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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.353/2006 /frs
Arrêt du 25 octobre 2006
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
contre
Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
déni de justice,
recours de droit public pour retard injustifié à statuer de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Faits:
A.
X.________, né en 1965, et dame X.________, née en 1964, se sont mariés en août 1995. Ils ont une fille, A.________, née le 12 août 1998. Ils vivent séparés depuis le 7 juin 2004.
Par décision du 15 juin 2004, notifiée le 22 juillet 2004, la Chambre pupillaire de Sion a désigné Me Y.________ en qualité de curateur de l'enfant A.________ aux fins d'introduire une action en désaveu de paternité contre X.________ et dame X.________.
Contre cette décision, X.________ a formé un appel devant le Juge I du district de Sion, le 2 août 2004 (procédure C2 04 293).
B.
Le 14 mars 2006, il s'est plaint à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais de l'absence d'avancement de cette procédure, concluant à ce qu'il soit ordonné au Juge I du district de Sion de rendre une décision sur sa déclaration d'appel du 2 août 2004 ou, du moins, de procéder aux mesures d'instruction qui apparaîtraient nécessaires.
C.
Le 24 août 2006, X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il se plaint d'un déni de justice de la part de la Cour civile du Tribunal cantonal. Il conclut à l'admission de son recours, à ce qu'il soit immédiatement donné ordre à la Cour civile du Tribunal cantonal de statuer sur la plainte qu'il a formée contre le Juge I du district de Sion et à ce qu'il soit immédiatement donné ordre au Juge I du district de Sion de rendre une décision sur la déclaration d'appel qu'il a déposée le 2 août 2004 ou, du moins, de procéder aux mesures d'instruction nécessaires. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La cour cantonale a répondu le 27 septembre 2006. Elle indique qu'elle a statué sur la plainte le 19 septembre 2006 et qu'elle l'a rejetée dans la mesure où elle n'était pas sans objet; elle précise que les dossiers nécessaires pour la trancher étaient en possession de l'expert psychiatre désigné et qu'ils ne lui ont été transmis que le 29 août 2006. Elle signale en outre que, par écriture du 30 mars 2006, X.________ avait conclu à ce qu'il soit constaté que sa plainte civile était devenue sans objet, avec suite de frais et dépens à la charge de l'Etat du Valais, cette dernière question ne pouvant être tranchée en l'absence des dossiers. Elle produit sa décision du 19 septembre 2006.
Le recourant a pris position sur cette détermination. Il reproche au Tribunal cantonal de confondre les procédures et de chercher à les amalgamer pour démontrer l'absence de tout déni de justice. Rappelant qu'il s'agit de la décision de la Chambre pupillaire du 15 juin 2004 et de son appel du 2 août 2004, il estime que le fait que le Tribunal cantonal soutienne que le dossier est intimement lié à d'autres procédures, alors qu'aucune décision de jonction de causes n'a été prise, revient à légaliser le déni de justice.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Président de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal ayant statué sur la plainte par décision du 19 septembre 2006, le recourant n'a plus d'intérêt juridique actuel et pratique au présent recours. Celui-ci doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ; ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 123 II 285 consid. 4 p. 286 s.; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités).
2.
Le Tribunal fédéral n'a donc plus qu'à statuer sur les frais par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ; cf. ATF 123 II 285 consid. 5 p. 288).
Dans son mémoire de recours, le recourant soutenait que "la Cour civile du Tribunal cantonal a superbement ignoré l'art. 6 CEDH et l'art. 29 Cst.", exposant qu'il a formé une plainte pour déni de justice selon l'art. 248 CPC/VS à l'encontre du juge de district parce que sa déclaration d'appel adressée à celui-ci et datée de 2004 n'a pas donné lieu à un acte procédural clair depuis cette date. Dans sa détermination sur le recours de droit public, l'autorité intimée a répondu que, dans son écriture du 30 mars 2006 à son adresse, le recourant a conclu à ce qu'il soit constaté que sa plainte civile était devenue sans objet, et que, s'agissant des frais et dépens, elle ne pouvait statuer avant que les dossiers de la cause ne lui soit transmis, ce qui n'eut lieu que le 29 août 2006. Il ressort du dossier que le recourant a effectivement conclu à ce qu'il soit constaté que sa plainte civile pour déni de justice est devenue sans objet, au double motif de l'avancement de la procédure pénale et de la décision du juge de district de joindre les procédures d'appel contre la désignation de Me Y.________ en qualité de curateur de l'enfant A.________. Dans ses dernières observations adressées à la cour de céans, le recourant ne conteste pas cela, se bornant à reprocher à la cour cantonale de chercher à amalgamer des procédures, pour démontrer l'absence de tout déni de justice dans le cas particulier. Sa critique est incompréhensible; on ne discerne même pas quelle décision ou mesure d'instruction il voudrait voir prise par le juge du fond. Par ailleurs, il ne paraît pas se plaindre d'un retard à statuer sur les frais.
Ses conclusions étaient donc d'emblée vouées à l'échec. Partant, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de la présente procédure. Pour le même motif, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Président de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 25 octobre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: