Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.202/2006 /frs
Arrêt du 10 novembre 2006
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
avis de saisie,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 23 octobre 2006.
Considérant:
que A.________ fait l'objet, auprès de l'Office des poursuites de Montreux, d'une poursuite n° xxx introduite par B.________ SA pour une somme de 6'503 fr. 30 plus intérêts, correspondant à une "facture n° 1 du 31 mai 2005 d'un montant de fr. 6'396.80 livraison matériel informatique et main d'oeuvre" et à une "facture n° 2 du 20.6.2005 d'un montant de fr. 106.50 logiciel";
que l'opposition du poursuivi à cette poursuite a été levée provisoirement, à concurrence de 6'396 fr. 30 plus intérêts, par prononcé du Juge de paix du district de Vevey du 8 novembre 2005 devenu exécutoire le 27 janvier 2006, la mainlevée étant ensuite devenue définitive, faute d'action en libération de dette introduite en temps utile, conformément à l'art. 83 al. 3 LP;
que la créancière ayant requis la continuation de la poursuite le 13 mars 2006, l'office a établi un avis de saisie le 9 mai 2006;
que le poursuivi a porté plainte contre cet acte en contestant le bien-fondé des factures à l'origine de la poursuite en cause et en faisant valoir que des versements qu'il avait effectués en paiement du montant réclamé n'avaient pas été déduits de la poursuite par l'office;
que sa plainte ayant été rejetée par l'autorité cantonale inférieure de surveillance, le poursuivi a recouru à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui, par arrêt du 23 octobre 2006, a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure, en bref pour les motifs suivants: s'agissant du premier grief, l'autorité de surveillance n'avait pas le pouvoir de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et le prononcé de mainlevée d'opposition, devenu définitif, ne pouvait plus être remis en cause; s'agissant du second grief, le poursuivi ne pouvait reprocher à l'office, qui n'en avait pas eu connaissance, de n'avoir pas pris en compte des paiements effectués directement en mains de la créancière;
que le poursuivi recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses deux griefs;
que contrairement à l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), il n'indique toutefois pas en quoi la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, telle qu'elle est motivée, violerait le droit fédéral ou constituerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP);
que la décision attaquée est, quoi qu'il en soit, conforme au droit fédéral tant dans la mesure où elle dénie à l'autorité de surveillance le pouvoir de revoir la justification de la créance en poursuite, les autorités de surveillance n'étant, de jurisprudence constante, pas compétentes pour examiner les questions de droit matériel (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3), que dans la mesure où elle confirme la non-prise en considération des versements effectués directement à la créancière et à l'insu de l'office, seul un paiement en mains de celui-ci étant susceptible d'avoir une incidence sur la poursuite en cause (art. 12 LP; cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 12 LP; Louis Dallèves, Commentaire romand de la LP, n. 4 ad art. 12 LP);
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant;
qu'est également sans objet la requête de ce dernier tendant à sa dispense du paiement de l'avance des frais, dès lors que la présente procédure est gratuite (art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a OELP);
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à B.________ SA, à l'Office des poursuites de Montreux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 novembre 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: