BGer 1P.610/2006 |
BGer 1P.610/2006 vom 27.09.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.610/2006 /col
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Arrêt du 27 septembre 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Fonjallaz et Eusebio.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général de la République et canton
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de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale,
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2001 Neuchâtel 1,
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Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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procédure pénale,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 25 août 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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A.________, qui avait été accusé de vol dans le canton de Neuchâtel puis condamné et enfin acquitté, a déposé le 29 mars 2006 une plainte pénale contre l'avocate qui l'avait défendu dans cette procédure; il lui reprochait des infractions contre l'honneur. Simultanément, A.________ a déposé une plainte pénale contre le président du Tribunal de police de Boudry et contre les juges de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, en dénonçant un abus d'autorité ainsi que des infractions contre l'honneur. Le 30 mars 2006, le Procureur général du canton a classé les trois plaintes pénales.
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A.________ a recouru contre la décision de classement auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 25 août 2006.
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2.
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A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 20 septembre 2006, un recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation. Cet acte est rédigé en italien. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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3.
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Le Tribunal fédéral peut décider, selon une procédure simplifiée, de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). En l'espèce, l'arrêt doit être rédigé en français, conformément à la règle de l'art. 37 al. 3, 1ère phrase OJ.
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4.
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Le recourant soutient, en substance, que ses plaintes n'auraient pas dû être classées, vu les actes qu'il reproche à son avocate et aux magistrats visés. Au regard de ces griefs, seule entre en considération, devant le Tribunal fédéral, la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, dans certaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entre pas en considération en l'espèce. Le recourant, plaignant dans la procédure pénale, n'a donc pas qualité pour recourir. Il ne fait au demeurant pas grief au Tribunal cantonal d'avoir violé des garanties de procédure ni d'avoir commis un déni de justice formel (cf. notamment à ce propos ATF 132 I 167 consid. 2.1). Le recours de droit public est ainsi manifestement irrecevable, en vertu de l'art. 88 OJ.
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5.
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Le recourant demande l'assistance judiciaire. Comme sa démarche paraissait d'emblée vouée à l'échec, il ne remplit pas les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ. Un émolument judiciaire doit par conséquent être mis à sa charge (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 27 septembre 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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