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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.250/2006 /rod
Arrêt du 28 septembre 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Gisèle de Benoit, avocate,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Internement (art. 43 ch. 1 al. 2 CP),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 mars 2006.
Faits:
A.
Par jugement du 6 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile, à la peine de six mois d'emprisonnement, sous déduction de deux cent septante-huit jours de détention préventive, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 décembre 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Le tribunal a révoqué le sursis accordé à X.________ le 16 décembre 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Il a ordonné la suspension de ces peines au profit d'une mesure d'internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP.
Par arrêt du 6 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance.
B.
Pour l'essentiel, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants:
B.a Né en 1973, X.________ a vécu avec ses parents à Vufflens-la-Ville et a suivi sa scolarité à Bussigny. Dès 1987, il a souffert d'une anorexie grave, qui a compromis sa formation professionnelle. En 1991, il a abandonné un premier apprentissage de menuisier. Par la suite, il a commencé une formation de constructeur de bateaux, puis une formation d'ébéniste, qu'il a également interrompues. Dès le printemps 1999, il a fait l'objet d'une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance devant la Justice de paix du cercle de Romanel. Sa situation s'est cependant un peu stabilisée à la suite de très nombreux séjours en milieu psychiatrique, de sorte que l'enquête a abouti à une simple mesure de tutelle volontaire le 21 novembre 2000.
B.b Par jugement sur relief rendu le 16 décembre 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour voies de fait, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes (RS 514.54). Cette condamnation faisait suite à divers épisodes conflictuels où X.________ s'en était pris, notamment, à ses voisins de l'époque, à l'amie de son père, à l'ami de sa mère et à son ancienne tutrice.
Dans le cadre des enquêtes ayant abouti à la condamnation du 16 décembre 2004, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Dr A.________. Dans son rapport d'expertise du 22 avril 2000, le Dr A.________ excluait tout internement ou hospitalisation au sens de l'art. 43 CP. Il préconisait la mise en place de structures telles que la tutelle, la recherche d'un lieu de vie adéquat, un suivi ambulatoire au Groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique (GRAAP) avec une possibilité de travailler. Malgré le cadre mis en place autour de lui, X.________ a persisté à commettre des infractions et à entretenir des relations conflictuelles avec autrui. En outre, il a déménagé plus d'une fois pour des conflits avec ses voisins.
B.c En 2004, il s'est installé dans un appartement que les assistants sociaux lui avaient trouvé à Lucens. C'est à la fin 2004 qu'il s'est mis dans la tête que ses voisins s'étaient ligués pour lui rendre la vie impossible, soit en faisant du bruit pour l'empêcher de dormir, soit en pénétrant clandestinement dans son logement pour commettre des déprédations.
En novembre 2004 et janvier 2005, il s'est rendu coupable de voies de fait, injure, menaces, violation de domicile et dommages à la propriété à l'égard de ses voisins. Il a agressé son voisin de palier, âgé de 63 ans et handicapé de la vue. Il a également lacéré, voire percé, des pneumatiques de vélo et de voitures appartenant à d'autres voisins.
En outre, il a agressé, injurié et menacé deux infirmières travaillant au Centre psychiatrique du Nord vaudois où il avait lui-même demandé son hospitalisation volontaire en avril 2005.
B.d En cours d'enquête, X.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique confiée aux Drs B.________ et C.________.
Dans leur rapport du 20 juin 2005, les Drs B.________ et C.________ ont déclaré que "le diagnostic était à la fois lourd et difficile à traiter, car des éléments d'une fixation caractérielle (troubles de la personnalité) jouent tout aussi bien un rôle comme la partie schizophréniforme". Ils ont souligné le problème de l'"anosognosie diagnostique", c'est-à-dire "l'impossibilité partielle du recourant de reconnaître ses propres difficultés et atteintes". Ils ont relevé que celui-ci "ne pouvait à aucun moment entrer dans une reconnaissance des faits ni de son comportement, rejetant tout agir et toute responsabilité sur ses victimes, des personnes d'autorité interposées (gardiens, juge d'instruction, personnel soignant, policiers, etc.) et la société en général". Ils ont précisé que "même s'il n'y avait aucun délire ni symptomatologie positive (productive) d'une schizophrénie, son système de pensée était totalement fermé, impénétrable de l'extérieur et immuable par lui-même". Ils ont en outre relevé la présence chez le recourant d'une grande souffrance, mais qu'il ne pouvait pas reconnaître. Ils ont ajouté que si les actes commis, pris séparément, n'étaient pas d'une gravité extrême, leur cumul, leur répétition, leur persistance dans le temps, mais aussi leur côté imprévisible et menaçant pour autrui, étaient plus qu'inquiétants (expertise, p. 19-20).
Les experts ont constaté que X.________ était malade et qu'il devait être traité. Ils sont d'avis qu'il a besoin d'un encadrement linéaire et ferme. Selon les experts, il devrait être placé dans une unité carcérale et thérapeutique, que la canton avait projetée, mais que la population a pour le moment refusée. A défaut de telle structure, les experts préconisent un placement dans un hôpital psychiatrique avant une application ambulatoire bien contrôlée et durable (expertise, p. 21-22).
C.
Contre l'arrêt cantonal du 6 mars 2006, X.________ dépose un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, faisant valoir que les conditions posées à l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP pour justifier une mesure d'internement ne sont pas réalisées. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.
D.
Par lettre du 12 juin 2006, X.________ a demandé sa libération aux autorités cantonales. Celles-ci ont transmis cette demande de libération au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant conteste le bien-fondé de la mesure d'internement, qui serait disproportionnée par rapport aux infractions pour lesquelles il a été condamné. Il dénonce en outre une violation de l'art. 43 ch. 1 al. 3 CP.
1.1 Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un crime ou un délit, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge peut ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice (art. 43 ch. 1 al. 1 CP). Il peut ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui (art. 43 ch. 1 al. 1 in fine CP). Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonne l'internement (art. 43 ch. 1 al. 2 CP).
1.2 L'internement au sens de cette disposition vise deux catégories de délinquants. D'une part, il s'applique aux auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement. D'autre part, il est destiné aux délinquants qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités, mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions également pendant un traitement ambulatoire ou alors qu'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP. Il s'agit, dans cette seconde hypothèse, de délinquants qui, en dépit d'un traitement ou de soins, risquent sérieusement de commettre des infractions graves, surtout des infractions de violence, que ce soit dans l'établissement hospitalier ou en dehors de celui-ci. Les chances de guérison de cette catégorie de délinquants sont incertaines à moyen et à court terme, de sorte que de graves délits sont à craindre pendant le traitement (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4).
1.3 Déterminer si le délinquant compromet la sécurité publique et si la mesure d'internement est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui est une question de droit (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). La dangerosité d'un délinquant ne doit pas être évaluée uniquement en fonction de la gravité des actes qui lui sont reprochés, mais principalement d'après la dangerosité de son état mental (arrêt du 2 juillet 1998 du Tribunal fédéral, 6S.342/1998). L'état mental du délinquant doit être si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions.
Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, mais aussi de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. De même, lorsque des biens juridiques importants sont mis en péril, l'internement du délinquant pourra être considéré comme nécessaire au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP alors même que le danger n'est pas particulièrement grave. Il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Lorsque, sur la base d'une expertise psychiatrique, le juge acquiert la conviction que le délinquant, même s'il est traité médicalement, pourra présenter un danger pour autrui dans le futur, il doit admettre que la dangerosité de celui-ci justifie son internement. S'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5).
L'art. 43 ch. 1 al. 2 CP exige que l'internement soit nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. Au vu de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue l'internement, il ne doit être ordonné qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement. Il constitue une mesure subsidiaire, en particulier par rapport à la mesure curative de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP. Il n'entrera en ligne de compte que si le placement dans un établissement offrant peu de mesure de sécurité, tel qu'un hôpital ou un hospice, ne présente pas de garantie suffisante pour empêcher le délinquant de commettre des infractions, surtout des délits impliquant le recours à la violence (ATF 123 IV 1 consid. 4c p. 8; 118 IV 108 consid. 2a p. 113).
1.4 L'internement doit être exécuté dans un établissement approprié, qui ne doit pas forcément être dirigé par un médecin; en règle générale, il est exécuté dans un établissement pénitentiaire (ATF 125 IV 118 consid. 5b/bb p. 121). Les cliniques psychiatriques, même si elles disposent d'unités fermées pour les expertises et les cas graves de psychiatrie, n'ont pas pour tâche de détenir des criminels anormaux et leurs départements fermés disposent d'un standard de sécurité beaucoup moins élevé que les établissements pénitentiaires. Dans le cadre d'un internement, des soins médicaux et thérapeutiques doivent être dispensés selon les possibilités (ATF 125 IV 118 consid. 5b/bb p. 121; 123 IV 1 consid. 4c p. 8).
1.5 Avant de prononcer l'une des mesures prévues par l'art. 43 CP, le juge doit ordonner une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins (art. 43 ch. 1 al. 3 CP). Il demandera aussi aux experts si l'acte commis est causal de la maladie, si l'état de l'intéressé l'expose à la récidive, s'il est accessible à un traitement susceptible d'améliorer son état et d'atténuer le risque de récidive, s'il est apte et disposé à être traité, quelle forme de traitement est indiquée et quelle mesure de sûreté leur semble la plus appropriée (cf. ATF 101 IV 124 consid. 3b p. 128).
2.
2.1 Le premier juge a déclaré suivre les conclusions des experts. Il a constaté, malgré la gravité somme toute relative des infractions commises, que le recourant avait proféré des menaces de mort tout autour de lui et à l'adresse de personnes dont il n'avait pas eu à souffrir, sinon dans son esprit. Il a considéré que l'ensemble du dossier montrait que le recourant était parfaitement capable de passer à l'acte violent, même sur la personne d'un malvoyant.
L'autorité de recours a admis que la gravité somme toute relative des infractions commises faisait apparaître le cas du recourant comme limite. Elle a cependant nuancé la gravité relative des infractions commises par la fréquence et la succession de celles-ci. En outre, elle a relevé que ces infractions avaient eu des conséquences graves pour les victimes, puisque l'ancienne tutrice du recourant avait été affectée au point de devoir quitter son emploi et que son voisin avait été contraint de changer de domicile. Elle a également mentionné que des couteaux à lancer et un couteau de cuisine avaient été saisis au domicile du recourant, de sorte que ses menaces ne pouvaient pas être prises à la légère. Enfin, elle a relevé que le recourant avait gravement perturbé la paix publique dans un contexte protégé et médical, soit au Centre psychiatrique du Nord vaudois, où il était pourtant entré sur une base volontaire, et à l'EMS Sans-Souci de Mont-sur-Rolle.
2.2 Contrairement à ce qu'affirme le premier juge, l'expert ne s'est pas prononcé sur le genre de mesure à ordonner. Il a constaté que le recourant était avant tout malade et que, si les actes qu'il avait commis n'étaient pas d'une gravité extrême, ils n'en étaient pas moins inquiétants de par leur cumul et leur répétition. Il s'est référé à l'art. 43 CP, sans toutefois préciser s'il convenait d'hospitaliser le recourant ou de l'interner. A la question s'il était nécessaire d'ordonner une mesure, il a répondu qu'un encadrement ferme (et non fermé) était nécessaire et que celui-ci pourrait se faire dans un premier temps à l'hôpital psychiatrique, dans un deuxième temps avec une application ambulatoire bien contrôlée et durable.
Les autorités cantonales ont fondé la dangerosité du recourant sur les menaces que celui-ci aurait proférées. Le premier juge a affirmé que l'ensemble du dossier montrait que le recourant était parfaitement capable de passer à l'acte violent, sans pour autant préciser les éléments du dossier qui lui permettaient d'arriver à cette conclusion. L'autorité de recours a tenté, pour sa part, de justifier le caractère dangereux du recourant par la saisie de couteaux à lancer et d'un couteau de cuisine au domicile du recourant. Même si le recourant est un être colérique et agressif, la seule détention de couteaux ne signifie pas encore qu'il va mettre à exécution ses menaces de mort et qu'il représente un danger sérieux pour autrui. Il s'agit ici de rappeler que le recourant n'a perpétré que des infractions contre la liberté, la propriété et l'honneur; lorsqu'il s'en est pris à l'intégrité corporelle de personnes, il n'a commis que des voies de fait, qui ne constituent que des contraventions, ne permettant même pas, à elles seules, de prononcer une mesure d'internement (art. 104 al. 2 CP).
Les autorités cantonales ont également relevé que le recourant a troublé la paix publique dans des établissements psychiatriques et médicaux sociaux, sous-entendant qu'un placement dans un hôpital ou un hospice ne présenterait pas de garantie suffisante pour contenir l'agressivité du recourant. Dans ces cas également, les actes reprochés se limitent à des voies de fait, des injures et des dommages à la propriété. Ces incidents - certes déplorables - ne démontrent pas encore que le recourant compromet gravement la sécurité publique et que l'internement est la seule mesure pouvant prévenir la mise en danger d'autrui.
2.3 De par leur répétition, les infractions qui sont reprochées au recourant entraînent certes de graves désagréments pour autrui. Elles ne sauraient cependant être qualifiées d'infractions graves. Elles ne suffiront du reste pas, selon le nouveau droit, pour justifier une mesure d'internement au sens de l'art. 64 nCP (FF 2005, p. 4447, 4463). Le prononcé d'une mesure d'internement, qui constitue la mesure la plus grave que connaît le code pénal et qui sera en règle générale exécutée en milieu carcéral, ne peut reposer sur le seul fait que le recourant risque de passer à l'acte violent, alors qu'il n'a encore commis que des voies de fait et qu'aucune expertise psychiatrique n'établit de tel risque. En ordonnant une mesure d'internement en l'absence d'une expertise psychiatrique, qui établit clairement que le recourant compromet gravement la sécurité publique en raison de son état mental, les autorités cantonales ont violé le droit fédéral. Il s'ensuit que le pourvoi doit être admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause doit être renvoyée aux autorités cantonales pour nouveau jugement.
3.
Le recourant a demandé sa libération de la détention préventive.
Le dépôt d'un pourvoi en nullité n'a cependant pas pour effet de transférer des autorités cantonales au Tribunal fédéral la compétence d'ordonner la détention préventive ou de mettre fin à celle-ci (ATF 107 Ia 3 consid. 2 p. 5). Dans la mesure où l'on assimile cette demande en libération à une requête en suspension, celle-ci est irrecevable, dès lors qu'elle a été déposée en dehors du délai de recours.
4.
Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF) et une indemnité de dépens sera allouée au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF). La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
Il n'est pas réclamé de frais au Ministère public vaudois (art. 278 al. 2 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 2000 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 28 septembre 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: