Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.499/2006/col
Arrêt du 2 octobre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Département de la sécurité et de l'environnement
du canton de Vaud, Secrétariat général,
place du Château 1, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
législation cantonale sur l'information,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 juillet 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Dans l'après-midi du 4 août 2004, un rural loué par A.________ aux Monts-de-Corsier a été entièrement détruit par un incendie. A raison de ces faits, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert contre A.________ une procédure pénale pour incendie par négligence. Dans le cadre de cette procédure, le conseil du prévenu s'est adressé le 4 janvier 2006 à l'Etablissement cantonal d'assurance afin d'obtenir une copie de la liste des communications téléphoniques reçues ce jour-là par le Centre de traitement des alarmes entre 14h20 et la fin de l'engagement des services du feu, par le truchement du numéro 118. Le 17 janvier 2006, l'Etablissement cantonal d'assurance a refusé de donner suite à cette requête au motif que les informations contenues dans la banque de données du Centre de traitement des alarmes étaient confidentielles et qu'elles ne pouvaient en principe pas être transmises à des tiers, sous réserve d'une requête en ce sens des autorités judiciaires pour les besoins d'une enquête pénale. Il a répondu le même jour à une demande identique du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en indiquant ne pas être en mesure de lui remettre ces informations pour l'audience de jugement fixée le lendemain.
Le 1er février 2006, A.________ s'est adressé au Conseiller d'Etat en charge du Département des finances du canton de Vaud aux fins d'obtenir la production du protocole d'alarme relatif au sinistre du 4 août 2004; il fondait sa requête sur la loi vaudoise sur l'information du public du 24 septembre 2002 (LInfo). Le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, à qui la demande a été transmise comme objet de sa compétence, l'a écartée par une décision prise le 13 février 2006 et confirmée le 3 mars 2006. Le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 19 juillet 2006.
Par acte daté du 10 août 2006, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. Il a complété son recours par une écriture datée du 23 septembre 2006 et remise à la poste le 25 septembre 2006.
Il n'a pas été demandé de réponses.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité et la qualification juridique des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 I 57 consid. 1 p. 59).
2.1 Dans le présent litige, le recourant se prévaut essentiellement de son droit de recevoir des informations de la part d'organes étatiques. Cette matière est régie par une loi cantonale spécifique à l'application de laquelle est exclusivement consacré l'arrêt attaqué. Seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels, au sens de l'art. 84 let. a OJ, est donc ouvert.
2.2 Le recours de droit public est notamment soumis aux exigences de motivation posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Selon cette disposition, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels prétendument violés, précisant en quoi consiste la violation (ATF 131 I 145 consid. 2.2 p. 148); le Tribunal fédéral n'entre ainsi en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262 et les arrêts cités). Par ailleurs, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais il doit préciser en quoi la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Enfin, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat, ce qu'il appartient également au recourant de démontrer (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et la jurisprudence citée).
2.3 En l'espèce, le Tribunal administratif a estimé que la protection de la sphère privée des personnes entrées en communication avec le Centre de traitement des alarmes justifiait de ne pas porter leurs coordonnées à la connaissance du recourant. La cour cantonale a donc confirmé le rejet de la requête à l'issue d'une pesée des intérêts dont le recourant conteste la pertinence en faisant valoir que l'accès au protocole d'alarme était nécessaire en vue de préparer sa défense à l'audience du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 18 janvier 2006 consacrée au jugement de la procédure pénale ouverte contre lui pour incendie par négligence. Il reconnaît toutefois dans son écriture du 23 septembre 2006 avoir été acquitté de toutes les charges de négligence formulées à son encontre; il est douteux qu'il puisse se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à obtenir un tel document pour l'utiliser dans une procédure pénale apparemment close (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157). Quoi qu'il en soit, le Tribunal administratif a précisé que si le recourant entendait, par le biais des droits garantis par la loi vaudoise sur l'information, assurer sa défense dans le procès pénal, c'est dans ce dernier cadre qu'il devait agir, en usant, le cas échéant, des voies de droit disponibles à l'encontre des décisions du juge pénal; le recourant n'indique pas en quoi il serait arbitraire de le renvoyer à agir dans le cadre de la procédure pénale et de ne pas en tenir compte dans la pesée des intérêts que postule l'application de l'art. 16 al. 3 let. a LInfo sur lequel s'est fondé le Département, puis le Tribunal administratif pour écarter la requête. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation requises à l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le complément au recours déposé le 25 septembre 2006 n'a pas corrigé ce vice, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il a ou non été déposé dans le délai de recours (art. 89 al. 1 OJ en relation avec l'art. 34 al. 1 let. b OJ).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de son auteur, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, ainsi qu'au Département de la sécurité et de l'environnement et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 octobre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: