BGer 4P.83/2006 |
BGer 4P.83/2006 vom 13.10.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.83/2006/ech
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Arrêt du 13 octobre 2006
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Corboz, Président,
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Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.
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Greffière: Mme Godat Zimmermann.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Olivier Couchepin,
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contre
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B.________,
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intimé, représenté par Me Marc Vuilleumier,
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Chambre des recours du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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droit d'être entendu; formalisme excessif; arbitraire,
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recours de droit public contre l'arrêt de la
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Chambre des recours du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud du 24 février 2006.
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Faits:
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A.
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X.________ SA a pour but la maintenance de lignes électriques et téléphoniques; son activité consiste notamment à imprégner les poteaux de bois d'une substance contenant des produits toxiques, le Y.________. Par contrat signé le 3 octobre 1997, B.________, président du conseil d'administration de X.________ SA, a vendu à A.________, expert-comptable et expert-fiscal diplômé, la totalité du capital-actions de la société, soit 200 actions nominatives de 500 fr. chacune, pour le prix de 2'000'000 fr., payable en six fois. Le premier acompte, s'élevant à 500'000 fr., devait être réglé au 30 septembre 1997; chacune des cinq autres tranches s'élevait à 300'000 fr. et se payait chaque année au 30 juin, la première fois en 1998. En cas de retard dans le versement des acomptes, il était prévu un intérêt égal à celui du compte courant commercial de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), majoré de 30%. Pour sa part, B.________ s'engageait notamment à rester «conseiller technique» de X.________ SA durant trois ans, ainsi que président du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale du printemps 1999; dans un délai de trois mois, il devait également transmettre à A.________ ses connaissances techniques d'imprégnateur.
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B.________ a transféré à A.________ les 200 actions de X.________ SA au 30 septembre 1997. La BCV a financé le rachat de la société par A.________, en accordant à la société V.________ SA un crédit garanti par un cautionnement personnel et la remise en nantissement des actions de X.________ SA. Seul le premier acompte de 500'000 fr. a été versé à B.________.
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A la suite du départ de Monsieur C.________, responsable désigné, X.________ SA ne disposait plus, depuis 1990, d'une autorisation de manipulation et d'emploi des produits toxiques. Dès qu'il a été en place, A.________ s'est adressé au Service de lutte contre les nuisances du canton de Vaud, section des toxiques, lequel a délivré à X.________ SA, le 12 décembre 1997, une autorisation générale de type C pour le commerce des substances et produits chimiques utilisés pour l'imprégnation du bois dans les classes de toxicité 2 à 4, à condition que le nouveau chef d'entreprise suive des cours, notamment sur les toxiques; cette autorisation, qui permettait la vente, était plus large que celles précédemment octroyées à X.________ SA.
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A l'assemblée générale de la société du 6 mai 1998, A.________ s'est plaint de difficultés majeures dans l'approvisionnement en sel d'imprégnation. Il relevait que X.________ SA devait entreprendre des démarches auprès de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) afin d'enregistrer son produit Y.________; sans cette autorisation, la société pouvait «fermer boutique».
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Le 17 juillet 1998, B.________ a écrit à A.________ pour lui exprimer sa déception devant le non-paiement de l'acompte de 300'000 fr. dû au 30 juin 1998. Il proposait au débiteur de payer l'acompte de juin 1998 en deux versements, soit 200'000 fr. au 25 juillet et 100'000 fr. au 30 septembre, et de régler les tranches suivantes en trois versements égaux échéant chaque année le 30 avril, le 30 juin et le 30 septembre.
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Par lettre du 24 juillet 1998, A.________ a reproché à B.________ de lui avoir caché le fait que X.________ SA se trouvait depuis des années en infraction avec la législation sur les toxiques en raison du défaut d'enregistrement du Y.________ auprès de l'OFEFP; à son avis, cette situation était propre à entraîner des mesures administratives et pénales, dont la cessation d'activité immédiate de X.________ SA. Invoquant à cet égard l'erreur essentielle sur les motifs, voire le dol, A.________ a fait savoir à B.________ qu'il se considérait comme délié du contrat du 3 octobre 1997.
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En août 1998, l'OFEFP a délivré à X.________ SA l'autorisation de commercialiser le produit d'imprégnation Y.________.
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Le 19 mai 1999, A.________ a requis de l'OFEFP l'ouverture d'une enquête pénale pour déterminer la responsabilité des organes de X.________ SA au regard de la législation sur les produits toxiques. Le 15 novembre 1999, l'OFEFP a transmis cette plainte au Procureur général du canton de Vaud, qui l'a acheminée au juge d'instruction. Le 6 décembre 1999, l'inspection des toxiques du Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud a considéré qu'il n'était pas possible de dénoncer X.________ SA pour infraction à la loi sur les toxiques ou à l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement. Le 13 juillet 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé un non-lieu, confirmé par arrêt du 19 août 2000 du Tribunal d'accusation du canton de Vaud, puis, le 10 mai 2001, par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui a déclaré irrecevable le recours de droit public déposé contre l'arrêt cantonal et qui a rejeté le pourvoi en nullité dirigé contre la même décision.
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B.
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Le 29 avril 1999, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer de 300'000 fr. avec intérêt à 7,15% dès le 1er juillet 1998. Le poursuivi a formé opposition. Par prononcé du 19 août 1999, le Président du Tribunal de district de Lausanne a levé entièrement l'opposition. Sur recours de A.________, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a réformé le prononcé le 9 mars 2000 en ce sens que l'opposition était provisoirement levée à concurrence de 300'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 1998.
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Le 28 mars 2000, A.________ a introduit une action en libération de dette tendant au maintien définitif de l'opposition à concurrence de 300'000 fr., à la constatation qu'il n'est plus débiteur d'un quelconque montant à l'égard de B.________ en relation avec la convention du 3 octobre 1997, déclarée nulle et non avenue, à la restitution par B.________ de la somme de 500'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 30 septembre 1997, ainsi qu'au paiement d'un montant de 310'296 fr. ou d'un montant à dire d'expert avec intérêt à 5% «dès chaque date d'échéance».
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Le 13 juillet 1999, A.________ s'était vu derechef notifier un commandement de payer de 300'000 fr. avec intérêt à 7,15% dès le 1er juillet 1999, auquel il formera opposition totale.
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Dans sa réponse à la demande en libération de dette, B.________ a conclu au rejet de l'action et, reconventionnellement, au paiement de trois montants de 300'000 fr., avec intérêt à 7,15%, respectivement dès le 1er juillet 1998, le 1er juillet 1999 et le 1er juillet 2000, ainsi qu'à la mainlevée définitive des deux oppositions susmentionnées. Par la suite, B.________ a amplifié ses conclusions reconventionnelles, en demandant la condamnation du demandeur à lui payer les deux derniers montants de 300'000 fr., avec intérêt à 7,15% dès le 1er juillet 2001, respectivement le 1er juillet 2002.
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En cours de procédure, une expertise a été confiée à D.________, expert-comptable chez Z.________ SA, qui a déposé un rapport le 31 janvier 2003 et un rapport complémentaire le 26 août 2004. En particulier, l'expert a exposé que X.________ SA avait réalisé un bénéfice de 85'013 fr. en 1996 et une perte de 99'167 fr. en 1999; cette dernière s'expliquait principalement par la disparition du client T.________, qui représentait alors environ la moitié du chiffre d'affaires, et par le rabais de 10% consenti à U.________ afin de continuer sa collaboration avec elle.
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Par jugement du 3 mai 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les conclusions en libération de dette du demandeur et a condamné A.________ à verser à B.________ cinq fois 300'000 fr. avec intérêt à 7,15% dès le 1er juillet 1998, respectivement 1999, 2000, 2001 et 2002; par ailleurs, elle a levé définitivement les oppositions formées aux commandements de payer des 29 avril et 13 juillet 1999.
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Parallèlement à un recours en réforme au Tribunal fédéral, A.________ a déposé un recours en nullité devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Par arrêt du 24 février 2006, cette instance a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et maintenu le jugement de la Cour civile.
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C.
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A.________ interjette un recours de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours.
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L'intimé propose le rejet du recours.
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Invitée à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition s'applique également lorsque, comme en l'espèce, le recours en réforme est dirigé contre la décision finale d'une autorité suprême cantonale et que le recours de droit public vise la décision rendue sur un recours en nullité cantonal dans la même cause (arrêt 4P.108/2006 du 3 août 2006, consid. 1.1; arrêt 5P.245/2005 du 21 octobre 2005, consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 148, note de pied 12).
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 131 V 202 consid. 1 p. 204), notamment du recours de droit public (ATF 131 I 366 consid. 2 p. 367).
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2.1 Le recourant a un intérêt personnel, concret et actuel à ce que la décision entreprise n'ait pas été rendue en violation de ses droits constitutionnels (cf. art. 84 al. 1 let. a OJ). La qualité pour recourir lui est ainsi reconnue (art. 88 OJ).
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2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités). Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). En particulier, celui qui se plaint d'arbitraire doit s'efforcer d'établir, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Il doit indiquer de façon détaillée en quoi la décision attaquée est en contradiction manifeste avec la situation effective, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; de simples critiques générales ou appellatoires ne satisfont pas à cette exigence et sont donc irrecevables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).
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2.3 Le recours de droit public est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il revêt en outre un caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ).
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En tant qu'il se plaint d'une application arbitraire du droit fédéral, singulièrement de l'art. 176 CO, le recourant soulève un grief relevant du recours en réforme (cf. art. 43 OJ). Le recours est par conséquent irrecevable dans cette mesure.
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3.
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La Chambre des recours a jugé que la Cour civile n'avait pas versé dans le formalisme excessif en n'examinant pas les conclusions émises dans le mémoire de droit du recourant du 6 décembre 2004, considérées comme tardives. Ces conclusions complémentaires tendaient à prendre acte de l'engagement du recourant de restituer à l'intimé les actions de X.________ SA ainsi qu'à l'annulation de la poursuite introduite le 29 avril 1999.
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Dans un premier moyen, le recourant reprend le grief de formalisme excessif. A son sens, les conclusions en cause n'étaient que la conséquence légale de l'invalidité du contrat de vente passé entre les parties et ne pouvaient ainsi être tenues pour nouvelles.
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3.1 Le formalisme excessif est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a et 3d p. 170ss).
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L'art. 267 al. 1 du code de procédure civile vaudois (CPC/VD) autorise le demandeur à augmenter ses conclusions, pourvu que cette démarche ait le même fondement que la demande initiale, c'est-à-dire la même cause juridique, et non seulement la même origine (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 267, p. 416). Cette faculté, reconnue au demandeur, représente un moyen terme entre le principe d'immutabilité du procès, qui est lié à la sécurité du droit, et celui de l'économie de la procédure, qui tend à éviter d'introduire un nouveau procès pour chaque modification de conclusions (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome 1, n. 298, p. 74). Cela étant, la partie défenderesse doit connaître avec précision la prétention dirigée contre elle, afin de pouvoir organiser sa défense; c'est pourquoi l'art. 267 al. 1 CPC/VD fixe en principe à la clôture de l'audience préliminaire le moment limite pour augmenter des conclusions tirées du même fondement juridique que la demande initiale.
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3.2 En l'espèce, il importe peu de déterminer si les conclusions prises dans le mémoire de droit ont matériellement le même fondement juridique que celles contenues dans la demande du 28 mars 2000. En effet, le moyen tiré d'une application arbitraire du droit fédéral est irrecevable (cf. consid. 2.3 ci-dessus) et, comme on le verra par la suite, les autres griefs soulevés par le recourant sont mal fondés. Par ailleurs, dans l'arrêt séparé de ce jour rendu sur le recours en réforme introduit parallèlement, la cour de céans confirmera le rejet de la demande du recourant, la condamnation de ce dernier à verser à l'intimé les montants dus selon la convention du 3 octobre 1997 ainsi que la mainlevée définitive des oppositions. Comme les actions litigieuses restent la propriété de l'acquéreur et que l'opposition à la poursuite introduite le 29 avril 1999 est définitivement levée, le recourant n'a aucun intérêt à ce que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, statue sur le point de savoir si les conclusions du mémoire de droit devaient être rejetées parce qu'elles étaient sans fondement plutôt que déclarées irrecevables pour cause de tardiveté. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le moyen tiré du formalisme excessif.
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4.
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A l'appui d'une requête incidente en substitution de parties, rejetée par le Juge instructeur, le recourant avait déposé des pièces censées démontrer une reprise de la dette litigieuse par V.________ SA, actuellement W.________ SA. Au recourant qui se plaignait de ce que ces documents n'aient pas été pris en compte, la Chambre des recours a répondu que les premiers juges n'avaient pas à prendre en considération des faits non allégués, «dussent-ils résulter des pièces». Elle ajoutait que le recourant ne démontrait pas que des faits régulièrement allégués et prouvés auraient été omis dans l'état de fait du jugement de la Cour civile.
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A cet égard, le recourant reproche à la Chambre des recours la violation de son droit d'être entendu, singulièrement de son droit à la preuve par pièces. Il fait valoir également qu'en écartant des documents décisifs «sous prétexte de respecter la procédure cantonale», les juges vaudois auraient fait preuve de formalisme excessif.
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4.1 Le droit d'être entendu est garanti en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire. Comme le recourant n'invoque pas la violation de normes de droit cantonal à cet égard, c'est à la lumière des garanties offertes directement par l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner - librement - le grief (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).
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Tel qu'il est protégé par cette disposition constitutionnelle, le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et celui de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 126 I 15 consid. 2a/aa). S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, la jurisprudence a posé que l'autorité a l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 124 I 241 consid. 2 et les arrêts cités; cf. également ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités).
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4.2 Dans sa demande du 28 mars 2000, le recourant n'a pas allégué ce qu'il a fait valoir ultérieurement par une requête de substitution de partie du 28 janvier 2003, rejetée le 6 février 2003, à savoir qu'il avait cédé à V.________ SA ses droits et obligations découlant du contrat du 3 octobre 1997 par une convention du 31 décembre 1997, que l'intimé, en tant que créancier, aurait acceptée par actes concluants.
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L'art. 4 al. 1 CPC/VD définit le cadre du litige par les faits allégués dans l'instance, soit qu'ils aient été admis par les parties, soit qu'ils aient été établis au cours de l'instruction selon les formes légales. Par ailleurs, le juge peut tenir compte des faits notoires, non particuliers à la cause, de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste, ainsi que des faits révélés par une expertise écrite (art. 4 al. 2 CPC/VD). Il appartient au demandeur d'invoquer tous ses moyens dans la demande, voire dans la réplique (Hohl, op. cit., n. 814 et 815, p. 158). Contrairement à d'autres droits de procédure, qui chargent le juge d'inviter les parties à combler les lacunes de leurs allégations, le droit vaudois consacre le principe de libre allégation, laissant aux parties la responsabilité d'articuler complètement les faits, sous la seule réserve de l'art. 4 al. 2 CPC/VD (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 4, p. 16).
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Pour confirmer la non-prise en considération de pièces tendant à établir la reprise des droits et obligations du recourant par V.________ SA et son acceptation par l'intimé, la cour cantonale a exposé que les faits en rapport avec ces documents n'avaient pas été allégués régulièrement. Cette considération est correcte au regard de l'art. 4 al. 1 CPC/VD. En effet, le recourant n'a pas allégué la reprise de dette par V.________ SA en temps utile, ce qui dispensait la cour cantonale d'ouvrir une procédure probatoire à ce sujet. Sur ce point, il appartenait à l'avocat du recourant, qui plaidait dans un autre canton que celui dans le barreau duquel il est inscrit, de s'enquérir des exigences formelles du droit de procédure vaudois, pour éviter la rigueur attachée, en l'espèce, à la violation du principe de libre allégation contenu à l'art. 4 al. 1 CPC/VD.
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Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les preuves en cause aient été produites en temps utile et dans les formes requises. La Chambre des recours n'a dès lors pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant de prendre en compte des pièces produites à l'appui de faits non régulièrement allégués. Le grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit être rejeté.
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En outre, toutes les lois de procédure prévoient que les faits doivent être allégués selon certaines formes et jusqu'à un certain stade, sauf exception (pour des faits nouveaux par exemple). Une telle règle ne procède pas d'un formalisme excessif. Elle permet en effet d'assurer un déroulement loyal et ordonné du procès. La partie adverse doit savoir quels sont les faits qui lui sont opposés, afin de présenter sa propre version, offrir des contre-preuves et développer son analyse juridique. Il est du reste admis que les allégués de fait et les offres de preuves invoqués tardivement ne peuvent être pris en compte par le juge, quand bien même ils auraient été déterminants pour le succès de l'action (Hohl, op. cit., n. 822, p. 159). En l'espèce, la reprise de dette, prétendument agréée par l'intimé, est antérieure au procès. Rien n'empêchait le recourant de l'invoquer en temps utile. En procédant par le biais d'une requête en substitution de partie assortie de nouvelles pièces, le recourant a cherché, sans motifs légitimes, à créer un nouveau complexe de faits litigieux, sur lequel, le cas échéant, l'intimé aurait également dû être entendu. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la stricte application de l'art. 4 CPC/VD ne soit pas justifiée en l'espèce par un intérêt digne de protection, soit celui de ne pas permettre à une partie de modifier constamment et sans raison les faits à la base du litige. Aucun formalisme excessif, selon la définition rappelée ci-dessus au considérant 3.1, ne peut dès lors être reproché à la cour cantonale.
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5.
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D'après le recourant, la Cour civile et, à sa suite, la Chambre des recours a retenu de manière arbitraire qu'il n'existait pas d'indices d'une volonté de V.________ SA de reprendre tous les engagements du recourant.
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5.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).
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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
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5.2 En l'espèce, la cour cantonale a considéré, sans porter atteinte au droit d'être entendu du recourant et sans formalisme excessif, que le demandeur n'avait pas allégué en temps utile la reprise de la dette litigieuse par V.________ SA et l'acceptation de l'intimé à ce sujet. Par conséquent, ce fait restait en dehors du cadre du litige tracé par l'art. 4 CPC/VD. La décision attaquée ne pouvant ainsi apparaître arbitraire dans son résultat sur ce point, la question d'une éventuelle appréciation insoutenable des preuves ne se pose pas. Le grief tiré de l'art. 9 Cst. tombe dès lors à faux.
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6.
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Dans un moyen pour le moins confus fondé sur l'art. 9 Cst. dans son intitulé, le recourant reproche également à la Chambre des recours de n'avoir pas motivé son refus d'entrer en matière sur les griefs d'application arbitraire du droit fédéral par la Cour civile, soit des art. 82 et 83 LP ainsi que des art. 23, 24 al. 1, 28, 31, 119 et 176 CO. A lire le recours, la cour cantonale aurait «éludé la question en soutenant que ce moyen relev[ait] du recours en réforme fédéral» alors qu'elle aurait dû la traiter sous l'angle de l'arbitraire.
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6.1 L'obligation de motiver une décision ne se déduit pas de l'art. 9 Cst. qui prohibe notamment l'arbitraire, mais bien du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, l'autorité a le devoir de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les arrêts cités).
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6.2 La Chambre des recours a exposé que les griefs tirés d'une violation ou d'une mauvaise application du droit fédéral constituaient des moyens susceptibles d'être soulevés dans le cadre d'un recours en réforme au Tribunal fédéral et qu'ils étaient par conséquent irrecevables dans le cadre d'un recours en nullité cantonal. Cette motivation est claire et on ne voit pas en quoi le recourant aurait été empêché d'en saisir la portée.
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Au surplus, le recourant ne démontre pas, avec une motivation répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que la Chambre des recours aurait arbitrairement restreint son pouvoir d'examen tel qu'il est défini par le droit cantonal.
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Pour autant qu'il soit recevable, le moyen est manifestement mal fondé.
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7.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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8.
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Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). En outre, ce dernier versera des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 octobre 2006
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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