Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.155/2006 /ech
Arrêt du 23 octobre 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Mathys.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
X.________ Sàrl,
défenderesse et recourante principale, représentée
par Me Yves Donzallaz,
contre
A.________ ,
demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me Stéphane Riand.
Objet
contrat de travail; transfert d'entreprise; incapacité de travail pendant le délai de congé; dommage causé par le travailleur,
recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 avril 2006.
Faits:
A.
B.________ exploitait, en raison individuelle, une entreprise de serrurerie et de constructions métalliques. Par contrat du 2 décembre 1967, il a engagé A.________ , dès le 1er février 1968, en qualité de chef technique du département de charpentes métalliques; l'employé était chargé des offres, projets, calculs statiques, devis, plans d'exécution, surveillance des travaux en usine et montage, ainsi que des contacts avec la clientèle, en étroite collaboration avec la direction et le personnel responsable. Les parties ont notamment convenu du principe du versement d'une gratification annuelle, variant selon le résultat de l'exercice mais s'élevant à un mois de salaire au maximum. Le contrat instituait un délai de congé de trois mois; il précisait que les «assurances accidents, maladies, allocations familiales et vacances [étaient] celles prévues par le contrat collectif MSV».
Le 26 février 1988, la société Y.________ SA, a été constituée. Elle a repris les activités de l'entreprise individuelle; C.________ est administrateur de la société. A.________ a travaillé dès lors pour la nouvelle société anonyme, dont la raison sociale est Z.________ SA depuis le 12 octobre 1998. Il résultait du nouveau contrat que le travailleur bénéficiait des prestations sociales servies jusqu'alors.
A la fin des années 1990, les relations de A.________ avec plusieurs collègues et C.________ se sont détériorées. En 2000, Z.________ SA a mandaté une société active dans le conseil en organisation et en gestion d'entreprise; celle-ci a constaté que le «poste [de A.________ ] coûtait très cher à l'entreprise».
X.________ Sàrl, fondée le 1er octobre 1997, a pour but l'acquisition et l'exploitation d'immeubles et d'entreprises agricoles, ainsi que la transformation et la vente de produits issus de cette exploitation; par ailleurs, elle établit et réalise des projets en matière de constructions métalliques. C.________ est associé-gérant de la société à responsabilité limitée. A la suite d'une restructuration interne, A.________ a travaillé, dès le 1er janvier 2001, pour X.________ Sàrl, en qualité de directeur du secteur de charpentes métalliques. Au moins quatre autres employés de Z.________ SA ont passé au service de X.________ Sàrl à partir du 1er janvier 2001, sans que leurs tâches aient été modifiées. Occasionnellement, X.________ Sàrl a mis A.________ à disposition de Z.________ SA.
Le 30 avril 2001, Z.________ SA a constaté les «mauvais résultats engendrés par le secteur de charpente métallique lors des exercices 1999 et 2000»; elle a invité A.________ à justifier les pertes sur plusieurs chantiers. S'agissant plus particulièrement du chantier R.________ , A.________ a répondu, le 18 mai 2001, que la perte estimée à 174'500 fr. résultait de l'exécution d'un couvert de voitures; il en a attribué la responsabilité à l'un de ses collègues, qui aurait établi des offres supplémentaires sans le consulter.
Par lettre du 21 septembre 2001, X.________ Sàrl a résilié le contrat de travail pour le 30 novembre 2001. A.________ a travaillé jusqu'à cette date.
En 2001, le salaire mensuel brut de A.________ s'élevait à 10'418 fr.20. En octobre et novembre 2001, X.________ Sàrl a déduit du revenu versé à son collaborateur les montants de 4'572 fr.90 et 5'128 fr.10 «afin de compenser très partiellement les pertes que celui-ci avait fait subir à la société Z.________ SA». Pour la même raison, elle a réduit la «gratification/13ème salaire» d'un montant de 4'745 fr.75; cette prestation, calculée au taux de 8,33% du salaire brut annuel, devait se monter à 9'546 fr.20.
Le 21 décembre 2001, le Dr D.________ , médecin traitant de A.________ , a attesté d'une incapacité de travail de son patient de 100% à partir du 12 décembre 2001. Une coronographie exécutée à cette date avait mis en évidence une maladie coronarienne tritronculaire. Le certificat a été remis à X.________ Sàrl le 26 décembre 2001. A.________ a subi un quadruple pontage coronarien en date du 28 janvier 2002. L'incapacité de travail à 100% a cessé le 31 mai 2002. Les 7 janvier et 27 mars 2002, le Dr D.________ a établi de nouveaux certificats, faisant état d'une incapacité totale de travail de A.________ dès le 28 novembre 2001.
A une date indéterminée, Z.________ SA a cédé à X.________ Sàrl «toutes prétentions qu'elle pourrait faire valoir» contre A.________ «pour dommages causés dans l'exécution de son travail».
B.
Par mémoire du 29 novembre 2002, A.________ a introduit contre X.________ Sàrl une action tendant au paiement de 101'697 fr.50. Par la suite, il a amplifié ses conclusions à un montant total de 128'283 fr.10, plus intérêts, qu'il décomposait ainsi:
- 30'537 fr.40 à titre de salaire jusqu'au 31 décembre 2001;
- 72'927 fr.40 à titre de salaires dus au sens des art. 336c al. 1 let. b et 336c al. 2 et 3 CO jusqu'au 31 juillet 2002;
- 2'002 fr. à titre de rectification de salaires jusqu'au 31 décembre 2001 (augmentation de l'indice des prix à la consommation);
- 10'572 fr. à titre de gratification pour 2001;
- 6'167 fr. à titre de gratification pour 2002;
- 6'077 fr.30 à titre de treizième salaire pour 2002.
A titre principal, X.________ Sàrl a conclu au rejet de la demande. Au cas où les prétentions du demandeur seraient fondées, elle invoquait, subsidiairement, la compensation à due concurrence avec «la créance en dommages-intérêts de X.________ Sàrl».
En cours de procédure, une expertise a été confiée à E.________ , maître serrurier-constructeur, afin, en substance, qu'il analyse le comportement professionnel de A.________ et ses conséquences dans le cadre des chantiers R.________ , S.________ , T.________ et U.________ .
Par jugement du 5 avril 2006, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné X.________ Sàrl à payer à A.________ le montant net de 14'446 fr.75 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002 et le montant brut de 54'210 fr.10 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2002, sous déduction du montant de 17'156 fr.70 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002. Il était précisé que X.________ Sàrl paierait aux organes concernés les charges sociales calculées sur le montant brut de 54'210 fr.10.
C.
X.________ Sàrl interjette un recours en réforme. Elle conclut à la réforme du jugement cantonal en ce sens que les prétentions de A.________ sont entièrement rejetées. Au cas où les prétentions du demandeur seraient reconnues fondées, elle invoque la compensation avec la créance en dommages-intérêts qui lui a été cédée.
A.________ propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il exerce par ailleurs un recours joint, dans lequel il conclut à la réforme du jugement cantonal, reprend ses conclusions en paiement à hauteur de 128'283 fr.10 et demande que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
X.________ Sàrl conclut à l'irrecevabilité du recours joint, subsidiairement à son rejet.
Parallèlement, X.________ Sàrl exerce un recours de droit public.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois à cet ordre de traitement dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en va notamment ainsi lorsque la décision sur le recours de droit public ne peut avoir aucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379), ce qui sera notamment le cas lorsque le recours en réforme apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631) ou s'il paraît devoir être admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recours de droit public porte exclusivement sur l'existence du dommage subi par Z.________ SA à la suite du chantier R.________ . Cependant, la défenderesse n'invoque en compensation les dommages-intérêts dus par le travailleur que si la créance du demandeur est fondée. C'est dire que cette dernière question doit être abordée en priorité. Or, elle ne fait l'objet que du recours en réforme et du recours joint. De plus, il apparaît que le recours principal doit être admis partiellement, précisément sur la manière dont la cour cantonale a nié tout dommage en rapport avec le chantier R.________ . Dans ces conditions, il se justifie de traiter le recours principal et le recours joint avant le recours de droit public.
2.
2.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours principal est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Il en va de même du recours joint ( art. 59 al. 1, 2 et 3 OJ ).
2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c).
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252).
2.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés dans les écritures (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
3.
Selon le jugement attaqué, Z.________ SA a transféré à la défenderesse, au 1er janvier 2001, une partie de son entreprise, dans laquelle le demandeur travaillait. Conformément à l'art. 333 al. 1 CO, les rapports de travail ont donc passé automatiquement à la défenderesse. Un tel transfert impliquait notamment que les années passées au service du précédent employeur étaient prises en compte dans le calcul de la durée des rapports de travail, déterminante pour fixer le délai de résiliation. La cour cantonale a constaté à cet égard qu'en septembre 2001, le demandeur avait oeuvré plus de treize ans au service de Z.________ SA, puis de la défenderesse. Au-delà de la neuvième année de service, l'art. 4 ch. 4 de la convention collective de travail de la construction métallique du canton du Valais 1999-2001 (CCTCM), applicable en l'espèce, prévoyait un délai de congé de trois mois, identique à celui de l'art. 335c al. 1 CO. Indépendamment de la maladie du travailleur survenue depuis lors, le congé signifié le 21 septembre 2001 ne pouvait donc prendre effet que le 31 décembre 2001.
3.1 Dans son recours, la défenderesse ne conteste pas le transfert d'entreprise en tant que tel. Se fondant sur une jurisprudence genevoise, elle prétend toutefois que le transfert des rapports de travail d'un cadre, comme le demandeur, suppose l'accord exprès de l'acquéreur; or, un tel agrément ferait défaut en l'espèce. Le contrat de travail liant le demandeur à Z.________ SA n'aurait ainsi pas été repris par la défenderesse au 1er janvier 2001, mais un nouveau contrat aurait été conclu à cette date. Le délai de résiliation ne serait alors que d'un mois, de sorte qu'il aurait été échu avant que le demandeur ne se trouve en incapacité de travail pour cause de maladie.
3.2 L'art. 333 CO a été modifié partiellement le 17 décembre 1993, avec effet au 1er mai 1994, principalement dans le but d'accroître la protection des travailleurs et le maintien de leurs droits en cas de transfert d'entreprise, tout en rendant cette disposition compatible avec le droit européen (ATF 129 III 335 consid. 5.1 p. 341). Contrairement à la solution prévalant sous l'ancien droit, les rapports de travail existant au moment du transfert d'entreprise passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 132 III 32 consid. 4.2.1 p. 38; 129 III 335 consid. 5.1 p. 341; 127 V 183 consid. 4d p. 187; 123 III 466 consid. 3b p. 468).
Dans l'arrêt du 24 juin 1999 auquel la défenderesse se réfère (reproduit in JAR 2000, p. 185), la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève a jugé toutefois que certains postes de travail, comme ceux occupés par des cadres, échappaient au principe du transfert automatique selon l'art. 333 al. 1 CO, un accord exprès de l'acquéreur étant alors nécessaire pour la reprise de ces contrats de travail (p. 187). A l'appui de son opinion, la cour genevoise cite deux avis de doctrine (Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 333 CO; Bernard Holdermann, Der Übergang des Arbeitsverhältnisses nach schweizerischem Recht, in ArbR, Mitteilungen des Instituts für schweizerisches Arbeitsrecht 1991, p. 41).
Il suffit de relever à ce sujet que les auteurs en question analysaient l'ancien art. 333 CO, qui soumettait le transfert des rapports de travail au consentement de l'acquéreur de l'entreprise. Si l'exigence d'un accord exprès de l'acquéreur pouvait alors se défendre pour la reprise des contrats des cadres, une telle condition n'a plus de sens sous le nouveau droit, qui prévoit un transfert automatique des rapports de travail, sans distinction selon la position hiérarchique du travailleur.
Le premier moyen de la défenderesse est manifestement mal fondé.
4.
Se fondant sur le certificat du 21 décembre 2001 établi par le Dr D.________ , la cour cantonale a retenu que le demandeur était totalement incapable de travailler à partir du 12 décembre 2001, soit vingt jours avant l'échéance du délai de résiliation au 31 décembre 2001. Au terme de l'incapacité de travail, le 31 mai 2002, le délai a recommencé à courir durant vingt jours; le terme des rapports de travail a ensuite été reporté au 30 juin 2002, en application de l'art. 336c al. 3 CO.
4.1 Dans son recours joint, le demandeur fait valoir que le contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2002. Invoquant l'art. 64 al. 2 OJ, il demande au Tribunal fédéral de rectifier la date du début de la suspension du délai de congé sur la base des certificats médicaux des 7 janvier et 27 mars 2002, qui faisaient état d'une incapacité de travail totale à partir du 28 novembre 2001.
4.2 Contrairement à ce que le demandeur soutient, l'art. 64 al. 2 OJ ne permet pas au Tribunal fédéral de corriger l'état de fait cantonal, mais uniquement de le compléter sur un point secondaire.
Cela étant, il incombe au salarié, conformément à l'art. 8 CC, d'apporter la preuve d'un empêchement de travailler au sens de l'art. 324a CO. En cas de maladie ou d'accident, le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical, lequel se définit comme un document destiné à prouver l'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons médicales (arrêt 4C.346/2004 du 15 février 2005, consid. 4.1 et les références).
En l'espèce, le demandeur a produit trois certificats médicaux, établis par le même médecin; le premier divergeait des deux autres à propos de la date du début de l'incapacité de travail. Après avoir analysé ces documents, les explications du Dr D.________ , l'attitude du demandeur jusqu'à fin novembre 2001 ainsi que les témoignages de ses collègues, la cour cantonale a retenu que seul le premier certificat, attestant d'une incapacité totale dès le 12 décembre 2001, reflétait la réalité. Elle a procédé ainsi à une appréciation des preuves, qui ne peut pas être revue par la juridiction de réforme, conformément aux principes rappelés ci-dessus au considérant 2.2. Le grief soulevé par le demandeur est par conséquent irrecevable.
5.
Selon le jugement cantonal, le demandeur était en demeure de fournir sa prestation de travail entre le 1er et le 11 décembre 2001, puis à nouveau dès le 1er juin 2002, après son rétablissement, jusqu'au 30 juin 2002, date de la fin des rapports de travail. Faute d'avoir jamais offert ses services, le travailleur n'a pas droit à un salaire durant ces périodes.
5.1 Dans son recours joint, le demandeur conteste s'être trouvé en demeure. A son avis, toute proposition de sa part de reprendre son emploi aurait immanquablement été rejetée par la défenderesse.
5.2 La prolongation des rapports de travail sur la base de l'art. 336c al. 2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa prestation dès qu'il a recouvré sa capacité de travail alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire (art. 319 al. 1 CO). S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO; ATF 132 III 406 consid. 2.6 p. 412/413; 115 V 437 consid. 5a p. 444). De même, les règles sur la demeure de l'employeur sont applicables. S'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait clairement offert ses services (ATF 115 V 437 consid. 5a p. 444; arrêt 4C.189/2005 du 17 novembre 2005, consid. 3.3; arrêt 4C.230/2005 du 1er septembre 2005, consid. 3.1; arrêt 4C.331/2001 du 12 février 2002, consid. 4b; arrêt 4C.383/1991 du 23 octobre 1992, consid. 3c, reproduit in SJ 1993, p. 365). Le travailleur ayant recouvré sa capacité de travail ne peut toutefois se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services lorsque l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé (ATF 118 II 139 consid. 1a p. 140 et les références; arrêt 4C.66/1994 du 20 juillet 1994, consid. 3b, reproduit in SJ 1995 p. 801) ou lorsqu'il n'aurait de toute manière pas accepté la prestation de travail offerte (arrêt précité du 1er septembre 2005, consid. 4; arrêt précité du 12 février 2002, consid. 4c; cf. Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 3 ad art. 324 CO et n. 6 ad art. 335c CO). Au surplus, le travailleur ne peut en principe se prévaloir de sa méconnaissance de la loi pour justifier une absence d'offre de services, l'employeur n'ayant, en règle générale, pas l'obligation d'informer l'employé sur ses droits en matière de protection contre les licenciements (ATF 115 V 437 consid. 6d p. 446/447; arrêt précité du 1er septembre 2005, consid. 3.3; arrêt précité du 23 octobre 1992, consid. 3d). La question demeure toutefois ouverte de savoir si, en vertu du principe de la bonne foi ou de son obligation de diligence, l'employeur n'assume pas un devoir d'information lorsqu'il se rend compte ou devrait se rendre compte de l'erreur du travailleur, tout en étant conscient que celui-ci subira un préjudice irréparable en ne faisant pas valoir les droits découlant de la protection contre les congés (ATF 115 V 437 consid. 6b p. 447; arrêt précité du 1er septembre 2005, consid. 3.3; arrêt précité du 12 février 2002, consid. 4c).
Selon l'arrêt précité du 1er septembre 2005, les mêmes principes s'appliquent lorsque le contrat est résilié dans un délai plus court que le délai légal ou contractuel et que le terme est reporté au moment où le congé devait normalement prendre effet (consid. 3.1; cf. également Aubert, op. cit., n. 6 ad art. 335c CO). Une précision s'impose toutefois à cet égard. Lorsque c'est l'employeur qui commet l'erreur au sujet du délai de résiliation applicable, le principe de la bonne foi commande en effet de ne pas faire grief au travailleur d'avoir omis d'offrir ses services si celui-ci ignore que le délai appliqué est trop court ou ne devait pas le savoir; dans ce cas-là, l'employé pourra donc prétendre à son salaire jusqu'à la fin des rapports de travail (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., n. 7 ad art. 335 CO, p. 600).
5.3 En l'espèce, le demandeur n'a jamais offert ses services après son départ de l'entreprise, le 30 novembre 2001. Selon le jugement attaqué, le travailleur n'a pas établi que l'employeur «avait renoncé à la prestation de travail». La question d'une éventuelle renonciation effective après le 30 novembre 2001 ne se posait toutefois pas, dès lors que la défenderesse avait elle-même résilié le contrat pour cette date. Cela étant, il appartenait au demandeur de prouver que la défenderesse n'aurait de toute manière pas accepté une offre de services présentée début décembre 2001 ou début juin 2002. Or, aucune constatation dans ce sens ne figure dans le jugement entrepris. Lorsqu'il prétend, dans son recours joint, que la défenderesse aurait de toute façon rejeté une offre de services de sa part, le demandeur remet en cause, de manière irrecevable dans un recours en réforme, l'état de fait établi souverainement par la cour cantonale (cf. arrêt précité du 1er septembre 2005, consid. 4).
Indépendamment de la survenance d'une incapacité de travail à partir du 12 décembre 2001, la fin des rapports de travail était reportée du 30 novembre 2001 au 31 décembre 2001, le délai de résiliation conventionnel étant plus long que celui appliqué par erreur par l'employeur. Dans ces conditions, le demandeur se trouvait-il en demeure entre le 1er et le 11 décembre 2001, faute d'avoir offert ses services durant cette période? En décembre 2001, le travailleur a déclaré au Dr D.________ qu'il devrait chercher un emploi dès janvier 2002 ou s'adresser à l'assurance-chômage. C'est donc qu'il savait que le contrat de travail le liant à la défenderesse était en vigueur au moins jusqu'à fin décembre 2001. Par la suite, le demandeur a d'ailleurs expressément dit à son médecin que les rapports de travail s'étendaient jusqu'au 31 décembre 2001. En outre, dès novembre 2001, le travailleur était représenté par son précédent avocat; ce dernier devait savoir, ou en tout cas se douter sérieusement, que le délai de congé applicable en l'espèce était de trois mois. Dans ces conditions, le demandeur ne saurait invoquer le principe de la bonne foi pour justifier l'absence d'offre de travail début décembre 2001. A cette époque, il était bel et bien en demeure. Il ne peut dès lors prétendre à son salaire pour la période précédant son incapacité de travail.
Le demandeur a recouvré sa capacité de travail le 1er juin 2002 et les rapports de travail ont été prolongés jusqu'au 30 juin 2002. Dès son rétablissement, le travailleur devait offrir ses services à son employeur. Comme aucun motif ne le dispensait d'effectuer une telle démarche, le demandeur était en demeure et n'a ainsi pas droit à son salaire pour juin 2002.
6.
Pour la période correspondant à l'incapacité de travail totale du demandeur, la cour cantonale a accordé à celui-ci un montant de 54'210 fr.10 sur la base de l' art. 324a al. 1 et 4 CO .
6.1 Selon la défenderesse, l'art. 324a CO n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, l'employeur (recte: le travailleur) est en demeure au moment où il devient incapable de travailler pour cause de maladie. Le demandeur ne saurait dès lors prétendre à une rémunération pour la période comprise entre le 12 décembre 2001 et le 31 mai 2002. Au surplus, reconnaître une telle prétention au travailleur reviendrait à consacrer un abus de droit. Au demeurant, la défenderesse est d'avis que l'indemnité allouée au demandeur doit être largement réduite en raison du comportement du travailleur, qui aurait décidé de ne plus travailler pour son employeur déjà avant la survenance de son incapacité.
6.1.1 Lorsqu'un travailleur est empêché sans sa faute de fournir le travail promis, il s'agit d'une impossibilité qui entraîne sa libération, conformément à l'art. 119 al. 1 CO. Dans un contrat bilatéral, le cocontractant est en principe également libéré de fournir la contrepartie de la prestation impossible (art. 119 al. 2 CO). Cette règle ne vaut cependant que si la loi ou le contrat ne met pas le risque à sa charge (art. 119 al. 3 CO; ATF 126 III 75 consid. 2c p. 78). Pour le contrat de travail, le problème du risque est régi spécialement par les art. 324a et 324b CO (même arrêt, consid. 2d, p. 78; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 324a/b CO, p. 273). L'art. 324a al. 1 CO prévoit que si le travailleur est empêché de travailler, sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne - comme par exemple la maladie ou l'accomplissement d'une obligation légale -, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner le cas d'un travailleur qui était en demeure lors de la survenance d'un empêchement de travailler au sens de l'art. 324a al. 1 CO. Il a qualifié d'impossibilité subséquente sans faute (art. 119 al. 1 CO) l'incapacité de fournir sa prestation dans laquelle se trouvait le travailleur accomplissant l'école de recrues; en conséquence, l'obligation du débiteur était éteinte et la demeure cessait, de sorte que l'employeur avait l'obligation de verser le salaire pendant le service militaire en vertu de l'art. 324a CO (arrêt précité du 12 février 2002, consid. 4b; cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 695/696).
6.1.2 Les critiques de la défenderesse ne conduisent pas la cour de céans à remettre en cause cette jurisprudence. A l'appui de sa thèse, l'employeur invoque l'opinion de Pascal Pichonnaz, selon laquelle l'art. 324a CO ne constitue pas l'un des cas envisagés à l'art. 119 al. 3 CO et dérogeant à l'art. 119 al. 2 CO, mais une «dérogation au principe de la dépendance fonctionnelle du rapport d'échange» (JdT 2000 I p. 591); l'auteur différencie en effet l'incapacité d'agir, traitée à l'art. 324a CO, de l'impossibilité de l'art. 119 CO, soit de l'empêchement d'exécuter une obligation pour une cause liée au contenu de l'obligation (ibid., p. 590). A cet égard, on ne voit pas en quoi cette distinction devrait amener le juge à refuser l'application de l'art. 324a CO à un travailleur en demeure. La défenderesse ne l'explique du reste pas. En effet, la demeure est un état de choses contraire au droit auquel il peut être mis fin (Engel, op. cit., p. 695; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, tome II, 3e éd., p. 143, note de pied 68). L'empêchement de fournir la prestation sans faute du débiteur pour une cause inhérente à sa personne est manifestement l'une des circonstances qui met un terme à la demeure du travailleur, que l'on considère cet empêchement comme une impossibilité subséquente d'exécution ou comme une incapacité d'agir.
Pour le surplus, il n'y avait rien d'abusif de la part du demandeur à remettre un certificat d'incapacité de travail à la défenderesse en date du 26 décembre 2001 et à prétendre à une rémunération pendant sa maladie, même s'il avait omis d'offrir ses services au début décembre 2001. Un abus à se prévaloir des droits résultant de l'art. 324a CO peut d'autant moins être reproché au travailleur que l'erreur dans le calcul du délai de résiliation a été commise par l'employeur lui-même.
Enfin, il n'y a pas lieu en l'espèce de réduire la prétention en raison d'une faute du travailleur. En effet, une telle faute n'entre en considération dans le cadre de l'art. 324a CO que si elle est en rapport avec l'empêchement de travailler (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 29 ad art. 324a/b CO, p. 309; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., p. 111). Or, les circonstances dont la défenderesse se prévaut à cet égard n'ont rien à voir avec l'état maladif du demandeur.
En conclusion, le moyen soulevé par la défenderesse en relation avec l'art. 324a CO est mal fondé.
6.2 Dans son recours joint, le demandeur calcule ses prétentions durant sa maladie sur la base d'un salaire mensuel brut de 10'418 fr.20. Pour sa part, la cour cantonale s'est fondée sur l'art. 324a al. 4 CO et l'art. 24 CCTCM pour allouer au demandeur un montant représentant le 80% du salaire durant les 60 premiers jours de maladie après un délai de carence de deux jours, puis le 90% du salaire jusqu'au rétablissement. Le demandeur se contente de reprendre les montants qu'il réclamait en instance cantonale, sans élever aucune critique sur le mode de procéder adopté par les juges valaisans. Faute de motivation, le grief est irrecevable.
Le demandeur prétend également au paiement de gratifications pour 2001 (10'572 fr.) et 2002 (6'167 fr.), ainsi qu'à un montant à titre d'adaptation du salaire au coût de la vie (2'002 fr). Selon le jugement attaqué, le poste «grat/13e» figurant sur les fiches de salaire représente un treizième salaire, dont la cour cantonale a tenu compte dans le calcul de la rémunération à verser pendant la maladie; en revanche, le demandeur n'a pas établi que la défenderesse lui versait, en sus, une rétribution spéciale à titre de gratification. De même, après avoir constaté que le salaire du demandeur devait être adapté au coût de la vie selon entente entre les parties et qu'il n'avait pas été systématiquement indexé chaque année, la cour cantonale a rejeté toute prétention à ce titre pour 2002, faute pour le demandeur d'avoir établi que les parties entendaient compenser le renchérissement et, le cas échéant, dans quelle mesure.
Pour autant que le demandeur puisse s'en prendre au raisonnement de la cour cantonale dans un recours en réforme, son grief se borne à renvoyer, sans explication, au contrat de travail en vigueur avant le transfert des rapports de travail et repris par la défenderesse. Là aussi, la motivation du recours joint est insuffisante et, par conséquent, le moyen est irrecevable.
7.
La défenderesse a invoqué en compensation des créances en dommages-intérêts contre le demandeur, que Z.________ SA lui a cédées. La cour cantonale a rejeté toute prétention en rapport avec le chantier R.________ ; elle a jugé en effet que la défenderesse n'avait pas apporté les éléments démontrant qu'un dommage était imputable aux pourparlers conduits, le cas échéant, légèrement par le demandeur. Elle a admis en revanche que la responsabilité du travailleur était engagée pour les dommages subis par Z.________ SA sur les chantiers de S.________ , de T.________ et de U.________ . Pour fixer le montant des dommages-intérêts, les juges valaisans ont pris en considération le risque professionnel, la gravité moyenne des fautes commises, l'absence d'un contrôle instauré par l'entreprise et le revenu plutôt appréciable du travailleur; ils ont également relevé que les trois projets en cause étaient relativement importants par rapport au chiffre d'affaires du secteur «charpentes métalliques» de l'entreprise et que le dommage imputé au demandeur n'était pas élevé «proportionnellement aux travaux adjugés». La moitié du préjudice fixé à 34'313 fr.40, soit 17'156 fr.70, a ainsi été mis à la charge du demandeur.
7.1 Dans son recours joint, le demandeur fait valoir que Z.________ SA a renoncé à d'éventuelles créances en dommages-intérêts en n'émettant aucune prétention envers le travailleur lors du transfert des rapports de travail à la défenderesse. Cette dernière ne disposerait ainsi d'aucune prétention à faire valoir sur la base de la cession.
7.1.1 Selon la jurisprudence, une renonciation de l'employeur à une créance en dommages-intérêts contre un travailleur ne peut être admise que si, en application des principes généraux sur la formation des contrats, l'attitude des parties, interprétée selon la théorie de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme une remise de dette conventionnelle (art. 115 CO; ATF 110 II 344 consid. 2b p. 345). Ainsi, en règle générale, l'employeur qui omet de faire valoir avant la fin des rapports de travail des prétentions connues dans leur principe ou leur quotité adopte un comportement qui peut être compris par le travailleur comme une renonciation à la créance par actes concluants. Le silence de l'employeur n'est toutefois pas déterminant lorsque ce dernier n'a pas connaissance de la créance, du moins dans son principe, ou lorsqu'il n'a pas la possibilité de manifester son intention au travailleur avant la fin des rapports de travail (même arrêt, consid. 2b, p. 346 et les références; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 14 ad art. 321e CO, p. 185/186; Aubert, op. cit., n. 8 ad art. 321e CO). Le fardeau de la preuve des faits permettant d'admettre une renonciation de la part de l'employeur appartient au travailleur (même arrêt, consid. 2b, p. 346).
7.1.2 Le comportement à prendre en compte en l'espèce est celui de Z.________ SA (cf. art. 169 al. 1 CO).
Le demandeur était encore salarié de cette entreprise lorsqu'il a rédigé les soumissions à l'intention de R.________ AG, le 28 janvier 2000, puis négocié l'offre ayant conduit à l'adjudication des travaux de charpente et d'enveloppe du chantier à Z.________ SA, le 8 juin 2000. Il est établi que l'entrepreneur a adressé la facture finale au maître de l'ouvrage en date du 8 février 2001 et qu'il a exigé des explications du demandeur, notamment sur la perte enregistrée sur le chantier R.________ , le 30 avril 2001. En revanche, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que l'employeur connaissait l'existence d'une telle perte avant le transfert des rapports de travail, le 1er janvier 2001. Faute d'avoir apporté les preuves nécessaires à ce sujet, le demandeur ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir du silence de l'ancien employeur lors du transfert d'entreprise et en déduire une renonciation de sa part à toute prétention en dommages-intérêts relative au chantier R.________ .
Les trois autres créances en dommages-intérêts en cause concernent des chantiers réalisés en 2001, après le transfert d'entreprise; la défenderesse avait alors mis le demandeur à disposition de Z.________ SA, locataire de services. Dès lors que le transfert des rapports de travail est antérieur aux chantiers en question, l'attitude de l'ancien employeur à ce moment-là ne saurait être déterminante. Au surplus, aucun élément du jugement attaqué ne laisse supposer que, par la suite, Z.________ SA aurait adopté un comportement susceptible d'être compris par le travailleur, selon le principe de la confiance, comme une renonciation aux créances précitées. Le moyen soulevé par le demandeur doit dès lors être rejeté.
7.2 Le demandeur invoque également un abus de droit de la part de la défenderesse.
7.2.1 Opposer en compensation une créance cédée ne constitue pas, ipso facto, un abus de droit. Ce n'est que dans des circonstances particulières qu'une exception de compensation relative à une créance cédée pourra apparaître comme abusive; il en ira ainsi, par exemple, si le créancier parvient à démontrer un intérêt digne de protection à obtenir un paiement en espèces (arrêt 4C.96/2002 du 1er juillet 2002, consid. 1 et les références).
7.2.2 En l'espèce, le demandeur se contente d'affirmer qu'il est abusif pour un employeur de se prévaloir de fautes professionnelles prétendument commises par le travailleur au service d'une autre entité juridique. Il ne développe pas son argumentation et ne fait valoir aucune autre circonstance propre à faire apparaître la compensation comme abusive en l'espèce. Pour autant qu'il soit recevable, le grief est mal fondé.
7.3 Invoquant une mauvaise application de l'art. 321e CO, la défenderesse critique les éléments pris en compte par la cour cantonale pour réduire de moitié le montant des dommages-intérêts mis à la charge du demandeur. A suivre la défenderesse, ni le volume d'affaires traité, ni la gravité moyenne de la faute ne constituent des facteurs de réduction; par ailleurs, les erreurs de calcul reprochées au demandeur ne sont pas la réalisation d'un risque professionnel; enfin, un défaut de surveillance de la part de l'employeur n'avait pas à entrer en considération dès lors que le demandeur, en qualité de chef et directeur technique du département de charpentes métalliques, occupait une position dirigeante dans l'entreprise.
7.3.1 Au préalable, il convient de relever que les dommages-intérêts dont le montant est critiqué par la défenderesse ont été alloués en rapport avec trois chantiers menés en 2001, soit à une époque où le demandeur n'était plus lié à Z.________ SA par un contrat de travail, mais avait été «prêté» à cette société par la défenderesse. Faute de contrat de travail, la responsabilité du travailleur à l'égard du locataire de services n'est pas régie directement par l'art. 321e CO. Cependant, selon des décisions cantonales, la relation entre le travailleur et l'entreprise locataire est de nature quasi-contractuelle (Kantonsgericht St. Gallen, 14 juin 1993, in RSJ/SJZ 91/1995 p. 455) ou relève de rapports de travail indirects (Kantonsgericht Graubünden, 23 janvier 2003, in JAR 2004 p. 509), de sorte que l'art. 321e CO serait tout de même applicable dans ce cas de figure (ibid.). Pour leur part, Streiff/von Kaenel sont d'avis que le travailleur répond en vertu des art. 41ss CO, tout en relevant qu'une telle aggravation de responsabilité est problématique et que la question n'a pas été réglée dans la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) (op. cit., n. 5 ad art. 321e CO, p. 176).
En ce qui concerne le point ici litigieux, soit l'étendue de la réparation, il y a lieu d'observer que l'art. 43 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité tant délictuelle que contractuelle (ATF 127 III 453 consid. 8c p. 459), prescrit au juge de se prononcer d'après les circonstances et la gravité de la faute. De même, l'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts, en particulier lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage. L'ampleur de la réduction repose largement sur le pouvoir d'appréciation du juge au sens de l'art. 4 CC (ATF 128 III 390 consid. 4.5 p. 399; 127 III 453 consid. 8c p. 459 et l'arrêt cité). Aux termes de l'art. 321e al. 2 CO, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. Selon la jurisprudence, ces circonstances peuvent également être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, art. 42 à 44 CO), le juge disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 340 consid. 6b p. 349; arrêt 4C.304/1993 du 21 février 1994, consid. 3a, reproduit in SJ 1995 p. 777). Il est admis par ailleurs que l'art. 321e al. 2 CO ne contient pas une liste exhaustive de facteurs de réduction (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. art. 321e CO; Rehbinder, op. cit., n. 23 ad art. 321e CO), si bien que d'autres éléments peuvent intervenir.
En l'espèce, il s'agit d'apprécier dans quelle mesure le dommage causé au locataire de services peut être mis à la charge du travailleur «prêté», lequel était, par ailleurs, un ancien employé de l'entreprise lésée. Le large pouvoir d'appréciation réservé au juge dans ce domaine lui permet assurément, dans un cas comme celui-ci, de se référer par analogie aux critères énumérés à l'art. 321e al. 2 CO.
C'est le lieu de rappeler que la juridiction de réforme ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 131 III 12 consid. 4.2 p. 15; 130 III 182 consid. 5.5.2 p. 191; 128 III 390 consid. 4.5 p. 399 et les arrêts cités).
7.3.2 Dans le cas particulier, il n'apparaît pas que la cour cantonale a outrepassé son pouvoir d'appréciation en mettant la moitié du dommage à la charge du demandeur.
Certes, le fait que le dommage imputable au travailleur ne soit proportionnellement pas important par rapport aux montants des adjudications en jeu n'est pas nécessairement une circonstance déterminante. Mais, d'un autre côté, la cour cantonale a tenu compte, à la charge du demandeur, de son salaire relativement élevé. Or, il est douteux qu'un tel élément soit pertinent lorsqu'il s'agit de fixer les dommages-intérêts dus à l'entreprise locataire de services. De toute manière, ce critère n'entre en considération que lorsque le montant du dommage est particulièrement important (ATF 110 II 344 consid. 6c/ee p. 351), ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce. En tout état de cause, la prise en compte du dommage par rapport au volume d'affaires est contrebalancée par la référence erronée au montant du salaire.
Par ailleurs, l'importance de la faute intervient dans la détermination de la réparation, l'absence de faute grave permettant de réduire les dommages-intérêts (ATF 110 II 344 consid. 6c/dd p. 351). Contrairement à ce que la défenderesse soutient, la cour cantonale pouvait dès lors, dans son appréciation du montant de la réparation, prendre en considération le degré moyen des fautes commises par le demandeur dans les trois chantiers en cause.
Le demandeur a commis des erreurs de calcul. Dans le chantier de S.________ , il a commandé une quantité excessive de tubes en acier inoxydable. Dans le chantier T.________ , il a surdimensionné l'ossature métallique du bâtiment. Dans le chantier U.________ , il s'est trompé dans la surface de la toiture du centre commercial. Comme la cour cantonale le relève à juste titre, l'activité du demandeur exigeait de nombreux calculs, fondés partiellement sur des appréciations. En pareil cas, le travailleur est exposé à commettre occasionnellement des erreurs, lesquelles réalisent en partie un risque professionnel (ATF 110 II 344 consid. 6c/cc p. 350). Là également, le critère pris en compte par la cour cantonale est pertinent.
Enfin, l'attitude de Z.________ SA est un élément que les juges valaisans pouvaient prendre en considération. En effet, cette entreprise, qui avait occupé le travailleur jusqu'à récemment comme chef du département de charpentes métalliques, s'était déjà plainte, avant les chantiers litigieux, d'erreurs commises par le demandeur en 1998, 1999 et 2000. Il lui appartenait donc d'exercer une surveillance sur l'activité du travailleur prêté par la défenderesse. Sa situation est comparable à celle de l'employeur qui ne contrôle pas de manière adéquate l'exécution du travail. N'ayant pris aucune mesure dans ce sens, Z.________ SA a couru un risque qu'il n'apparaît pas inéquitable de lui faire supporter en partie (cf. ATF 110 II 344 consid. 6c/cc p. 350; arrêt 4C.87/2001 du 7 novembre 2001, consid. 4b).
Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une mauvaise application de l'art. 321e al. 2 CO ne peut être que rejeté.
7.4 En dernier lieu, la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion juridique du dommage en rejetant la prétention en dommages-intérêts élevée en relation avec le chantier R.________ . A son avis, les juges valaisans ont confondu les notions de gain manqué et de perte éprouvée. Elle fait valoir que la conclusion même du contrat par le demandeur a fait subir une perte à Z.________ SA, comme l'expertise, fondée sur les prix de revient, le démontre; il était dès lors absurde de la part des juges valaisans d'exiger de la défenderesse de prouver, de surcroît, que le contrat aurait été tout de même conclu sans les rabais accordés par le demandeur.
7.4.1 Selon la jurisprudence, le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 129 III 331 consid. 2.1 p. 332; 128 III 22 consid. 2e/aa p. 26; 127 III 73 consid. 4a). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 128 III 22 consid. 2e/aa p. 26; 127 III 543 consid. 2b). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui ne peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme. En revanche, la juridiction de réforme peut examiner si la notion juridique du dommage a été méconnue (ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 130 III 145 consid. 6.2 p. 167; 129 III 18 consid. 2.4 p. 23).
7.4.2 Selon le jugement attaqué, il appartenait à la défenderesse de démontrer à quel prix - supérieur à celui négocié par le demandeur - elle (recte: Z.________ SA) aurait pu obtenir l'adjudication des travaux de la part de R.________ AG; faute d'éléments à ce sujet, le dommage imputable aux pourparlers conduits par le demandeur n'est pas établi. Ce faisant, la cour cantonale part de l'idée que le préjudice en cause est un gain manqué, par non-augmentation d'un poste de l'actif.
Telle que résumée dans la décision entreprise, l'expertise judiciaire, sur laquelle la défenderesse fonde sa prétention, ne se place pas sur ce plan-là. En effet, l'expert a relevé que, hormis pour les vitrages, les escaliers et les portes sectionnelles, les prix des soumissions établies par le demandeur étaient bas, voire même, pour certains, inférieurs au prix de revient; après le dépôt des soumissions, le demandeur avait accepté de réduire encore le montant de l'offre, de sorte qu'en définitive, le montant facturé au maître de l'ouvrage était inférieur au prix de revient de la charpente et du bardage.
Comme la défenderesse prétendait que Z.________ SA avait dépensé, pour l'exécution du contrat d'entreprise, plus que le prix convenu avec R.________ AG, le dommage invoqué était une perte éprouvée, par diminution d'un poste de l'actif.
Par conséquent, la cour cantonale a méconnu la notion juridique du dommage en jugeant qu'un gain manqué n'était pas démontré, alors qu'elle devait examiner si l'entrepreneur avait subi une perte effective à la suite de la conclusion par le demandeur d'un contrat comportant un rabais important. Le recours principal est fondé sur ce point. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente. Il appartiendra aux juges valaisans d'établir si Z.________ SA a subi un dommage et, le cas échéant, de calculer le montant de la perte éprouvée, en admettant que le dommage était bien involontaire, c'est-à-dire que l'entreprise n'avait pas, pour une raison ou une autre, donné consigne au demandeur de conclure l'affaire à tout prix. Si nécessaire, la cour cantonale devra également examiner les autres conditions de la responsabilité du demandeur, ainsi que l'application éventuelle de l'art. 323b al. 2 CO n'autorisant la compensation que dans la mesure où le salaire est saisissable.
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours principal est admis partiellement et le recours joint est rejeté dans la mesure où il est recevable; le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
9.
La valeur litigieuse, représentant la prétention du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr. de sorte que la procédure n'est pas gratuite ( art. 343 al. 2 et 3 CO ). Vu le sort réservé aux recours, les frais judiciaires liés au recours principal seront partagés par moitié et les frais du recours joint seront mis à la charge du demandeur ( art. 156 al. 1 et 3 OJ ). Les dépens seront compensés en tant qu'ils concernent le recours principal (art. 159 al. 3 OJ). Le demandeur versera des dépens à la défenderesse pour sa réponse au recours joint (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours principal est admis partiellement et le recours joint est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis par moitié à la charge de chacune des parties.
Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 23 octobre 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: