Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.341/2006 /frs
Arrêt du 23 novembre 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jacques Gautier, avocat,
contre
B.________,
intimée, représentée par Me Lucio Amoruso, avocat,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
Office des poursuites, Bureau des séquestres, case postale 208, 1211 Genève 8.
Objet
art. 9 Cst. (séquestre),
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 13 juillet 2006.
Faits:
A.
A.a A.________ et B.________, ressortissante française domiciliée au Brésil, ont tous deux confié à C.________ des fonds aux fins de gestion dans le cadre de D.________, société de droit panaméen que celui-ci représentait.
Entre 1996 et 1997, B.________ lui a confié un montant de 700'000 fr. en espèces. Par une convention conclue le 5 mars 1998, A.________ lui a remis la somme de 2'900'000 fr., qui a été déposée auprès de D.________.
A.b En janvier 1998, B.________ a reçu de C.________ un relevé de compte au 31 décembre 1997, faisant état d'avoirs en titres d'une valeur de 1'471'126 fr. 50; ce relevé est suspecté d'être un faux, les comptes de dépôt de D.________ ne présentant pas à leur actif les titres figurant sur ce relevé. Le 31 mars 1998, B.________ ayant demandé à ce que ses avoirs soient placés sur un compte individualisé, C.________ a versé 1'300'000 fr. en espèces sur un compte ouvert au nom de celle-ci auprès de la Banca Svizzera Italiana (ci-après: BSI), à Genève; les 3 et 15 juin 1998, il y a encore viré 100'000 fr., respectivement 80'000 fr., soit au total 1'480'000 fr. Estimant que les sommes virées ne représentaient pas l'intégralité de ses biens, B.________ a déposé plainte pénale contre C.________; elle a ensuite retiré sa plainte.
A.c Le 2 novembre 2005, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________. Celui-ci est soupçonné d'avoir procédé selon le mode de la "cavalerie", recevant des fonds de clients et les utilisant à ses propres fins ou pour rembourser d'autres clients, les fonds étant déposés sur des comptes globaux; il a été inculpé d'abus de confiance qualifié, pour avoir disposé sans droit du montant de 2'900'000 fr. que A.________ lui avait remis, et de faux dans les titres, pour avoir systématiquement fourni aux clients des faux états de fortune, entre 1997 et 2005. Le 18 novembre 2005, le juge d'instruction chargé de l'enquête pénale a ordonné un séquestre pénal de 780'000 fr. (1'480'000 fr. ./. 700'000 fr.) sur des avoirs de B.________ auprès de X.________ SA. Ce séquestre a porté sur des avoirs de l'ordre de 650'000 fr.
A.d L'instruction pénale n'a pas permis de retrouver, dans les comptes de D.________, le montant versé par A.________ qui devait être géré par C.________. Cette impossibilité laisse présumer qu'il a pu être utilisé pour payer B.________.
B.
Le 21 février 2006, A.________ a requis le séquestre, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, des avoirs de B.________ en mains de X.________ SA, à concurrence de 780'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 1998. Il se fonde sur une prétendue créance en enrichissement illégitime du 31 mars 1998 et invoque le risque, en cas de levée du séquestre pénal, que B.________ se dessaisisse des avoirs qu'elle détient auprès de cette banque.
Par ordonnance de séquestre du 22 février 2006, le Juge du séquestre du Tribunal de première instance du canton de Genève a fait droit à la réquisition.
Statuant le 10 avril 2006, le Président du Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'opposition au séquestre formée par B.________.
Le 13 juillet 2006, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel de B.________, annulé le jugement attaqué, révoqué l'ordonnance de séquestre du 22 février 2006 et ordonné à l'Office des poursuites de notifier l'arrêt à X.________ SA.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'un établissement arbitraire des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves par l'autorité cantonale (art. 9 Cst.).
L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond.
Par ordonnance du 7 septembre 2006, le Président de la IIe Cour civile a attribué l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (art. 278 al. 3 LP) est susceptible d'un recours de droit public au Tribunal fédéral (arrêt 5P.280/1997 du 2 octobre 1997, consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494, publié in: SJ 1998 p. 146 consid. 2). Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une telle décision, le présent recours est recevable au regard des art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ.
2.
2.1 La cour cantonale a considéré que la seule question litigieuse est de savoir si la créance en enrichissement illégitime (art. 62 al. 1 CO) du recourant contre l'intimée a été rendue vraisemblable, conformément à l'exigence de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP; elle a jugé que tel n'est pas le cas. Selon elle, C.________ paraît avoir agi pour son propre compte dans les opérations qui lui sont pénalement reprochées; les valeurs que lui a remises le recourant sont donc entrées dans son patrimoine, et c'est son patrimoine et non celui du recourant qui a été mis à contribution pour payer l'intimée. Il importe peu de savoir si C.________ a déposé les espèces reçues du recourant sur un compte bancaire, ce qui n'est pas exclu vu qu'il a procédé à deux virements en faveur de l'intimée. Par ailleurs, selon l'autorité cantonale, l'indication figurant dans la convention conclue le 5 mars 1998 entre C.________ et le recourant, selon laquelle les fonds étaient la propriété exclusive de ce dernier, n'était pas propre à empêcher le passage de ceux-ci dans le patrimoine de C.________. Il n'y a donc pas de connexité entre l'appauvrissement du recourant et l'enrichissement de l'intimée, les valeurs du recourant ne s'étant pas déplacées directement dans le patrimoine de celle-ci.
2.2 Le recourant soutient que l'intimée a remis 700'000 fr. à C.________, que ce montant n'a rien rapporté et que, puisqu'elle a reçu en retour plus de 1'480'000 fr., elle s'est enrichie sans cause légitime de 780'000 fr. Selon lui, l'instruction pénale ayant montré qu'il peut être présumé que le montant de 2'900'000 fr. - que lui-même a remis à C.________ - a servi à verser 1'300'000 fr. sur le compte de l'intimée auprès de la BSI, il y a connexité entre son appauvrissement et l'enrichissement de l'intimée. Il estime que l'ATF 87 II 18, auquel fait référence la cour cantonale, qui a trait à un prêt, n'est pas applicable en l'espèce, les faits étant différents: il n'a pas prêté ou transféré le montant de 2'900'000 fr. dans le patrimoine de C.________, mais a chargé ce dernier de le déposer en banque sur un compte dont il était propriétaire. Partant, c'est bien son patrimoine et non celui de C.________ qui a été mis à contribution. Selon le recourant, en niant le lien de connexité entre son appauvrissement et l'enrichissement de l'intimée, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire, et ce pour quatre motifs.
2.2.1 Tout d'abord, l'autorité cantonale se serait manifestement trompée sur le sens et la portée des preuves. En effet, pour dire que ce n'est pas le patrimoine du recourant qui a servi à payer l'intimée, la cour s'est basée sur le fait que C.________ a fait postérieurement deux virements sur le compte de celle-ci et que, dès lors, on ne pouvait exclure que le montant de 1'300'000 fr. ait passé sur le compte bancaire de C.________ avant d'être versé sur celui de l'intimée. Or, selon le recourant, il est prouvé et admis que le versement de 1'300'000 fr. a été fait en espèces sur le compte de l'intimée, alors que lui-même avait remis 2'900'000 fr. en espèces à C.________ quelques jours avant. Il est donc vraisemblable que ce sont ses fonds qui ont servi à payer l'intimée.
2.2.2 Ensuite, la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du résultat des enquêtes du juge d'instruction, qui démontrent qu'il est très vraisemblable que le montant de 2'900'000 fr. a servi à payer l'intimée.
2.2.3 Selon le recourant, le protocole du 5 mars 1998 prévoyait que la somme de 2'900'000 fr. serait gérée par C.________ et qu'elle resterait la propriété exclusive du recourant. En considérant que cette indication n'était pas propre à empêcher le passage des fonds du recourant dans le patrimoine de C.________, la cour cantonale aurait tiré des déductions insoutenables des faits établis.
2.2.4 Finalement, l'autorité cantonale aurait manifestement violé le droit. Selon le recourant, dans la mesure où il est admis que lui-même est appauvri et l'intimée enrichie sans cause valable, il a une créance "vraisemblable" en enrichissement illégitime contre celle-ci. Il cite les ATF 70 II 117 et 87 II 18 à l'appui de son raisonnement.
3.
3.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités); il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi et une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
3.2 Le séquestre est autorisé, entre autres exigences, si le requérant a rendu vraisemblable sa créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP). L'autorité saisie d'un recours contre le rejet de l'opposition au séquestre (cf. art. 278 al. 3 LP) ne dispose pas d'un pouvoir d'examen plus large que celui du juge de l'opposition; elle statue pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, p. 146; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p. 482). Il suffit ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (Walter A. Stoffel, in: Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 3 ad art. 272 LP et la doctrine citée; cf. pour les mesures provisionnelles: ATF 104 Ia 408 consid. 4 p. 413).
-:-
Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327 et les arrêts cités). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît une ample latitude aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40); il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que lorsque la juridiction cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes, ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), autant que la décision attaquée s'en trouve viciée dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88).
3.3 Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1); la restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2).
3.3.1 L'action en enrichissement illégitime ne peut être dirigée que contre celui qui s'est enrichi sans cause légitime aux dépens du demandeur (ATF 106 II 29 consid. 3 p. 31).
La jurisprudence admet, avec la doctrine, que le champ d'application de l'enrichissement illégitime doit être limité à des cas nettement déterminés, c'est-à-dire à ceux où l'appauvrissement du créancier résulte directement de l'enrichissement d'une autre personne et où le déplacement de valeur est dénué de cause juridique valable. Les règles sur l'enrichissement illégitime ne sauraient apparaître comme le dernier recours pour remédier à des résultats considérés d'une façon générale comme inéquitables (ATF 117 II 404 consid. 3d p. 410 et la référence citée).
Il faut donc que les parties à l'action soient liées par un rapport causal sur lequel l'attribution sans cause valable s'est fondée (cf. ATF 116 II 689 consid. 3b/aa p. 691 confirmé à l'ATF 117 II 404 consid. 3a et b p. 407). En matière de représentation sans pouvoirs (art. 39 CO) et d'assignation, le tiers dont l'enrichissement ne repose pas directement sur la relation causale, mais en découle indirectement, en général en vertu d'un acte juridique distinct conclu avec le premier enrichi, ne possède pas la légitimation passive (cf. ATF 106 II 29 consid. 3 p.31/32 et les références citées). L'action en enrichissement illégitime doit être dirigée contre la personne liée par le rapport causal à la base de l'attribution (cf. von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, 3e éd., 1979, p. 477 s.; Keller/Schaufelberger, Ungerechtfertigte Bereicherung, Das Schweizerische Schuldrecht, vol. 3, 3e éd., 1990, p. 34 s.; cf. également en ce sens Engel, Traité des obligations en droit suisse, Dispositions générales du CO, 2ème éd., 1997, p. 596 s.).
3.3.2 Il doit en aller de même lorsqu'un tiers a utilisé l'argent soustrait au demandeur en abusant de sa confiance ou en l'escroquant pour payer ou rembourser le défendeur. Dans ce cas, il n'y a pas de rapport causal entre le demandeur et le défendeur sur la base duquel le paiement sans cause valable serait fondé. L'enrichissement du défendeur découle directement de l'enrichissement d'un premier enrichi, qui est l'abuseur ou l'escroc, et seulement indirectement de l'appauvrissement du demandeur. Le demandeur ne peut pas diriger son action en enrichissement illégitime contre une personne avec laquelle il n'est pas lié par le rapport causal à l'origine de l'enrichissement (cf. Werro, Commentaire romand, 2003, n. 12 in fine, 16 et 17 ad art. 62 CO).
3.4 Si le droit pénal permet la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction (art. 59 CP), il ne confère au lésé aucune légitimation "civile" pour agir contre le tiers devant les tribunaux civils, ni aucune légitimation pour requérir un séquestre de la contre-valeur en mains du tiers selon l'art. 271 LP (piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, 1995, n. 153 p. 62). Le séquestre LP ne peut être ordonné qu'aux conditions des art. 271 ss LP (Spühler/Infanger, Wiedererlangung deliktischer Vermögenswerte mittels des Vollstreckungsrechts, p. 99, in: Schmid/Ackermann, Wiedererlangung widerrechtlich entzogener Vermögenswerte mit Instrumenten des Straf-, Zivil-, Vollstreckungs- und internationalen Rechts, 1999), et non pas aux conditions plus larges du droit pénal (cf. ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 132/133; voir aussi Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1997, n. 14 ad art. 59 CP).
4.
En l'espèce, l'autorité cantonale a établi que le recourant a remis 2'900'000 fr. à C.________ aux fins de gestion dans le cadre de D.________, le 5 mars 1998. Entre le 31 mars et le 15 juin 1998, C.________ a versé un montant total de 1'480'000 fr. (1'300'000 + 100'000 + 80'000 fr.) sur un compte ouvert au nom de l'intimée, ce qui laisse penser que l'argent du recourant a pu servir à payer l'intimée.
Il n'y a pas de rapport causal entre le recourant et l'intimée sur la base duquel le versement aurait été effectué et, faute de cause valable, devrait être restitué. L'enrichissement de l'intimée découle en effet directement de l'enrichissement de C.________, et seulement indirectement de l'appauvrissement du recourant. Savoir si l'argent du recourant est "entré" ou non dans le patrimoine de C.________ avant d'être versé à l'intimée est sans importance. La cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en niant ce lien de connexité et en retenant que le recourant n'avait vraisemblablement pas de créance fondée sur l'art. 62 CO contre l'intimée.
5.
Les griefs formulés par le recourant ne sont pas pertinents.
5.1 En affirmant que le montant de 1'300'000 fr. a été crédité "en espèces" sur le compte de l'intimée (consid. 2.2.1), le recourant ne s'en prend pas au motif réel retenu par la cour cantonale, celui de l'absence de connexité entre son appauvrissement et l'enrichissement de l'intimée.
5.2 De même, lorsque le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas tenu compte des enquêtes du juge d'instruction - qui admet qu'on peut présumer que le montant de 2'900'000 fr. remis par le recourant à C.________ a pu être utilisé pour payer à l'intimée 1'300'000 fr. (consid. 2.2.2) -, il perd de vue que sa créance a été niée uniquement compte tenu de l'absence de connexité.
5.3 Le recourant prétend en outre n'avoir aucunement manifesté la volonté de transférer la propriété de son patrimoine à C.________, ayant au contraire fait indiquer précisément dans la convention du 5 mars 1998 que ses fonds restaient son exclusive propriété (consid. 2.2.3). Or, le protocole se borne à préciser que l'argent appartient au recourant, à l'exclusion de tiers, et qu'il n'est pas d'origine délictueuse. Il n'indique pas clairement, contrairement à ce qu'affirme le recourant, que les fonds demeurent son exclusive propriété dans ses rapports avec C.________. Quoi qu'il en soit, cette question est sans importance puisque, quel que soit le "statut" de l'argent transféré à C.________ aux fins de gestion, il n'existe pas de rapport causal direct entre l'appauvrissement du recourant et l'enrichissement de l'intimée.
6.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et qui s'est opposée à tort à l'attribution de l'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève ainsi qu'à l'Office des poursuites, Bureau des séquestres.
Lausanne, le 23 novembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: