourvoi est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 26 septembre 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: