Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.459/2006 /viz
Arrêt du 13 octobre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Stéphane Riand,
contre
Office du Juge d'instruction du Valais central,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
déni de justice,
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 juillet 2006.
Faits:
A.
En août 2001, A.________ (anciennement D.________), alors enseignante, a déposé une plainte administrative, pour harcèlement psychologique et sexuel, contre B.________, directeur de l'établissement scolaire. Au terme d'une enquête disciplinaire, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rendu, le 19 décembre 2001, une décision de mise au provisoire et de transfert dans une autre fonction de l'intéressé. Peu après, ce dernier a toutefois donné sa démission.
B.
Le 8 juillet 2002, A.________ a ouvert action contre l'Etat du Valais, en demandant la réparation du dommage consécutif au harcèlement imputé à B.________. Par jugement du 11 décembre 2003, le Juge II du district de Sion a partiellement admis la demande, allouant une indemnité de 15'000 francs, dont 10'000 francs pour tort moral, à la demanderesse, sur le montant total de près de 95'000 francs qu'elle réclamait. A.________ a appelé de ce jugement auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal valaisan. Parallèlement, elle a également formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Cette dernière procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur celle pendante au niveau cantonal.
C.
Dans l'intervalle, le 14 mars 2002, B.________ a déposé plainte pénale, pour atteinte à l'honneur, contre A.________. Cette plainte a abouti, le 1er décembre 2003, à un refus de suivre, contre lequel le plaignant a vainement recouru à la Chambre pénale du Tribunal cantonal.
Suite à cette plainte, A.________ a déposé, le 22 avril 2002, une dénonciation pénale contre B.________, pour dénonciation calomnieuse. Le 25 août 2003, elle a déposé une nouvelle dénonciation pénale contre lui, pour lésions corporelles graves, alléguant une atteinte grave à sa santé consécutive au harcèlement. Le 8 septembre 2003, elle a repris à son compte une dénonciation pénale, pour faux témoignage, déposée le 30 juin 2003 par C.________ contre B.________, en raison de la divergence de leurs déclarations en justice au sujet du refus de tout entretien que B.________ lui aurait signifié en mars 2001 dans le cadre de la procédure en responsabilité l'opposant à l'Etat du Valais. Ces dénonciations ont donné lieu à des échanges d'écritures, déposées entre le 10 octobre 2003 et le 28 septembre 2004.
Le 29 septembre 2004, A.________ a porté plainte pour déni de justice, sur la base de l'art. 166 du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, reprochant en substance au Juge d'instruction d'avoir tardé à instruire ses dénonciations.
Par décision du 18 octobre 2004, la Chambre pénale a rejeté la plainte. Elle a constaté que, nonobstant certains ralentissements, aucun temps mort d'une durée choquante ne pouvait être reproché au magistrat instructeur. En outre, le traitement des dénonciations était tributaire de l'avancement d'autres procédures; en particulier, il y avait lieu d'attendre l'issue de la procédure pénale initiée par B.________ pour instruire sur une éventuelle dénonciation calomnieuse; de même, il se justifiait, pour instruire sur d'éventuelles lésions corporelles graves, d'attendre le prononcé civil quant à une réparation du tort moral, l'octroi d'une indemnité de ce chef supposant une atteinte grave et la dénonciation pénale se référant à cet égard à des faits invoqués dans la procédure civile; quant à un éventuel faux témoignage, il était dénoncé à raison d'une déclaration faite dans la procédure opposant la plaignante à l'Etat du Valais, de sorte qu'il était approprié d'attendre le jugement sur appel du Tribunal cantonal, qui permettrait de mieux appréhender la vraisemblance de cette déclaration. Enfin, une dérogation à la règle de l'art. 8 ch. 1 CPP/VS, qui prévoit la jonction des causes en cas de concours d'infractions, ne s'imposait pas en l'espèce. Cela étant, le Juge d'instruction devait veiller d'ores et déjà à disposer des autres éléments lui permettant de suivre aux dénonciations dès qu'il serait suffisamment informé du sort des autres procédures.
Par arrêt 1P.653/2004 du 11 janvier 2005, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, comme manifestement infondé, le recours de droit public, pour déni de justice, formé par A.________ contre cette décision. Elle a considéré que le traitement des dénonciations était à l'évidence lié au sort d'autres procédures, concernant le même complexe de faits; de plus, le Juge d'instruction n'était pas demeuré inactif; ce magistrat avait en outre été invité à poursuivre son examen.
D.
Le Tribunal cantonal a statué le 25 mai 2005 sur l'appel interjeté par A.________ dans le cadre de l'action en responsabilité qu'elle avait introduite contre l'Etat du Valais et l'a partiellement admis, portant à 27'894.20 francs, dont 15'000 francs pour tort moral, le montant de l'indemnité allouée.
Contre ce jugement, A.________, après avoir retiré celui qu'elle avait interjeté contre la décision de première instance, a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral ainsi qu'un recours en réforme, dont elle demandait qu'il soit au besoin transformé en un recours de droit administratif. Les recours ont été enregistrés sous les références 2P.165/2005 et 2A.419/2005.
E.
Le 9 septembre 2005, A.________ a écrit au Juge d'instruction, lui demandant quelle démarche procédurale il avait entreprise; cette lettre faisait suite à une autre, du 30 mai 2005, par laquelle, estimant que, vu le jugement du 25 mai 2005, la procédure pénale contre B.________ n'était plus suspendue, elle l'avait invité à inculper ce dernier. Le Juge d'instruction lui a répondu le 15 septembre 2005 qu'il n'avait accompli aucun acte de procédure, car il n'avait toujours pas reçu une copie du jugement entré en force.
Le 29 septembre 2005, A.________ a écrit derechef au Juge d'instruction; faisant valoir que l'Etat du Valais n'avait pas recouru contre le jugement du 25 mai 2005, elle lui demandait ce qui l'empêchait de poursuivre la procédure pénale. Elle est revenue à charge le 20 octobre 2005. Le Juge d'instruction s'est déterminé le 27 octobre 2005, confirmant qu'il n'entendait pas accomplir d'actes de procédure tant qu'il n'y aurait pas de jugement civil entré en force.
Le 28 octobre 2005, A.________ a porté plainte, pour déni de justice matériel et formel, auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal.
Par décision du 22 novembre 2005, la Chambre pénale a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable. Elle a notamment observé que la lettre du Juge d'instruction du 27 octobre 2005 ne faisait que confirmer sa précédente lettre du 15 septembre 2005; cette dernière opposait à la plaignante un refus de reprendre la procédure et équivalait donc à une décision négative, qui, s'agissant du grief de déni de justice matériel, eût dès lors dû être attaquée dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 169 ch. 1 CPP/VS; le grief de déni de justice matériel était ainsi irrecevable, parce que tardif; quant au grief de déni de justice formel, il devenait inopérant, le magistrat instructeur n'étant pas demeuré inactif mais ayant statué négativement sur la requête de reprise de la procédure.
Cette décision n'a pas été attaquée par un recours au Tribunal fédéral.
F.
Par arrêt du 9 mai 2006, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, après avoir joint les causes 2P.165/2005 et 2A.419/2005, a déclaré irrecevables le recours de droit public et le recours en réforme interjetés par A.________ contre le jugement cantonal du 25 mai 2005. Elle a toutefois admis que le recours en réforme pouvait être traité comme un recours de droit administratif et, l'examinant comme tel, l'a partiellement admis, a annulé le jugement attaqué et dit que l'Etat du Valais était le débiteur de la recourante d'une somme totale de 42'249 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 juillet 2002, à titre de réparation de son dommage, y compris 15'000 francs d'indemnité pour tort moral.
Le dispositif de cet arrêt a été communiqué le 10 mai 2006 aux parties et une expédition complète de celui-ci le 27 juillet 2006.
G.
Le 11 mai 2006, A.________ a adressé au Juge d'instruction une copie du dispositif de l'arrêt précité, en l'invitant à inculper B.________ et à suivre à la procédure pénale. Ce courrier étant resté sans réponse, elle a porté plainte, le 4 juillet 2006, pour déni de justice, auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal.
Par décision du 18 juillet 2006, la Chambre pénale a rejeté la plainte. En bref et pour l'essentiel, elle a considéré que l'abstention du magistrat instructeur s'expliquait et se justifiait par le fait qu'il attendait une expédition complète de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2006 pour reprendre la procédure pénale relative aux dénonciations de la plaignante. Elle a jouté que, vu la longue suspension de la procédure pénale, le magistrat instructeur, devrait suivre promptement au traitement des dénonciations après réception de l'arrêt complet du 9 mai 2006, même si une prescription des infractions dénoncées n'était pas à craindre.
H.
Par l'entremise de son mandataire, A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour déni de justice formel à raison d'un retard injustifié à statuer, en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit ordonné à la Chambre pénale du Tribunal cantonal d'enjoindre au Juge d'instruction de suivre immédiatement et avec diligence à la procédure pénale dirigée contre B.________.
Postérieurement au dépôt de cet acte, elle a adressé personnellement au Tribunal fédéral une écriture intitulée "plainte pour déni de justice". Avisée que cette écriture semblait devoir être interprétée comme un complément à l'acte de recours déposé par son mandataire et que, sauf déclaration contraire de sa part dans le délai qui lui était imparti à cet effet, elle serait considérée comme telle, elle n'a pas donné suite à ce courrier. Son mandataire en a toutefois accusé réception, prenant acte de l'interprétation proposée, qu'il n'a pas contestée.
Le Juge d'instruction ne s'est pas déterminé. L'autorité cantonale a renoncé à le faire, se référant à sa décision.
Par courrier remis à la poste le 15 septembre 2006, la recourante, par l'entremise de son son mandataire, a fait parvenir au Tribunal fédéral une copie d'une lettre du même jour, adressée à l'autorité cantonale, dans laquelle elle allègue que la magistrat instructeur n'a "naturellement entrepris à ce jour aucun acte procédural" dans la procédure pénale dirigée contre B.________.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le courrier de la recourante du 15 septembre 2006, parce que venant à l'appui d'un état de fait postérieur à la décision attaquée et donc nouveau, ne peut être pris en considération (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308 et les arrêts cités).
2.1 La décision attaquée dénie, en dernière instance cantonale, un retard injustifié à statuer sur les dénonciations pénales de la recourante et a ainsi pour effet de maintenir la suspension de leur l'examen. Elle ne met donc pas fin à la procédure, de sorte qu'il s'agit d'une décision incidente au sens de l'art. 87 OJ. Comme elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation, la recevabilité du recours de droit public à son encontre supposerait en principe qu'elle puisse entraîner un préjudice iirréparable pour la recourante. Le Tribunal fédéral renonce toutefois à l'exigence d'un tel dommage lorsque, comme en l'espèce, est invoqué un retard injustifié à statuer, constitutif d'un déni de justice formel; le justiciable doit en effet pouvoir faire remédier immédiatement à un retard - ou à un refus - de statuer, en particulier lorsque l'autorité suspend sans raison suffisante le traitement d'une affaire (ATF 120 III 143 consid. 1b p. 144/145; 117 Ia 336 consid. 1a p. 337/338; cf. également arrêts 1P.99/2002 consid. 2.2, 1P.267/2000 consid. 2, 1P.178/1995 consid. 1b, 1P.59/1995 consid. 1a, 5P.389/1993 consid. 1c, 1P.9/1992 consid. 1b).
2.2 En tant qu'auteur des dénonciations pénales, la recourante est personnellement touchée par la décision attaquée et a un intérêt juridiquement protégé à ce qu'elle n'ait pas été rendue en violation de ses droits constitutionnels. Elle conserve par ailleurs un intérêt actuel et pratique à l'examen du présent recours dans la mesure où ce dernier n'a pas perdu son objet au moment où le Tribunal fédéral statue, c'est-à-dire où il n'est pas établi qu'à ce jour une décision mettant fin à la suspension de la procédure litigieuse aurait été rendue par l'autorité compétente (cf. arrêt 1A.223/1999 consid. 1c et les arrêts cités). Elle a donc qualité pour recourir sur la base de l'art. 88 OJ.
2.3 Le recours de droit public n'a en principe qu'un effet cassatoire et ne peut donc tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. Lorsqu'il est formé pour retard injustifié à statuer, le recourant est toutefois recevable à demander que l'autorité soit invitée à statuer sans délai (ATF 117 Ia 336 consid. 1b p. 338 et les arrêts cités; cf. également arrêt 1P.99/2002 consid. 4.3).
2.4 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels droits constitutionnels auraient été violés, mais démontrer en quoi consiste cette violation.
3.
La recourante allègue une violation arbitraire de l'art. 166 CPP/VS, qui prévoit notamment qu'"il peut être porté plainte contre les décisions et mesures du juge d'instruction (...) dans les cas expressément prévus par le présent code, ainsi que pour déni de justice formel ou matériel". Elle se borne toutefois à citer cette disposition, sans démontrer ni même indiquer en quoi l'autorité cantonale, qui est d'ailleurs entrée en matière sur sa plainte, en aurait fait une application arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). Le grief est dès lors irrecevable, faute de motivation suffisante (cf. supra, consid. 2.4).
4.
Invoquant les art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, la recourante se plaint d'un retard injustifié de l'autorité cantonale à statuer sur ses dénonciations.
4.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'art. 6 ch. 1 CEDH consacre une garantie équivalente, son champ d'application étant toutefois limité aux contestations de caractère civil ou aux accusations en matière pénale (cf. ATF 130 I 269 consid. 2.3 p. 272). Ces dispositions consacrent le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331/332 et les références citées).
Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; celle-ci ne saurait en revanche exciper d'une organisation judiciaire déficiente ou d'une surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les arrêts cités).
4.2 La recourante fait valoir que plus de 50 mois se sont écoulés depuis le dépôt de ses dénonciations pénales, sans qu'une inculpation ait été prononcée ni même qu'il ait été procédé à son audition.
Par arrêt 1P.653/2004 du 11 janvier 2005, la Cour de céans s'est déjà prononcée sur le grief de retard injustifié à statuer pour la période allant du dépôt des dénonciations à la date de cet arrêt et l'a jugé infondé, considérant que le traitement des dénonciations était clairement lié au sort d'autres procédures, notamment de celle introduite par la recourante contre l'Etat du Valais (cf. supra, let. C). S'agissant de cette période, la question a donc définitivement été tranchée, de sorte que la recourante ne saurait y revenir.
Le Tribunal cantonal a statué le 25 mai 2005 sur l'appel interjeté par la recourante dans la procédure l'opposant à l'Etat du Valais, laquelle a attaqué ce jugement par un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral (cf. supra, let. D). Quelques mois plus tard, en septembre et octobre 2005, la recourante, se prévalant de ce jugement, a invité le Juge d'instruction à reprendre la procédure pénale qu'elle avait initiée par ses dénonciations, puis a porté plainte contre le refus que lui a opposé ce magistrat auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, qui l'a rejetée dans la mesure de sa recevabilité par décision du 22 novembre 2005 (cf. supra, let. E). La recourante n'a pas attaqué cette décision par un recours au Tribunal fédéral. Elle a ainsi renoncé à contester un prononcé, qui avait pour effet d'écarter les griefs qu'elle faisait au magistrat instructeur d'être demeuré inactif après le jugement du 25 mai 2005 et d'avoir considéré qu'il se justifiait d'attendre une décision entrée en force sur le sort de la procédure qu'elle avait introduite contre l'Etat du Valais. Elle n'est d'ailleurs plus revenue à charge jusqu'à l'arrêt du 9 mai 2006 (2P.165/2005 et 2A.419/2005), par lequel la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a statué sur les recours qu'elle avait formés contre le jugement cantonal du 25 mai 2005. C'est en effet à réception du dispositif de cet arrêt, le 11 mai 2006, qu'elle a sollicité à nouveau une reprise de la procédure pénale concernant ses plaintes, en transmettant au Juge d'instruction une copie de ce dispositif et en l'invitant à suivre désormais à cette procédure (cf. supra, let. G). La recourante n'est dès lors pas non plus recevable à contester dans le présent recours la durée de la procédure pénale litigieuse entre le jugement cantonal du 25 mai 2005 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2006. Admettre le contraire reviendrait à lui permettre de contester ici une décision cantonale, soit celle du 22 novembre 2005, qu'elle pouvait attaquer par un recours au Tribunal fédéral, qu'elle a toutefois renoncé à former.
Il découle de ce qui précède que le grief de retard injustifié à statuer ne peut être examiné que dans la mesure où il porte sur la période allant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2006 au prononcé, le 18 juillet 2006, de la décision attaquée.
4.3 La décision attaquée considère que, postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2006, le magistrat instructeur, qui ne disposait que de son dispositif, dont une copie lui avait été adressée le 11 mai 2006 par la recourante, était fondé à attendre, pour reprendre la procédure pénale litigieuse, d'être en possession d'une expédition complète de cet arrêt. Ce raisonnement n'est pas critiquable, d'autant moins qu'il pouvait raisonnablement être escompté qu'une expédition complète de l'arrêt du 9 mai 2004 interviendrait prochainement; en soi, il n'est du reste pas critiqué par la recourante. Au demeurant, et c'est ce qui est en définitive déterminant au vu du grief soulevé, le laps de temps, de moins de deux mois, qui s'est écoulé entre la notification du dispositif de l'arrêt du 9 mai 2006 et le dépôt de la plainte, le 4 juillet 2006, n'est pas tel qu'il doive être considéré comme excessif. De plus, la décision attaquée souligne clairement, à l'adresse du magistrat instructeur, que, compte tenu de la longue suspension de la procédure litigieuse, il lui incombera d'y suivre promptement.
4.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, on ne discerne pas, durant la période susceptible d'être prise en considération (cf. supra, consid. 4.2 in fine), de violation du droit à ce qu'il soit statué dans un délai raisonnable. L'argumentation du recours est au demeurant impropre à l'infirmer. Dans une très large mesure, si ce n'est exclusivement, la critique de la recourante, qui s'apparente à une longue plaidoirie appelatoire, vise à faire admettre un retard injustifié à statuer durant la période allant du dépôt de ses dénonciations à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2006, ce qu'elle n'est toutefois pas recevable à faire (cf. supra consid. 4.2).
5.
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté autant qu'il est recevable et la recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office du Juge d'instruction du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 13 octobre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: