BGer 6P.174/2006 |
BGer 6P.174/2006 vom 08.11.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.174/2006
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6S.387/2006 /rod
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Arrêt du 8 novembre 2006
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Zünd.
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Greffière: Mme Kistler.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Nicolas Droz, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de cassation du canton de Genève,
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case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Procédure pénale, application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.); blanchiment d'argent, circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 2 CP),
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recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 7 avril 2006.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 1er juin 2005, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a condamné X.________, né le 19 septembre 1942 en Belgique, ressortissant belge, pour abus de confiance aggravé et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse.
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En revanche, la Cour correctionnelle a acquitté X.________ de l'accusation de blanchiment d'argent. L'accusation était en relation avec les titres LHSP que X.________ et son coaccusé avaient fait acheter par la société Y.________ SA pour 4'750'000 dollars américains et qu'ils s'étaient ensuite appropriés pour les vendre. Il leur était notamment reproché d'avoir fait transiter les fonds ainsi obtenus par divers comptes ouverts au nom de sociétés panaméennes et au nom de leurs proches. La Cour correctionnelle a retenu que ces actes commis entre septembre 1997 et février 1998 constituaient des opérations de blanchiment. Toutefois, considérant que la circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 2 let. c CP) ne pouvait pas être retenue faute de gain important, elle a constaté que l'infraction simple était prescrite.
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B.
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Le Ministère public genevois a interjeté un pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassation cantonale. Par arrêt du 7 avril 2006, celle-ci a partiellement admis le pourvoi, annulé le jugement en tant qu'il libère X.________ et son coaccusé du grief de blanchiment par métier et renvoyé la cause à la Cour correctionnelle.
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C.
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Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Dans le recours de droit public, il se plaint de l'application arbitraire du droit de procédure cantonal. Dans le pourvoi, il conteste sa condamnation pour blanchiment par métier (art. 305bis ch. 2 let. c CP). En outre, il sollicite l'effet suspensif à ses deux recours.
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Le Ministère public genevois conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale qui met fin à la cause au plan cantonal. Toutefois, la Cour de cassation genevoise retient que la Cour correctionnelle a violé la loi en ne retenant pas la circonstance aggravante du métier, et cette dernière est liée par les considérants de la Cour de cassation (art. 356 al. 1 CPP/GE). Il y a donc lieu de retenir que l'arrêt attaqué tranche définitivement, au plan cantonal, une question de droit fédéral déterminante pour le sort de la cause. La voie du pourvoi est dès lors ouverte (ATF 128 IV 34 consid. 1a p. 35) et, par réflexe, aussi celle du recours de droit public, malgré le défaut de préjudice irréparable (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179 ss).
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I. Recours de droit public
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2.
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Dans le recours de droit public, le recourant se plaint de la violation de la garantie constitutionnelle d'être traité sans arbitraire par les organes de l'Etat (art. 9 Cst.). Il reproche à la Cour de cassation genevoise d'avoir appliqué arbitrairement le droit de procédure cantonal en modifiant l'état de fait retenu par la Cour correctionnelle (cf. ATF 128 I 177 consid. 2 p. 182). Alors que cette dernière avait retenu qu'il n'était pas démontré que le recourant et son coaccusé avaient l'intention d'agir ou auraient agi pour d'autres fonds que ceux provenant de la vente des titres LHSP précédemment acquis par eux de manière délictuelle (arrêt p. 20), la Cour de cassation genevoise aurait implicitement retenu qu'ils avaient l'intention de réitérer de tels actes de blanchiment dans un nombre indéterminé de cas.
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Le grief est infondé. La Cour de cassation genevoise ne s'est, sur ce point, pas écartée de l'état de fait retenu par la Cour correctionnelle. L'arrêt attaqué ne retient pas, ni expressément ni implicitement, que le recourant avait l'intention de blanchir d'autres fonds que ceux provenant des titres LHSP.
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3.
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Le recours de droit public doit ainsi être rejeté. Succombant, le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 OJ). Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet.
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II. Pourvoi en nullité
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4.
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Le recourant se plaint de la violation de la lettre c de l'art. 305bis ch. 2 CP, qui définit le cas aggravé de blanchiment commis par métier. D'une part, il soutient que cette circonstance aggravante n'entre pas en ligne de compte lorsque l'auteur blanchit des fonds provenant de son propre crime, au motif que l'exigence légale de gain important ne peut pas être réalisée puisque l'auteur n'obtient pas de rémunération pour l'activité de blanchiment et donc pas de gain supplémentaire par rapport à celui déjà réalisé grâce au crime commis en amont. D'autre part, il conteste avoir agi par métier, faute d'intention de réitérer des actes de blanchiment.
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4.1 Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, en premier lieu, que le chiffre d'affaires ou le gain soient importants. L'exigence du chiffre d'affaires ou du gain importants est alternative; il suffit que l'un des deux soit réalisé. Le chiffre d'affaires, qui est qualifié d'important dès qu'il atteint 100'000 francs (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3 p. 192), correspond au montant blanchi. En l'espèce, il ressort de l'état de fait retenu qu'il correspond au prix de vente des titres LHSP, que Y.________ SA avait acquis pour 4'750'000 dollars américains. Le chiffre d'affaires relatif au blanchiment est donc manifestement important au sens de la loi.
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4.2 La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose en outre que les conditions jurisprudentielles du métier soient réunies. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254).
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Le fait que les fonds blanchis par des actes répétés proviennent d'un seul acte criminel, peu importe son auteur, n'exclut pas le métier (arrêt 6P.125/2005 / 6S.399/2005 consid. 12.2, cité par la Cour de cassation, concernant le cas de fonds provenant du crime d'un tiers). Mais le métier suppose que les actes de blanchiment procurent ou devraient procurer à leur auteur un revenu relativement régulier. L'arrêt attaqué ne contient aucune constatation au sujet du revenu régulier acquis par le recourant; il y est seulement relevé que la réalisation d'un gain important n'était pas exclue par le fait que le recourant et son coaccusé ont blanchi de l'argent provenant de leur propre crime. Dans ces circonstances, il ne peut pas être examiné si l'art. 305bis ch. 2 let. c CP a été correctement appliqué. Il s'ensuit l'admission du pourvoi.
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5.
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Comme le recourant obtient gain de cause, il ne sera pas perçu de frais et la caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité à titre de dépens (art. 278 al. 3 PPF). La requête d'effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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I. Recours de droit public
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
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II. Pourvoi en nullité
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3.
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Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.
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4.
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Il n'est pas perçu de frais.
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5.
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La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2000 francs au recourant.
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III. Communication
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise.
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Lausanne, le 8 novembre 2006
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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