Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1E.13/2006 /col
Décision du 12 octobre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Pierre Ochsner, avocat,
contre
Aéroport International de Genève, 1215 Genève, représenté par Me Olivier Jornot, avocat,
case postale 3027, 1211 Genève 3,
Etat de Genève, Département des constructions et des technologies de l'information, 1211 Genève 3, représenté par Me David Lachat, avocat,
case postale 3403, 1211 Genève 3,
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, p.a. M. Jean-Marc Strubin, Président-suppléant, Tribunal de première instance, case postale 3736,
1211 Genève 3.
Objet
expropriation,
recours de droit administratif contre la décision du Président de la Commission fédérale d'estimation
du 1er arrondissement du 18 septembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________, propriétaire de trois parcelles à Vernier, a adressé le 30 mai 2006 à l'établissement public Aéroport International de Genève de même qu'au Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, une demande d'indemnité d'expropriation, en relation avec les nuisances causées par l'exploitation de l'aéroport, dont ses immeubles sont proches. Cet acte a été transmis à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement. Le 15 juin 2006, le Président de la Commission a enregistré la cause (n° 4/06) et fixé à l'Etat de Genève ainsi qu'à l'Aéroport International de Genève un délai au 18 août 2006 pour déposer des observations.
2.
Le 18 septembre 2006, le Président de la Commission a écrit aux parties en prenant note des mandats donnés à deux avocats respectivement par l'Etat de Genève et l'Aéroport International de Genève. Il a ensuite imparti à ces derniers un délai au 31 octobre 2006 pour déposer des observations au sujet de la demande du 30 mai 2006 de A.________.
3.
Par la voie du recours de droit administratif - selon un acte déposé le 29 septembre 2006 -, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 18 septembre 2006 du Président de la Commission, et de dire que les deux parties adverses sont forcloses pour déposer leurs observations sur la demande.
4.
Le 4 octobre 2006, A.________ a communiqué au Tribunal fédéral le double d'une lettre du 28 septembre 2006 adressée par le Président de la Commission aux avocats de l'Etat de Genève et de l'Aéroport International de Genève. Cette ordonnance annule le "délai restitué par ordonnance du 18 septembre 2006" pour le dépôt des observations. Manifestement, A.________ n'a reçu copie de la dernière ordonnance du Président de la Commission qu'après avoir déposé son recours de droit administratif.
5.
Comme l'ordonnance du 28 septembre 2006 annule l'ordonnance du 18 septembre 2006 contre laquelle est dirigé le recours de droit administratif, la cause pendante devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Elle doit donc être rayée du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ).
6.
Le Tribunal fédéral doit, conformément à l'art. 72 PCF, statuer sur les frais en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Le recourant contestait une ordonnance fixant un nouveau délai de réponse aux parties adverses, après la fixation et l'échéance d'un premier délai. Il s'agit là d'une décision incidente. Le recours de droit administratif n'est recevable contre une décision incidente, prise séparément, qu'à la double condition que cette voie de droit soit ouverte contre la décision finale, ce qui résulte de l'art. 101 let. a OJ (cette condition est remplie en l'espèce), et que, comme le prévoit la jurisprudence en se référant à l'art. 45 al. 1 PA, la décision incidente soit de nature à causer un préjudice irréparable au recourant. De ce point de vue, il suffit cependant que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 130 II 149 consid. 1.1 p. 153; 129 II 183 consid. 3.2 p. 186 et les arrêts cités). Or, dans le cas particulier, le recourant ne pouvait à l'évidence pas se prévaloir d'un tel intérêt car la mesure d'instruction litigieuse ne compromettait en rien l'examen de ses conclusions par l'autorité compétente, et ses griefs contre la possibilité donnée aux parties adverses de déposer des observations, après l'échéance d'un premier délai de réponse, auraient encore pu être présentés dans un recours contre la décision finale. Le présent recours de droit administratif, s'il n'était pas devenu sans objet, aurait donc été déclaré d'emblée irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la règle de l'art. 116 al. 1, 3ème phrase LEx qui prévoit que les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a occasionnés. En conséquence, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant.
Les intimés, qui n'ont pas été invités à procéder devant le Tribunal fédéral, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif, devenu sans objet, est rayé du rôle.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires du recourant et des intimés, ainsi qu'à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement.
Lausanne, le 12 octobre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: