Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.178/2006 /ech
Arrêt du 26 octobre 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, président, Favre et Mathys.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Guidoux,
contre
B.________,
intimé, représenté par Me Michel Ducrot,
Tribunal cantonal valaisan, Cour civile II,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile),
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 30 mai 2006.
Faits:
A.
A.________, agent immobilier, était propriétaire des parcelles non construites n°s 1, 2, 3 et 4, au lieu-dit "W.________", sur le territoire de la commune de V.________. A l'occasion de la construction d'une route nationale et d'un giratoire, l'Etat du Valais a, le 8 février 1994, exproprié les parcelles n°s 3 et 4, d'une surface de 740 m2, au prix de 280 fr. le m2.
X.________, qui souhaitait construire à cet endroit un centre commercial, a chargé B.________ d'examiner si un tel projet était réalisable. Dans ce contexte, celui-ci a été présenté à A.________.
Le 6 mars 1995, A.________ a proposé trois variantes d'acquisition de terrains pour le centre commercial. Pour celle qui a été retenue, les parties ont convenu que A.________ percevrait les deux tiers du bénéfice et B.________ le tiers, ce dernier recevant en outre le mandat exclusif d'architecte et d'entreprise générale. A.________ a été chargé de négocier avec les propriétaires et B.________ de traiter avec X.________. A.________ a approché C.________ et D.________, tous deux propriétaires des parcelles nécessaires.
Le 18 mars 1995, A.________ et B.________ ont rencontré C.________. Le 20 mars 1995, B.________ lui a offert 330 fr. le m2 pour l'achat de 5'000 m2. Ces pourparlers n'ont pas abouti, car C.________ et D.________ ont préféré envisager avec X.________ la constitution de droits de superficie.
Le 1er avril 1995, A.________ a pris contact avec le Service des routes nationales pour racheter le solde, d'une surface totale de 692 m2, des terrains qui lui avaient été expropriés pour la construction de la route nationale. Le 5 avril 1995, l'Etat du Valais lui a proposé un prix de 280 fr. le m2, qu'il n'a pas accepté.
En avril 1995, A.________ s'est enquis auprès d'un conseiller et d'un fonctionnaire municipaux de V.________ de la possibilité d'acquérir une petite route désaffectée, de 114 m2, appartenant à cette commune.
Le 21 avril 1995, A.________ a vendu à B.________ les parcelles n°s 1 et 2, pour le prix de 400 fr. le m2, soit au total 330'400 fr. L'acte de vente contenait une reconnaissance de dette de B.________ en faveur de A.________, en relation avec une facture du même jour, d'un montant de 60'000 fr. "concernant le mandat de recherche de terrain (...) à «W.________», payable au 15 février 1996". De plus, il était précisé que l'acheteur reprenait les droits du vendeur vis-à-vis du Service des routes nationales. Enfin, B.________ a dû s'acquitter, en mains de la commune de V.________, de 31'418 fr. 95 pour obtenir la radiation d'hypothèques légales grevant les terrains acquis, en raison de la plus-value apportée par la construction de la route cantonale.
En 1997-1998, X.________ a renoncé au projet, qui a été repris par Y.________ AG, qui a confié à Z.________ AG le contrat d'entreprise générale.
Du 20 janvier 1998 au 28 mai 1999, de nombreuses opérations immobilières ont été menées, qui ont fait l'objet du chiffre 5, en p. 5 et 6 du jugement entrepris, auquel il convient de se référer. En substance, B.________ a racheté diverses parcelles à des membres de la famille de D.________, ainsi qu'à C.________ et à la commune de V.________, biens-fonds qu'il a ensuite vendus à Y.________ AG, réalisant un bénéfice de 311'425 fr. sur la vente des parcelles, de 295'625 fr. pour les prestations en rapport avec l'obtention de l'autorisation de construire, ainsi que de 215'000 fr. pour celles en relation avec le plan de quartier. Y.________ AG a ensuite loué les locaux à X.________, qui y a implanté un centre commercial.
A.________ a intenté des poursuites contre B.________, la première de 60'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 16 février 1996, fondée sur la facture du 21 avril 1995, et la seconde de 23'019 fr. pour complément de commission, avec intérêt à 6% dès le 1er février 2000. Les oppositions de B.________ ont été levées par le Juge des districts de Martigny et St-Maurice le 8 novembre 1999. Sur action en libération de dette de B.________, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a considéré, par jugement du 28 juin 2002, devenu définitif, que les parties étaient liées par un contrat de courtage d'indication et a levé définitivement l'opposition formée dans la poursuite relative à la facture de 60'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 16 février 1996. Par contre, cette juridiction a rejeté la demande reconventionnelle de A.________ tendant au paiement d'une commission complémentaire de 23'019 fr.
Les 9 novembre 1999 et 10 septembre 2002, A.________ a réclamé à B.________ sa part de bénéfice sur la vente des terrains susmentionnés. Les 21 mai 2001 et 30 octobre 2002, il a fait notifier à celui-ci deux commandements de payer, de respectivement 200'000 fr. et 50'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er août 1999, que B.________ a frappés d'opposition.
B.
Le 9 décembre 2002, A.________ a introduit une action à l'encontre de B.________ devant le Juge des districts de Martigny et St-Maurice, concluant en dernier lieu à la dissolution de la société simple formée par les parties et au paiement par B.________ de 274'283 fr. avec intérêt à 5% dès le 10 décembre 1999, ainsi qu'à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite.
Par jugement du 30 mai 2006, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande. Elle a retenu en substance que les parties avaient constitué une société simple le 6 mars 1995 en vue de réaliser une promotion immobilière en rapport avec X.________, puis qu'elles y avaient renoncé, avec effet rétroactif, pour lui substituer un contrat de vente et de courtage, le 21 avril 1995. B.________ s'était acquitté du prix de vente des terrains auprès de A.________ et lui avait payé - à l'issue d'une procédure judiciaire - la commission forfaitaire de 60'000 fr. prévue au titre du courtage. Vu cette renonciation, il n'y avait pas lieu à liquidation de la société simple, aucun apport n'ayant été effectué ni aucun bénéfice ou perte n'ayant été réalisés.
C.
A.________ (le recourant) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 9 Cst., il conclut à l'annulation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
B.________ (l'intimé) conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale, n'ayant pas d'observations à formuler, se réfère aux considérants de son jugement.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 II 571 consid. 1; 131 V 202 consid. 1), notamment en ce qui concerne le recours de droit public (ATF 131 I 366 consid. 2).
1.1 Exercé en temps utile ( art. 32 et 89 al. 1 OJ ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), par le recourant qui est personnellement touché par la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable.
1.2 L'arrêt attaqué n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2; ATF 132 I 13 consid. 1.2; 128 II 259 consid. 1.1). En revanche, si le recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1).
Tel est en l'occurrence le cas du grief d'arbitraire dans l'interprétation de la volonté supposée des parties, au terme de laquelle les précédents juges ont considéré qu'elles avaient renoncé au contrat de société simple passé le 6 mars 1995, pour n'être liées que par un contrat de courtage. Comme cette question relève du droit fédéral (art. 18 al. 1 CO), le recourant eût dû saisir la juridiction de réforme pour combattre le raisonnement de la cour cantonale qui a, de son point de vue, conduit à un jugement arbitraire sur plusieurs points.
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). La partie recourante ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
2.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et les constatations de fait, concernant les démarches effectuées par lui tant avant le 6 mars 1995, qu'après cette date, "dans le cadre du contrat de société simple". Il reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré les deux phases de la collaboration entre les parties, la première relevant du contrat de courtage, et la seconde de celui de société simple.
2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262).
Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (arrêt 4P.173/2006 du 5 octobre 2006, consid. 4.1; 4P.68/2006 du 4 juillet 2006, consid. 4.1). La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Il ne suffit pas que la partie recourante invoque seulement quelques moyens de preuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente de celle retenue dans l'arrêt attaqué. Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale (cf. ATF 128 I 295 consid. 7a), de sorte que la partie recourante ne peut discuter librement les faits et le droit en présentant sa propre version des événements (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2).
2.2 Le recourant voit une première atteinte à l'art. 9 Cst. en ce que la cour cantonale aurait ignoré les démarches effectuées par lui antérieurement à la signature du procès-verbal de la séance du 6 mars 1995.
Contrairement à l'allégation du recourant, les précédents juges n'ont pas méconnu les démarches entreprises par celui-ci avant la séance en question, mais ont déduit du procès-verbal de cette dernière et du contrat de vente du 21 avril 1995, accompagnés d'une facture de 60'000 fr. pour "le mandat de recherche de terrains" que les prestations fournies par le recourant jusqu'au 21 avril 1995, qui incluaient donc les opérations conduites avant le 6 mars 1995, avaient été rémunérées comme telles, en exécution d'un courtage d'indication, ce qu'avait déjà décidé le Tribunal cantonal dans son jugement du 28 juin 2002, devenu définitif.
En conséquence, dans son prononcé du 30 mai 2006, la cour cantonale n'a pas ignoré les démarches accomplies par le recourant avant le 6 mars 1995, même si elle leur a donné une qualification juridique que ce dernier conteste, tant dans son jugement du 28 juin 2002 que dans la décision entreprise, qui ne sont donc pas contradictoires. Dans la mesure où ce premier moyen ne constitue pas uniquement une critique de l'application de l'art. 18 al. 1 CO par les précédents juges, ce qui le rendrait irrecevable dans la présente procédure (cf. consid. 1.2), il doit être écarté comme ne constituant pas une violation de l'art. 9 Cst.
2.3 De la même façon, le recourant se plaint de ce que les juges cantonaux ont ignoré des faits essentiels concernant son activité, postérieurement au 6 mars 2005 et au 21 avril 2005. En particulier, il soutient que, de 1995 à 1998, il a convaincu les propriétaires D.________ et C.________ de vendre leurs terrains pour la réalisation du projet de X.________; de plus, la commune de V.________ avait fait de même, sur la base des négociations conduites par lui-même avec un conseiller municipal. Pour ces raisons, le but social de la société simple formée des parties avait été atteint, le recourant ayant réalisé la part des tâches qui lui incombaient.
En page 9, deuxième partie, du jugement attaqué, les précédents juges énumèrent un certain nombre de démarches dans lesquelles le recourant n'est pas, ou plus, intervenu, ce qui a conduit le Tribunal cantonal à considérer que, par l'acte de vente du 21 avril 1995, accompagné d'une facture de courtage, les parties avaient mis fin à leur association du 6 mars 1995, l'intimé poursuivant seul le développement de toute l'affaire, après avoir été contraint, par le jugement du 28 juin 2002, de payer la commission faisant l'objet de la facture du 21 avril 1995, en 60'000 francs. Ainsi, la cour cantonale a relevé que l'intimée avait traité directement avec C.________ et D.________, sans la coopération du recourant, à l'exception des premiers contacts noués en mars 1995. De même, l'acquisition du solde non utilisé des parcelles expropriées nos 3 et 4 s'était déroulée en dehors de la sphère d'influence du recourant, qui n'avait pas donné suite à une proposition de revente, par l'Etat à lui-même, du solde de ses parcelles, le 5 avril 1995.
Par ailleurs, même si le jugement entrepris retient par erreur qu'il n'a pas été établi que l'acquisition de la petite route désaffectée de 114 m2 ait été nécessaire à la réalisation du centre commercial, l'issue d'une tractation effectuée dans ce sens par le recourant en avril 1995 auprès d'un conseiller et d'un fonctionnaire municipaux demeure inconnue, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte, ni de chercher à savoir si ces démarches ont été menées avant ou après le 21 avril 1995.
Enfin, la cour cantonale a relevé qu'à l'exception d'une lettre à un conseiller communal le 26 avril 1996, le recourant ne s'est intéressé à cette promotion immobilière qu'à la suite d'une séance de mainlevée du 8 novembre 1999, relative à la créance de courtage, au cours de laquelle il avait appris que l'intimé avait réalisé un bénéfice sur la vente des terrains, ce qui l'a conduit à demander une participation à ce dernier sur la base du contrat de société simple du 6 mars 1995, dont les précédents juges ont retenu la caducité le 21 avril 1995. Des faits qui ressortent du dossier, il apparaît que l'affirmation selon laquelle le recourant aurait convaincu D.________ et C.________ "entre 1995 et 1998", n'est pas établie, puisque seuls divers contacts ont été noués en mars 1995, dont une réunion entre les parties et C.________ le 18 mars 1995, avant que les deux propriétaires concernés ne s'adressent directement à X.________ pour la constitution de droits de superficie, projet qui n'est pas davantage venu à son terme.
Finalement, les deux propriétaires ont traité avec l'intimé en 1998, après n'avoir eu aucun autre contact avec le recourant, passé fin mars 1995. Ces constatations de fait démontrent l'absence d'animus societatis entre les parties, ce pourquoi le Tribunal cantonal a pu conclure à l'inexistence d'une société simple au profit d'un contrat de courtage, pour l'activité déployée jusqu'au 21 juin 1995, position que le recourant n'a pas jugée utile de combattre par la voie idoine du recours en réforme.
2.4 Le recourant revient ensuite sur la question de l'acquisition du solde des parcelles expropriées, en indiquant qu'il avait eu d'emblée l'idée de négocier avec l'Etat du Valais et qu'il avait proposé à l'intimé de lui céder le résultat de ses discussions, en même temps qu'il lui vendrait les autres parcelles restées en sa propriété.
Il est incontestable que le recourant ait eu cette idée, dès lors qu'à l'origine il était le propriétaire des premiers biens-fonds, pour lesquels il avait obtenu des indemnités d'expropriation de 280 fr. le m² le 8 février 1994. Toutefois, dans la mesure où il n'a pas donné suite à une offre de revente de la part de l'Etat du Valais, le 5 avril 1995, et qu'il s'est ainsi désintéressé de cet objet, il n'était pas arbitraire de retenir que ce n'était pas grâce à son intervention que l'intimé avait pu acquérir le solde des terrains expropriés.
2.5 Dans un argument distinct, le recourant reprend encore la question de l'acquisition de la petite route de 114 m2, qui est déjà tranchée ci-dessus (cf. consid. 2.3 in medio). Même si le Tribunal cantonal s'est trompé quant à la nécessité d'inclure cette petite route dans les surfaces nécessaires à la réalisation du centre commercial, cette erreur ne porte pas à conséquence dans la mesure où le dossier ne contient aucun élément permettant d'établir que le recourant a obtenu, et à quelle date, un résultat allant dans le sens de cette acquisition. Le seul fait qu'il ait posé la question de la possibilité de cet achat, à deux représentants de la commune de V.________, sans que la réponse ne soit versée dans la procédure, ne permet pas de considérer que son intervention a permis l'acquisition de cette parcelle. A cet égard également, l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la cour cantonale échappe au grief d'arbitraire.
2.6 Il résulte des considérants qui précèdent qu'en tous points infondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan.
Lausanne, le 26 octobre 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: