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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.190/2006
Arrêt du 3 octobre 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les juges Corboz, président, Favre et Kiss.
Greffier: M. Thélin.
Parties
les époux A.________,
demandeurs et recourants, représentés par Me Serge Rouvinet,
contre
X.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Alain Bruno Lévy.
Objet
responsabilité du mandataire
recours en réforme contre l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
Dès 1986, B.________ a géré les avoirs que les époux A.________ détenaient auprès d'une banque de Genève. Par la suite, B.________ est entré au service de la société financière d'investissements X.________ SA, à Genève, et le 3 janvier 1997, les époux A.________ ont conclu un premier contrat de gestion avec cette société. En septembre de cette année, les fonds furent transférés à la banque Y.________; à cette occasion, les clients signèrent de nouveaux documents. X.________ SA était chargée de gérer librement le compte, selon le profil d'investissement choisi par ses clients.
Des opérations à terme furent entreprises sur le marché des devises dès septembre 1998. Il en résulta des pertes, parfois importantes, à partir de mars 1999.
Le 15 décembre 1999, les clients sollicitèrent de la banque un crédit en compte courant de 300'000 fr., garanti par le nantissement de leurs avoirs. Le crédit était destiné à des opérations à terme ou sur produits dérivés.
La valeur du portefeuille s'élevait à 717'346 fr. le 11 décembre 1997, à 562'506 fr. le 31 décembre 1998, à 640'193 fr. le 31 décembre 1999, à 589'103 fr. le 31 décembre 2000 et à 554'743 fr. le 30 juin 2001. Le portefeuille était géré par B.________, qui rencontrait régulièrement les clients, choisissait les opérations à effectuer et donnait les ordres destinés à la banque.
En juillet 2001, les clients ont réclamé à X.________ SA le remboursement des pertes consécutives à des opérations qui, à leur avis, n'étaient pas prévues par le contrat de gestion. La société a répondu par une lettre du 2 août 2001 où elle affirmait, au contraire, que les opérations concernées s'inscrivaient dans son mandat de gestion. Le 14 du même mois, les clients ont retiré ce mandat avec effet immédiat.
B.
Le 28 mai 2003, agissant conjointement, les époux A.________ ont ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Leur demande tendait au paiement de dommages-intérêts par 385'729 fr.50, avec intérêts au taux annuel de 5% dès le 10 septembre 1997.
La défenderesse, contestant toute obligation, a conclu au rejet de cette demande.
Statuant par un jugement du 27 mai 2004, le tribunal l'a condamnée à payer aux demandeurs le montant de 228'912 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2001. Il a jugé que les opérations à terme, sur le marché des devises, n'étaient pas couvertes par le mandat de gestion conféré par écrit. Les demandeurs n'avaient pas non plus autorisé ces opérations de manière tacite. Ils étaient dépourvus de connaissances et d'expérience en matière financière et la défenderesse ne les avait pas informés des risques inhérents aux opérations à terme; par conséquent, le consentement qui pouvait éventuellement être déduit de certains indices n'était pas éclairé et il ne pouvait donc pas leur être opposé. Dans ces conditions, la défenderesse avait mal exécuté le mandat de gestion et les pertes consécutives aux opérations à terme constituaient un dommage dont elle devait réparation.
C.
La défenderesse a appelé du jugement afin d'obtenir le rejet de la demande. La Cour de justice s'est prononcée par un premier arrêt le 17 décembre 2004; elle a donné gain de cause à cette partie. Elle a confirmé que le mandat conféré par écrit n'incluait pas l'exécution d'opérations à terme. Par la suite, toutefois, les demandeurs avaient été régulièrement informés des opérations effectivement entreprises en leur nom et ils ne s'y étaient aucunement opposés; ils avaient aussi signé des documents destinés à la banque, tels que la demande d'un crédit garanti par le portefeuille, où les opérations à terme étaient expressément envisagées. Interprété selon le principe de la confiance, ce comportement dénotait leur consentement auxdites opérations. Le gestionnaire employé par la défenderesse avait régulièrement rencontré les demandeurs pour leur présenter et leur expliquer les résultats de sa gestion; ses explications avaient nécessairement porté, notamment, sur les risques particuliers que les demandeurs encouraient dans les opérations en cause. Le mandat avait donc été correctement accompli, de sorte que le résultat défavorable de ces opérations n'était pas imputable à la défenderesse.
Les demandeurs ont déféré ce prononcé au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. Par un arrêt rendu le 5 juillet 2005 (arrêt 4C.51/2005), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours; il a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. Les constatations de fait devaient être complétées conformément à l'art. 64 al. 1 OJ. Pour qu'il fût possible d'évaluer si la défenderesse avait satisfait à son devoir de conseil et de mise en garde, d'abord, et, dans l'affirmative, si les demandeurs avaient consenti de façon tacite aux opérations à terme sur le marché des devises, il était indispensable de connaître concrètement quelles étaient les informations reçues des demandeurs, quant à leur situation personnelle, et quelles étaient les informations à eux données, quant au risque encouru dans ces opérations.
La Cour de justice a rendu un nouvel arrêt le 7 avril 2006; elle a confirmé son premier prononcé. Sur la base d'une nouvelle appréciation des preuves, elle a constaté que les demandeurs avaient compris ce qu'était une opération à terme sur le marché des devises, que leur situation financière leur permettait de s'exposer au risque correspondant et que, par leur comportement et en connaissance de ce risque, ils avaient approuvé la gestion de la défenderesse.
D.
Agissant derechef par la voie du recours en réforme, les demandeurs requièrent le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la défenderesse soit condamnée à leur payer 228'912 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2001. Ces conclusions tendent ainsi à la confirmation du jugement de première instance.
La défenderesse conclut au rejet du recours.
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public que les demandeurs ont introduit contre le même prononcé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile qui a déjà été soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), le recours est en principe recevable.
Le Tribunal fédéral est lié par les considérants de droit de son précédent arrêt; il n'y a donc pas lieu de revenir sur les points qui ont été discutés dans ce prononcé et les parties ne sont pas autorisées à présenter des arguments juridiques qui ne s'inscriraient pas dans le cadre ainsi délimité (art. 66 al. 1 OJ; ATF 116 II 220 consid. 4a p. 222; 125 III 421 consid. 2a p. 423). Par conséquent, c'est vainement que les demandeurs consacrent de nouveaux développements à l'interprétation objective des manifestations de volonté et au devoir de conseil et de mise en garde qui incombait à la défenderesse au sujet des opérations à terme sur le marché des devises. Il reste seulement à déterminer si cette partie-ci a pu admettre de bonne foi, au regard du comportement des demandeurs et de leur information relative au risque à assumer, que ceux-ci consentaient à une extension du mandat ayant pour objet ces opérations à terme. Dans l'affirmative, lesdites opérations constituaient une bonne et fidèle exécution du mandat et la défenderesse ne doit aucune réparation par suite des pertes qu'elles ont entraînées.
2.
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que, parmi d'autres cas d'exception, il soit nécessaire de compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 63 al. 2, 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140). En règle générale, la partie recourante n'est pas autorisée à critiquer les constatations de fait ni à invoquer des faits qui ne sont pas constatés (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties (art. 63 al. 1 OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63 al. 3 OJ); néanmoins, d'ordinaire, il se prononce seulement sur les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ concernant la motivation du recours (ATF 117 II 199 consid. 1 p. 200; 116 II 92 consid. 2 p. 94).
3.
La Cour de justice constate qu'en avril 1999, H.A.________ a pris connaissance d'un relevé bancaire mentionnant, en première page, une perte de 38'974 fr.50 sous la rubrique « opérations à terme », que plusieurs mois après, le 15 décembre 1999, il a signé une demande de crédit en compte courant destiné à des opérations à terme ou sur produits dérivés, que cette demande comportait une déclaration selon laquelle l'auteur connaissait les caractéristiques et les risques des contrats à terme sur devises et, enfin, que cette déclaration avait pour but de constituer une preuve écrite de cette connaissance. En considération de ce que H.A.________ a émis cette déclaration plusieurs mois après qu'il avait effectivement subi une perte consécutive à des opérations du genre concerné, la Cour constate encore que le risque était réellement connu de lui et que la déclaration écrite, par son contenu, était l'expression de la vérité.
Considéré de bonne foi, c'est-à-dire objectivement, le comportement ainsi constaté autorisait la défenderesse à admettre que les demandeurs connaissaient le risque des opérations à terme sur le marché des devises, qu'ils consentaient à l'exécution de pareilles opérations dans la gestion de leurs propres avoirs et que le mandat confié par eux était donc étendu à ce type de gestion. Dans ces conditions, les demandeurs ne sont pas autorisés à réclamer des dommages-intérêts en raison des pertes subies, ce qui conduit au rejet de l'action et au rejet du recours.
Ces plaideurs demandent au Tribunal fédéral de constater divers faits qu'ils tiennent pour pertinents, régulièrement allégués et clairement établis. Ils ne fondent pourtant aucune déduction juridique sur ces faits; ils les invoquent seulement pour invalider le raisonnement précité de la Cour de justice et démontrer qu'en réalité, H.A.________ n'avait pas lu ou pas compris la déclaration signée par lui le 15 décembre 1999. Cette argumentation n'est donc dirigée que contre l'appréciation des preuves et la constatation des faits par la juridiction cantonale; elle est ainsi irrecevable au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.
Les demandeurs reprochent aussi à la Cour de justice de n'avoir pas respecté les considérants de droit du premier arrêt du Tribunal fédéral et d'avoir ainsi violé l'art. 66 al. 1 OJ. Toutefois, le grief développé sur ce point n'est pas suffisamment intelligible et on a vu que dans une large mesure, c'est leur propre argumentation qui est incompatible avec cette même disposition.
4.
Le recours se révèle en tous points mal fondé, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels la défenderesse peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 6'000 fr.
3.
Les demandeurs acquitteront, solidairement entre eux, une indemnité de 7'000 fr. à verser à la défenderesse à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 octobre 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: