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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.680/2006/col
Arrêt du 2 novembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité de la République et canton de Genève, avenue Trembley 16, 1209 Genève,
Président du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18,
case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
régime de détention, décision sur effet suspensif,
recours de droit public contre la décision du Président
du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 5 octobre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ a été condamné le 9 février 2001 par la Cour d'assises de la République et canton de Genève à une peine de vingt ans de réclusion qu'il exécute actuellement aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe.
Par décision du 4 septembre 2006, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office pénitentiaire de la République et canton de Genève a placé A.________ en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois, dès le 9 septembre 2006. Cette décision faisait suite à une précédente décision similaire ordonnée le 9 mars 2006, que l'intéressé avait attaquée sans succès auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, puis du Tribunal fédéral (cause 1P.406/2006).
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif; il a sollicité la restitution de l'effet suspensif. Le Président du Tribunal administratif a rejeté cette requête au terme d'une décision rendue le 5 octobre 2006.
Par acte non daté, posté le 9 octobre 2006, A.________ a déclaré recourir contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il a complété son recours le 17 octobre 2006.
Il n'a pas été demandé de réponse.
2.
Seule la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels du citoyen entre en considération en l'occurrence (cf. arrêt 1P.406/2006 du 18 juillet 2006 consid. 1). La décision attaquée, relative à une requête de restitution d'effet suspensif, est de nature incidente (ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264). Le recours de droit public n'est recevable à l'encontre d'une telle décision que si elle cause au recourant un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210). Tel est le cas en l'espèce de la décision contestée qui a pour effet de maintenir le recourant en régime de sécurité renforcée jusqu'à ce que le Tribunal administratif statue au fond. Formé au surplus en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ
3.
L'art. 66 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA gen.) prévoit que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2).
La restitution de l'effet suspensif à un recours dépend ainsi d'une pondération prima facie de l'intérêt à l'exécution immédiate de la décision litigieuse et de l'intérêt contraire au maintien de la situation existante jusqu'à ce que la décision au fond soit rendue. Vu le pouvoir d'examen étendu dont jouit l'autorité cantonale de recours, le Tribunal fédéral s'impose une grande réserve et ne prononce l'annulation de la décision attaquée que si l'autorité a omis de tenir compte d'intérêts ou de points de vue essentiels ou les a manifestement mal évalués (arrêt 2P.179/1998 du 15 octobre 1998 consid. 2b publié in RDAT 1999 I n° 47 p. 169).
En l'occurrence, le Président du Tribunal administratif relève que des actes d'instruction ont été ordonnés en vue d'obtenir plus de détails sur le comportement du recourant aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe pendant les six derniers mois durant lesquels il a été placé en régime de sécurité renforcée; dans l'attente de ces informations, il était nécessaire de faire prévaloir l'intérêt public à maintenir ce régime sur l'intérêt privé du recourant à bénéficier de modalités de détention moins contraignantes.
Le recourant n'explique pas en quoi la pesée des intérêts à laquelle a procédé le Président du Tribunal administratif serait insoutenable et en quoi ses intérêts l'emporteraient sur les intérêts publics qui avaient été jugés suffisants dans l'arrêt rendu précédemment dans la même cause pour confirmer son placement en régime de sécurité renforcée. Il se borne à faire valoir son innocence et à demander sa confrontation avec les personnes qui mettent en cause son attitude; il appartiendra au Tribunal administratif de se prononcer à ce propos dans l'arrêt qu'il sera amené à rendre au fond. Au stade actuel de la procédure, on ne voit pas en quoi il est insoutenable de refuser l'effet suspensif au recours jusqu'à droit connu sur le résultat des mesures d'instruction requises des autorités pénitentiaires afin d'apprécier le comportement du recourant durant les six derniers mois qu'il a passés en régime de sécurité renforcée. A tout le moins, cette démarche ne procède pas d'une appréciation erronée des intérêts en présence et ne saurait être sanctionnée par le Tribunal fédéral, compte tenu de la retenue dont il doit faire preuve.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances, il peut être renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité ainsi qu'au Président du Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 novembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: