BGer I 643/2006
 
BGer I 643/2006 vom 02.11.2006
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 643/06
Arrêt du 2 novembre 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
B.________, recourant, représenté par
Me Alain Droz, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 12 juin 2006)
Considérant en fait et en droit:
que par actes des 15 et 23 mars 2006, B.________ a formé opposition à la décision du 17 février 2006 par laquelle l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) a rejeté sa demande de prestations (du 4 mars 2003) tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité;
que dans le cadre de cette procédure, l'OCAI a refusé d'accorder au prénommé le bénéfice de l'assistance judiciaire, au motif que "les perspectives d'obtenir gain de cause dans la procédure d'opposition (étaient), prima facie, notablement plus faibles que les risques de se voir notifier un rejet" (décision du 10 avril 2006);
que cette décision a été notifiée à son destinataire le 11 avril 2006;
que le 24 mai 2006 (date du timbre postal), B.________ a recouru contre ladite décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales;
que par jugement du 12 juin 2006, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté;
que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en invitant, sous suite de dépens, le Tribunal fédéral des assurances, d'une part, à constater que son recours cantonal a été interjeté dans les délais légaux et, d'autre part, à renvoyer la cause à l'instance judiciaire précédente afin que celle-ci statue sur sa requête d'assistance judiciaire;
que l'office AI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont tous deux renoncé à se déterminer;
que le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, coordonne le droit fédéral des assurances sociales, notamment en fixant les normes d'une procédure uniforme et en réglant l'organisation judiciaire dans ce domaine (art. 1er let. b LPGA);
que les dispositions générales de procédure se trouvent au chapitre 4, la section 2 de ce chapitre (art. 34 ss LPGA) contenant les règles de procédure en matière d'assurances sociales et réglant, à l'art. 38, le calcul et la suspension des délais;
qu'aux termes de l'al. 4 de cette disposition, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), et du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (let. c);
qu'à la section 3 du chapitre 4 de la LPGA, on trouve les règles sur le contentieux, notamment l'art. 60 LPGA, qui prévoit que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1) et que les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2);
que dans le domaine de l'assurance-invalidité notamment, les périodes de suspension des délais prévus par les art. 38 al. 4 et 60 al. 2 LPGA pour les contentieux devant les tribunaux cantonaux des assurances sont identiques à celles prévues par le droit fédéral applicable précédemment et que par conséquent, il n'y a pas de place, même pendant le délai de cinq ans prévus par l'art. 82 al. 2 LPGA, pour l'application de normes de procédure cantonale prévoyant d'autres périodes de suspension des délais ou excluant une telle suspension (arrêt F. du 8 mars 2006 [I 941/05] prévu pour la publication dans le Recueil officiel, consid. 3.2.2);
que la décision de refus d'assistance judiciaire en cause a été rendue dans le cadre d'une procédure AI, de sorte que les premiers juges ont à juste titre fait application des dispositions de procédure la LPGA, ce que le recourant, qui se réfère dans son recours de droit administratif aux mêmes articles de loi, admet également;
que toujours selon la LPGA, l'événement qui fait courir le délai peut intervenir pendant la durée de suspension des délais, de sorte que le délai de recours commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension des délais (ATF 131 V 311 consid. 4.4);
qu'en l'espèce, la notification de ladite décision est intervenue le 11 avril 2006, soit durant les féries de Pâques qui, cette année 2006, est tombé un dimanche 16 avril (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA);
que le délai de 30 jours a donc commencé à courir le lundi 24 avril 2006, premier jour suivant la fin de la suspension des délais (le 7ème jour après Pâques), pour échoir le mardi 23 mai 2006;
que postée le mercredi 24 mai 2006, l'écriture de recours de B.________ est ainsi tardive;
que le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé;
que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario);
que la demande d'assistance judiciaire du recourant pour la procédure fédérale ayant été rejetée par la Cour de céans (décision du 12 septembre 2006), celui-ci doit en supporter les frais de justice,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 novembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: