Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
H 139/06
Arrêt du 25 octobre 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini
Parties
M.______, recourante,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation,
route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 10 juillet 2006)
Faits:
A.
Née en 1942, M.______ a présenté, le 31 octobre 2005, une demande de rente de vieillesse à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse). Par lettre du 18 novembre suivant, celle-ci a informé l'assurée d'une lacune de cotisation pour les années 1966 à 1969 et lui a demandé des précisions sur ce point.
Par courriers électroniques des 23 novembre 2005 et 24 janvier 2006, l'intéressée a mentionné son inscription à l'Université de Genève durant les années 1966 à 1968 où elle a obtenu les diplômes de traducteur, traducteur-interprète et d'interprète parlementaire. Elle ne pensait cependant pas pouvoir retrouver les timbres-cotisations devant attester du paiement de ses cotisations durant ces années universitaires.
Par décision du 3 février 2006, la caisse lui a alloué une rente mensuelle de 1'523 fr. Elle était fondée sur un revenu annuel moyen de 38'700 fr. et une durée de cotisation de 40 années, entraînant l'application de l'échelle de rente 41. La rente n'était que partielle en raison des années de cotisation manquantes.
En procédure d'opposition, M.______ a produit une lettre de l'adjoint au secrétaire général de la Fédération X.________ du 29 octobre 1968, une note d'honoraires établie par Y.________du 6 février 1968 et un contrat rédigé par l'entreprise Z.________ SA. Par décision sur opposition du 17 mars 2006, la caisse a confirmé sa précédente décision.
B.
L'assurée a déféré cette décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. En procédure, la caisse a fait part d'une rectification du montant de la rente annuelle à la juridiction cantonale. Celle-ci s'élevait désormais à 1'539 fr. (lettre du 4 mai 2006). En réponse à une demande du juge instructeur cantonal, le chef de division de l'administration centrale de l'Université de Genève a notamment apporté les précisions suivantes: "Les cotisations AVS des étudiants immatriculés à l'Université de Genève étaient - et sont toujours - gérées par la Caisse cantonale genevoise de compensation. De 1948 à 1958, les étudiants ne pouvaient s'inscrire à l'Université de Genève que s'ils présentaient leur carnet de timbres pour étudiants mis à jour par la Caisse cantonale genevoise de compensation. Dès l'ouverture des inscriptions au semestre d'hiver 1959/1960 et jusqu'en 1969, la Caisse cantonale genevoise de compensation a délégué à l'Université de Genève un de ses collaborateurs, qui enregistrait, à son guichet, les inscriptions des étudiants, mais nous ne pouvons pas garantir que tous les étudiants assujettis à l'AVS passaient au guichet de ce fonctionnaire pour inscription. Depuis 1969, année de la mise en fonction de notre système informatique, les noms et adresses des nombreux étudiants sont systématiquement communiqués à la Caisse cantonale genevoise de compensation qui les contacte directement. L'inscription aux cours n'est pas subordonnée à la preuve du paiement des cotisations AVS" (lettre du 30 juin 2006 et l'annexe du 7 juillet 2004). Par jugement du 10 juillet 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours de l'assurée.
C.
Cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation.
La caisse conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était en droit de considérer les années de cotisation allant de 1966 à 1969 comme manquantes dans le calcul de la rente vieillesse de l'assurée.
2.
2.1 Selon l'art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisation que les assurés de sa classe d'âge. En vertu du second alinéa lettre a de cette disposition, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations sont considérées comme années de cotisation.
Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS (cet alinéa, modifié par l'ordonnance du 11 septembre 2002 (RO 2002 3710), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ne diffère de l'ancienne version pour l'essentiel que sur le plan rédactionnel), lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.
2.2 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 117 V 263 consid. 3b, 282 consid. 4a, 116 V 26 consid. 3c, 115 V 142 consid. 8a et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a).
2.3 Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré prétend s'être acquitté de cotisations au moyen de timbres et qu'il allègue avoir perdu ou détruit le carnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes. C'est pourquoi il y a lieu, dans un tel cas également, d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS. Cela ne signifie pas pour autant que, faute pour l'assuré de produire lui-même la preuve du paiement de la cotisation d'étudiant, cette preuve ne puisse être rapportée autrement (ATF 117 V 262-266 consid. 3 et les références, 110 V 97 consid. 4a et la référence). En effet, selon la jurisprudence constante, la preuve du versement de la cotisation d'étudiant au moyen de timbres est réputée être pleinement rapportée s'il est établi que l'assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu'il avait son domicile civil en Suisse et que l'une des conditions de l'immatriculation consistait dans la preuve de l'acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 97 consid. 4b). Cette jurisprudence a été maintes fois confirmée et cela même dans l'hypothèse où la rectification des inscriptions est requise avant la réalisation du risque assuré (arrêt M. du 24 février 2005, H 298/02 et les références).
3.
En l'occurrence, le compte individuel de la recourante ne comporte aucune inscription pour les années 1966 à 1969. Si cette dernière allègue avoir été immatriculée à l'Université de Genève durant les années 1966 à 1968, elle n'a en revanche pas été en mesure de produire le carnet de timbres devant attester du paiement de ses cotisations durant ces années universitaires. En outre, l'instruction de la cause a permis d'établir que de 1948 à 1958, l'immatriculation des étudiants était subordonnée à la présentation d'un carnet de timbres dûment rempli, mais qu'à partir du semestre d'hiver 1959/1960, l'Université de Genève a renoncé à cette exigence. (cf. lettre du chef de division de l'administration centrale de l'Université de Genève du 30 juin 2006 et son annexe du 7 juillet 2004), ce qui est d'ailleurs admis par l'intéressée (cf. recours du 23 avril 2006). Dans ces conditions, il subsiste une incertitude qui ne permet pas de considérer comme rapportée la preuve stricte exigée par l'art. 141 al. 3 RAVS.
Par ailleurs, l'allégation de la réalisation d'un gain supérieur à 300 fr. par an durant une partie des études universitaires - qui l'aurait dispensé de l'acquisition des timbres-cotisations (cf. sur ce point: arrêt M. du 24 février 2005, H 298/02, consid. 3.2) - n'est pas propre à lever cette incertitude, du fait déjà que l'intéressée admet n'avoir jamais été dispensée d'acquérir les timbres en question. Elle n'a en outre produit aucun document susceptible de prouver les faits dont elle se prévaut, étant précisé que la note d'honoraires de Y.________ du 6 février 1998, pas plus que le document signé par l'adjoint au secrétaire général de la Fédération X.________ du 29 octobre 1968 ne font état de déductions sociales.
Pour l'année 1969, la même conclusion s'impose, dès lors qu'il ne ressort pas des documents produits par la recourante, en particulier du contrat établi par Z.________ SA, que des cotisations ont effectivement été déduites des rémunérations qu'elle aurait perçues. On relèvera par ailleurs que la question de savoir si les personnes ayant fait appel à ses services auraient dû ou non les prélever n'est pas déterminante pour la résolution du présent litige.
4.
Cela étant, c'est à juste titre que la caisse cantonale genevoise de compensation a considéré les années 1966 à 1969 comme manquantes.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 octobre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: p. le Greffier: