Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.241/2006 /ech
Décision du 26 octobre 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
les époux X.________,
demandeurs et recourants, représentés par Me François Zutter,
contre
Assurance Y.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Christian Buonomo.
Objet
recours sans objet,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton
de Genève du 18 mai 2006.
Vu le recours en réforme interjeté par les époux X.________ (les demandeurs) contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 18 mai 2006 dans la cause qui les divise de l'assurance Y.________ (la défenderesse);
vu la réponse de la défenderesse qui conclut au rejet, avec suite de frais et dépens.
Attendu que les demandeurs ont également interjeté un recours de droit public contre l'arrêt précité;
que, conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, celui-ci a été traité avant celui-là;
que par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a admis le recours de droit public et annulé la décision entreprise;
que le recours en réforme est ainsi devenu sans objet, si bien que la cause doit être rayée du rôle.
Considérant que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, applicable par analogie aux dépens en vertu de l'art. 159 al. 5 OJ, les frais inutiles sont supportés par la partie qui les a occasionnés;
qu'en l'espèce, les demandeurs ont usé d'une voie de droit inutile;
qu'il se justifie par conséquent de mettre les frais et dépens relatifs au recours en réforme à la charge de ceux-ci, solidairement entre eux (art. 156 al. 7 et 159 al. 5 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux.
3.
Les demandeurs, débiteurs solidaires, verseront à la défenderesse une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
4.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 26 octobre 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: