Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 600/05
Arrêt du 29 novembre 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme Gehring
Parties
C.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg,
contre
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé
Instance précédente
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
(Jugement du 23 juin 2005)
Faits:
A.
A.a C.________, ressortissant italien né en 1951, a été victime d'un accident de travail survenu le 28 juin 1999 et présente depuis lors les séquelles d'une fracture-luxation de la cheville droite traitée par arthrodèse au niveau de l'articulation tibio-astragalienne. En raison de ces troubles, il subit une incapacité totale et définitive d'exercer son métier de peintre en bâtiment. Au terme d'un stage d'observation professionnelle, il a été reconnu apte à exercer à plein temps une activité lucrative adaptée à son état de santé, à savoir favorisant l'alternance des positions, s'exerçant sur sol plat, sans port de charges lourdes, ni marches prolongées (rapports des 26 novembre 2001 des docteurs Z.________ et N.________ de la Clinique X.________ et 27 décembre 2001 du docteur B.________, médecin d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents [ci-après : CNA]).
Par décision du 5 juillet 2002, la CNA a alloué à C.________ une rente fondée sur un degré d'invalidité de 16 % dès le 1er juillet 2002, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 %. De son côté, l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) l'a mis au bénéfice d'une aide au placement, lui déniant en revanche le droit à d'autre prestation. En bref, l'office AI a considéré que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité lucrative adaptée à son état de santé, de sorte que la perte de gain en résultant s'avérait insuffisante pour lui ouvrir droit à d'autres prestations que celle accordée (décision du 16 décembre 2002). C.________ a formé opposition contre cette décision. Procédant l'instruction de la procédure, l'office AI a recueilli l'avis du docteur S.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin traitant de l'assuré). Aux termes de trois rapports établis le 25 novembre 2003, ce médecin observe que C.________ présente une cheville droite oedémateuse; le tendon d'Achille et son insertion sur le calcanéum ainsi que la zone rétro-malléolaire interne et externe se révèlent particulièrement douloureux à la palpation; le docteur S.________ diagnostique un status post arthrodèse pour arthrose tibio-tarsienne secondaire à une fracture-luxation de la cheville droite et considère comme adapté à ces troubles l'exercice à plein temps d'une activité lucrative s'exerçant essentiellement en position assise et évitant le port de charges ainsi que les positions accroupies ou agenouillées, la capacité de rendement dépendant du poste de travail. Par décision du 16 décembre 2003, l'office AI a rejeté l'opposition. C.________ n'a pas recouru.
A.b Le 16 mars 2004, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur une demande de révision déposée par l'assuré, au motif que celui-ci n'avait pas établi de manière plausible une modification notable des circonstances présidant à l'octroi des prestations. C.________ n'a pas contesté cette dernière décision.
A.c En revanche, il a déposé le 6 mai 2004 une demande de reconsidération à la suite de la décision de refus d'entrer en matière prononcée le 16 mars 2004 par l'office AI. A l'appui de sa requête, il a produit un rapport établi le 27 avril 2004 par le docteur S.________ selon lequel il présente une exacerbation très nette des douleurs depuis l'automne 2003; celles-ci se focalisent au niveau de la face interne plutôt qu'externe de la cheville et se manifestent plus particulièrement à la marche réduite par conséquent à quinze ou vingt minutes au maximum. L'aggravation de l'état de santé ainsi subie entraîne une incapacité de travail de l'assuré de 50 % dans toute activité lucrative. Par décision du 14 mai 2004 confirmée sur opposition le 14 juillet suivant, l'office AI a rejeté la demande, au motif que le rapport précité ne permettait pas de retenir que la décision sujette à reconsidération fût entachée d'une erreur manifeste.
B.
C.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Fribourg d'un recours contre cette dernière décision et produit en cours de procédure un nouveau rapport médical daté du 12 octobre 2004 aux termes duquel le docteur S.________ corrobore son précédent avis. Par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal a rejeté le recours, considérant que le docteur S.________ avait fait état d'une aggravation de l'état de santé de son patient déjà dans ses rapports du 25 novembre 2003, de sorte que la teneur de son rapport du 27 avril 2004 ne constitue pas un fait nouveau justifiant une reconsidération du droit aux prestations de l'assuré.
C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants. Se prévalant de l'avis du docteur S.________ (rapports des 27 avril et 12 octobre 2004), il fait valoir une aggravation de son état de santé survenue progressivement dès l'automne 2003 et entraînant depuis lors une incapacité de travail de 50 % dans une activité lucrative adaptée. Il précise que si les rapports établis par ce médecin le 25 novembre 2003 faisaient déjà état d'une péjoration de son état de santé, ils ne précisaient pas pour autant la capacité de rendement corrélative, de sorte que le rapport du 27 avril 2004 atteste d'un fait nouveau entraînant la reconsidération de son droit aux prestations.
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à confirmer la décision sur opposition du 14 juillet 2004, par laquelle l'office intimé a rejeté la demande de reconsidération de sa décision initiale de refus de rente prononcée le 16 décembre 2003.
2.
Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1.
3.
Selon l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
3.1 Le recourant soutient avoir découvert subséquemment des faits nouveaux importants dans la mesure où le rapport du 27 avril 2004 du docteur S.________ atteste une incapacité de travail de 50 % dans une activité lucrative raisonnablement exigible de sa part en raison d'une aggravation de son état de santé apparue dès l'automne 2003.
Sont « nouveaux » au sens de l'art. 53 LPGA, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références).
En l'occurrence, le docteur S.________ avait déjà mis en évidence une aggravation de l'état de santé du recourant dans ses rapports du 25 novembre 2003. Il y avait en outre indiqué que l'exercice d'une activité lucrative adaptée aux troubles diagnostiqués demeurait raisonnablement exigible de sa part à 100 %. La précision selon laquelle sa capacité de rendement pouvait s'avérer inférieure à 100 % selon le poste de travail envisagé n'est pas décisive compte tenu de l'obligation incombant à l'assuré de réduire au maximum le dommage (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61). C'est dire qu'au moment du prononcé de la décision sujette à révision, le docteur S.________ avait clairement établi une pleine capacité de travail de l'intéressé dans une activité lucrative adaptée à son état de santé. Ce faisant, les rapports établis subséquemment par ce médecin constituent une appréciation différente de la capacité résiduelle de travail, respectivement de gain de l'assuré. Ils n'établissent pas de fait nouveau au sens de l'art. 53 LPGA, de sorte que la décision du 16 décembre 2003 de l'office AI ne saurait être modifiée à ce motif.
3.2 Elle ne saurait d'avantage l'être par voie de reconsidération. Pour déterminer le degré d'invalidité du recourant, l'office AI a considéré que celui-ci présentait une pleine capacité de travail dans une activité lucrative adaptée à son état de santé. A l'appui de son point de vue, il s'est fondé sur l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier (voir notamment le rapport du 26 novembre 2001 des docteurs Z.________ et N.________ ainsi que celui du 27 décembre 2001 du docteur B.________) et en particulier sur ceux établis le 25 novembre 2003 par le docteur S.________ et aux termes desquels l'assuré s'est vu reconnaître une capacité totale de travail dans une activité lucrative raisonnablement exigible. Le calcul du degré d'invalidité n'étant au demeurant ni contesté ni contestable, la décision sur opposition du 16 décembre 2003 de l'office AI n'était manifestement pas erronée et ne saurait être par conséquent révoquée par voie de reconsidération.
4.
En tant que le recourant invoque une aggravation de son état de santé susceptible de s'être développée ultérieurement à la décision du 16 décembre 2003, il y a lieu en outre d'examiner son écriture du 6 mai 2004 sous l'angle d'une nouvelle demande. En particulier, il s'agit de déterminer si l'incapacité de travail de 50 % dont il se prévaut, respectivement la modification du degré d'invalidité en résultant, a été établie de façon plausible par le demandeur.
Selon l'art. 87 al. 4 RAI, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'administration doit ainsi commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. Si l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit instruire la cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite.
A l'examen du dossier médical, il appert que l'aggravation de l'état de santé constatée par le docteur S.________ dans ses rapports 2004 se traduit par une exacerbation très nette des douleurs depuis l'automne 2003 et une restriction de la marche à quinze ou vingt minutes au maximum. Le diagnostic demeure cependant identique à celui posé à l'époque de la décision initiale de refus de rente. En outre, le recourant exprimait alors déjà de « très importantes douleurs ». Au chapitre de la capacité résiduelle de travail, les médecins considéraient déjà comme adapté à l'état de santé de l'assuré, l'exercice d'une activité lucrative s'effectuant essentiellement en position assise, évitant le port de charges, les positions accroupies ou agenouillées (rapports du 25 novembre 2003 du docteur S.________) ainsi que les marches prolongées (rapports du 26 novembre 2001 des docteurs Z.________ et N.________ ainsi que du 27 décembre 2001 du docteur B.________). Le diagnostic et le type d'activités lucratives adaptées à celui-ci sont ainsi demeurés inchangés depuis la décision initiale de refus de rente. Or, les rapports établis les 17 avril et 12 octobre 2004 par le docteur S.________ s'écartent sans autre motivation des conclusions qu'au regard des mêmes circonstances, ce médecin a formulées le 25 novembre 2003. Ils sont également contraires aux rapports précités des docteurs Z.________, N.________ et B.________. A défaut d'être ainsi convaincants (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), ils ne sauraient être décisifs pour l'issue de la présente procédure. Le recourant n'a dès lors pas établi de manière plausible que l'invalidité qu'il présente s'est modifiée dans une mesure propre à influencer ses droits, de sorte que sa demande doit être liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle en tous points mal fondé.
6.
Dans la mesure où l'examen de la Cour de céans a porté aussi bien sur la révocation par voie de révision ou reconsidération d'une décision entrée en force, que sur le droit du recourant à des prestations d'assurance à teneur d'une nouvelle demande, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté par un avocat, celui-ci qui succombe n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 novembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :