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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.432/2006 /col
Arrêt du 1er novembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Nicolas de Cet, avocat,
contre
B.________,
intimée, représentée par Me Simone Walder-de Montmollin, avocate,
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel, case postale 3174,
2001 Neuchâtel 1.
Objet
procédure pénale,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 juin 2006.
Faits:
A.
Par jugement du 18 janvier 2006, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné A.________, pour viol et conduite d'un véhicule sous le coup d'un retrait du permis, à 3 ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, révoquant par ailleurs un sursis antérieur qui assortissait une peine de 6 mois d'emprisonnement.
S'agissant des faits considérés comme constitutifs de viol, ce jugement retient, en résumé, ce qui suit. Le soir du 2 mai 2005, B.________, après avoir accompagné à la gare une amie qui souhaitait prendre un train, s'est vu invitée par A.________, qu'elle connaissait depuis plusieurs années, à visiter son studio, au motif qu'elle le conseille en vue d'un changement de mobilier. Sur place, après avoir fermé à clef la porte du studio, A.________ a ouvert sa braguette, sorti son sexe et demandé à B.________ de le masturber, puis, usant de sa force physique, lui a fait subir l'acte sexuel, alors qu'elle protestait et se débattait.
B.
Saisie d'un pourvoi de A.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a partiellement admis par arrêt du 7 juin 2006, en ce sens qu'elle a assorti la mesure d'expulsion du sursis, pour une durée de 3 ans. Pour le surplus, elle a écarté les griefs d'arbitraire et de violations du droit d'être entendu, à raison d'une motivation insuffisante et d'un refus de trois témoignages, ainsi que de violations de la loi pénale soulevés par le recourant.
C.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour arbitraire dans l'appréciation des preuves et violation, à un double titre, de son droit d'être entendu. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire.
L'intimée et le Ministère public, ce dernier sans observations à l'appui, concluent au rejet du recours. L'autorité cantonale formule une remarque quant au grief de violation du droit d'être entendu, en tant qu'il est pris d'une atteinte au droit de répliquer.
Ces déterminations ont été communiquées pour information au recourant, qui n'a pas demandé à répliquer.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189).
2.
Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, à raison d'une atteinte à son droit de répliquer. Il reproche à l'autorité cantonale de ne lui avoir pas notifié en temps utile les déterminations de l'intimée et du Ministère public sur son pourvoi en cassation et, surtout, de ne lui avoir pas offert la possibilité de prendre position sur celles-ci.
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132). Il comporte le droit pour les parties de participer à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de décision. Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement à ce sujet (ATF 126 V 130 consid. 2 p. 131/132). Il s'agit d'une concrétisation du droit à une procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 CEDH confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites.
Selon la jurisprudence européenne relative à l'art. 6 ch. 1 CEDH, il revient au premier chef aux parties de décider si une prise de position contient des arguments nouveaux, nécessitant une détermination. La partie concernée doit pouvoir s'exprimer à ce sujet dans la procédure, ce qui implique que la possibilité lui soit offerte de se déterminer sur les arguments contenus dans la prise de position. Ces exigences ne sont notamment pas respectées, lorsque l'autorité communique certes la prise de position, mais refuse une demande de réplique par décision incidente, lorsque, dans sa décision finale, elle écarte du dossier une détermination déposée spontanément ou lorsqu'elle signifie au recourant, en lui communiquant la prise de position, que l'échange d'écritures est terminé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.2 et la jurisprudence européenne citée). Dans les cas où le droit interne ne prévoit pas de communication de la prise de position, l'autorité doit informer la partie du dépôt de celle-ci et de la possibilité pour elle de se déterminer par écrit si elle le souhaite. Lorsque la partie a été informée du dépôt de la prise de position, elle ne peut être privée totalement de la possibilité de se déterminer sur celle-ci. Si le droit de procédure applicable ne prévoit en principe qu'un seul échange d'écritures, l'autorité peut se limiter dans un premier temps à communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer; la partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.3 p. 46/47 et la jurisprudence européenne citée).
En application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que, si la partie à laquelle la prise de position a été communiquée pour information juge nécessaire de répliquer, elle doit demander à le faire, respectivement le faire, sans délai. Au demeurant, celle-ci ne peut se borner à invoquer d'entrée de cause son droit à la réplique; elle doit réagir au moment de la communication de la prise de position, car une détermination par voie de réplique n'est admissible que dans la mesure où le contenu de la prise de position la rend nécessaire. Il est exclu de faire valoir dans la réplique des arguments ou griefs qui pouvaient déjà être soulevés dans le recours (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47 et les arrêts cités).
2.2 Le recourant allègue que les déterminations de l'intimée et du Ministère public sur son recours cantonal sont parvenus à son mandataire, par courrier B, en même temps que l'arrêt attaqué. Il ne l'établit toutefois nullement, alors que cette affirmation apparaît contredite par les pièces du dossier, plus précisément du dossier du Tribunal cantonal. Du sceau figurant au verso de la détermination du Ministère public du 8 mai 2006 et de celui figurant au verso de la dernière page de la détermination de l'intimée du 22 mai 2006, il ressort en effet qu'une copie de chacune de ces deux pièces a été envoyée au mandataire du recourant le 23 mai 2006, donc 15 jours avant le prononcé de l'arrêt attaqué, le 7 juin 2006. L'allégation d'une communication tardive des déterminations litigieuses pour permettre au recourant de répliquer n'est ainsi aucunement démontrée et, partant, irrecevable.
2.3 Le recourant ne prétend pas que le droit cantonal de procédure prévoirait plus d'un échange d'écritures; du moins en principe, tel ne semble d'ailleurs pas être le cas (cf. art. 247 al. 2 CPP/NE). Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.1), l'autorité cantonale pouvait donc se limiter dans un premier temps à communiquer les déterminations litigieuses au recourant, sans avis formel de la possibilité de répliquer. Or, il n'est pas contesté qu'elle l'a fait, ni établi que le recourant aurait reçu ces déterminations à un moment où il n'était plus en mesure d'exercer son droit à la réplique (cf. supra, consid. 2.2). Dans ces conditions, il appartenait au recourant, qui a été mis en situation de le faire, de demander à répliquer, respectivement de répliquer, sans délai. Il s'en est toutefois abstenu, de sorte qu'il est censé y avoir renoncé. Il ne saurait donc se plaindre d'une atteinte à son droit de réplique.
3.
Invoquant également les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, à raison du refus de l'audition de trois témoins; ce refus violerait en outre le principe de l'égalité des armes.
3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte notamment le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Une garantie analogue découle de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH. Il s'agit d'une concrétisation du droit à un procès équitable, consacré par les art. 29 al. 1 et 6 ch. 1 CEDH. La garantie ainsi conférée a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Elle n'est toutefois pas violée lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et les références citées; 127 I 54 consid. 2b p. 56).
3.2 Le recourant ne fournit aucune précision quant à l'identité des trois témoins. Quoiqu'il en soit, la décision attaquée constate que ces personnes n'étaient pas présentes au moment des faits incriminés, de sorte qu'elles n'auraient pu fournir des renseignements à ce sujet. Or, le recourant n'établit nullement le contraire. Il ne conteste pas que ces personnes n'ont en aucune manière assisté aux faits et se borne à alléguer de manière toute générale que leur audition aurait "permis de prouver que les dépositions de l'intimée ne sont pas dignes de foi". Que les témoignages refusés eussent été aptes à établir des faits déterminants pour l'issue du litige et que l'autorité cantonale l'aurait nié arbitrairement n'est dès lors pas démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 1).
3.3 Au reste, le recourant invoque vainement une violation du principe de l'égalité des armes, en faisant valoir que l'autorité cantonale a en revanche accepté d'entendre comme témoin une amie de l'intimée, C.________. Il n'y a pas violation de ce principe du seul fait que l'autorité accepte une offre de preuve d'une partie, mais en écarte une autre de sa partie adverse. Encore faut-il que la partie dont l'offre de preuve a été refusée se soit ainsi trouvée placée dans une situation de net désavantage par rapport à sa partie adverse (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Salov c. Ukraine, du 6 septembre 2005, par. 87; Contardi c. Suisse, du 12 juillet 2005, par. 38; Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, du 27 avril 2004, par. 56; Wynen c. Belgique, du 5 novembre 2002, par. 32; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6P.125/2005, du 23 janvier 2006, consid. 4.2). Le recourant ne démontre cependant pas que cette condition serait réalisée en l'espèce. Au demeurant, le témoignage de C.________ n'a manifestement pas joué de rôle déterminant dans la formation de la conviction des juges cantonaux. Ces derniers se sont essentiellement fondés sur les déclarations faites par le recourant et la victime au cours de la procédure pour juger de la crédibilité des versions contradictoires en présence; parmi les autres indices pris en compte, le témoignage de C.________, amie la victime, quant au sérieux de cette dernière, n'a été que brièvement évoqué au stade de l'appréciation des preuves, comme un élément tout à fait subsidiaire.
4.
Le recourant soutient que sa condamnation pour viol repose sur une appréciation arbitraire des preuves.
4.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
4.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir ignoré le rapport médical du Dr D.________, qui avait été amené à procéder à un examen corporel de la victime après les faits, et d'avoir ainsi retenu arbitrairement qu'il y avait eu des violences physiques.
Ainsi qu'il résulte du ch. 6 de l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale n'a pas ignoré ce rapport, puisqu'elle a expressément relevé qu'il ne faisait pas état de traces de violences physiques. Elle ne s'en est pas non plus écartée, dès lors qu'elle n'a pas nié l'absence de telles traces. Elle a en revanche considéré que cette absence de traces n'excluait pas le recours à la violence au sens de l'art. 190 CP, notamment par l'usage de la force physique aux fins d'immobiliser la victime, et, partant, la contrainte au sens de cette disposition. Constatant que le recourant avait agi de la sorte, en immobilisant la victime sous son poids pour l'empêcher de résister, elle en a déduit que l'absence de traces visibles de violence n'était pas déterminante. Le recourant ne conteste pas sérieusement avoir immobilisé la victime de la manière décrite par l'autorité cantonale et n'établit en tout cas pas, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'il était arbitraire de l'admettre. Pour le surplus, la question de savoir si le comportement retenu est constitutif du moyen de contrainte de violence au sens de l'art. 190 CP relève de l'application du droit fédéral (cf. arrêt 6P.74/2004 et 6S.200/2004, du 14 décembre 2004, consid. 9.2) et ne saurait donc être examinée dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 1 PPF). Le grief est dès lors infondé, autant qu'il est recevable.
4.3 Le recourant conteste que l'intimée ait fait des déclarations constantes, soutenant que celles-ci ont évolué. Il ne l'établit toutefois aucunement, se bornant à affirmer - au demeurant, manifestement à tort - que le jugement de première instance ne relève aucun climat de contrainte et à reprocher derechef à l'autorité cantonale d'avoir ignoré arbitrairement le rapport médical du Dr D.________. Le grief est dès lors irrecevable, faute de motivation suffisante.
4.4 Pour le surplus, l'argumentation du recours se réduit à une critique appellatoire, sans démonstration d'arbitraire à l'appui. Le recourant ne fait que reprendre sa version des faits, en opposant son appréciation des éléments de preuve à celle des juges cantonaux et en qualifiant la décision attaquée d'arbitraire dans la mesure où elle ne va pas dans le sens de sa thèse. Sur plus d'un point, il se borne même à affirmer des faits contraires à ceux retenus ou à présenter une version biaisée de l'appréciation des juges cantonaux, pour en déduire que ces derniers sont tombés dans l'arbitraire. Dans tous les cas, il n'établit pas conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ que, sur la base d'une appréciation d'ensemble des éléments de preuve, il était manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, d'accorder foi à la version de la victime plutôt qu'à la sienne. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière.
5.
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ) et une indemnité de dépens sera allouée à l'intimée, à la charge du recourant (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de dépens de 1500 fr. est allouée à l'intimée, à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 1er novembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: