Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 232/06
Arrêt du 25 octobre 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
D.________, recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 10 janvier 2006)
Faits:
A.
D.________, né en 1947, ressortissant espagnol, avait travaillé en Suisse dans le secteur de la construction de 1971 à 1974. Le prénommé est ensuite retourné dans son pays d'origine, où il a exercé en dernier lieu la profession de maçon. Au mois de février 2003, il a subi une intervention chirurgicale en raison d'une oblitération iléenne de degré III (by-pass iléo-fémoral et sympathectomie lombaire à gauche). Le 13 janvier 2004, D.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse. Les autorités espagnoles lui ont reconnu le droit à une rente depuis le 13 février 2004.
L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a notamment recueilli un rapport médical du médecin-contrôleur de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS). A l'issue de son examen, ce médecin a estimé qu'en raison de douleurs et de difficultés à marcher, l'intéressé présentait une incapacité de travail totale dans son ancien métier, mais qu'il conservait une capacité entière dans une activité adaptée (rapport du 10 février 2004). Après avoir soumis le cas pour évaluation à son médecin-conseil, le docteur H.________, l'office AI a rejeté la demande, au motif que le degré d'invalidité présenté par l'assuré (37 %) était insuffisant pour lui ouvrir le droit à une rente d'invalidité suisse. Saisi d'une opposition, il l'a écartée dans une nouvelle décision du 4 avril 2005.
B.
Par jugement du 10 janvier 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition par D.________.
C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut à la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 40 % au moins ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invalidité correspondante.
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances ( art. 132 al. 2 et 134 OJ ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales relatives aux notions d'invalidité, à son évaluation chez les assurés actifs et à l'échelonnement des rentes, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à la présente procédure, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
Par ailleurs, les premiers juges ont rappelé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entrées en vigueur le 1er juin 2002, s'appliquaient et que le degré d'invalidité était déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
En instance fédérale, le recourant ne critique plus l'appréciation de sa capacité de travail résiduelle par l'office AI, mais uniquement le calcul de son invalidité. Il soutient qu'il faut se fonder, pour la comparaison des revenus, aux données salariales espagnoles en lieu et place de celles suisses. Dans son cas, le revenu sans invalidité devait ainsi être fixé à 12'329,04 Euros (salaire annuel conventionnel d'un maçon de la 1ère catégorie) et le revenu d'invalide à 8'705,83 Euros (salaire moyen pour les activités légères). Par ailleurs, il convenait de procéder à un abattement du salaire statistique de 25 % et non pas seulement de 20 % comme l'avait admis l'office AI. Il en résultait un taux d'invalidité de 44 % au moins.
4.
A juste titre, D.________ ne remet pas en cause l'évaluation de sa situation médicale. On ne voit pas, en effet, de motifs de s'écarter des appréciations concordantes des médecins de l'INSS et de l'office AI à ce sujet. Il convient donc de retenir que le prénommé, s'il est incapable d'exercer son ancienne profession de maçon, conserve néanmoins une capacité de travail entière dans une activité adaptée à son état de santé.
En ce qui concerne le calcul de l'invalidité, on rappellera tout d'abord qu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé, la jurisprudence admet le recours aux données statistiques suisses telles qu'elles ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Le fait que l'office AI s'y soit référé n'est donc en soi pas critiquable. L'important est que les deux termes de comparaison (revenu sans invalidité et revenu d'invalide) soient équivalents, c'est-à-dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail. S'agissant d'un assuré qui a exercé son dernier emploi en Espagne et qui y est devenu invalide, on peut certes se demander s'il ne serait pas opportun de s'appuyer sur les données économiques espagnoles, pour autant qu'elles aient la même fiabilité et représentativité que celles disponibles en Suisse. Ce n'est toutefois pas le cas des chiffres avancés par le recourant. Pour son revenu d'invalide, celui-ci se fonde sur la moyenne des salaires minimums auxquels pouvait prétendre en 2002 un auxiliaire ou un concierge selon trois conventions collectives de travail, applicables respectivement dans les secteurs du commerce du textile ["comercio textil"], du cuir ["comercio de la piel"] et de divers autres commerces ["comercio vario"] au nord ouest de l'Espagne. Or, la valeur centrale issue du salaire statistique des ESS est bien plus représentative de ce qu'une personne invalide qui ne peut plus accomplir son ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop contraignante mais qui conserve une capacité de travail importante dans les travaux légers, serait en mesure de réaliser puisqu'elle couvre l'ensemble des activités peu qualifiées de toutes les branches économiques de la production et des services dans le secteur privé en Suisse. Il incombe en effet à un assuré, en vertu de son obligation de réduire le dommage, d'étendre au mieux ses possibilités de réinsertion sur un marché du travail déterminé. Pour cette raison déjà, on ne saurait retenir les montants allégués par le recourant. La question de l'application des données économiques espagnoles peut ainsi demeurer ouverte.
En tant qu'il dénie au recourant le droit à une rente en raison d'un degré d'invalidité inférieur à 40 %, le jugement attaqué n'est pas critiquable dans son résultat. En particulier, on doit constater que la réduction du salaire statistique de 20 % prend largement en compte, au regard de la jurisprudence topique sur ce point (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa-cc), les circonstances personnelles et professionnelles du recourant (âge, nationalité, handicap). Une déduction maximale de 25 % comme le voudrait D.________ ne se justifie en tout cas pas.
Le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 octobre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: p. la Greffière: