Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
C 317/05
Décision du 6 décembre 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Wagner
Parties
Hoirs de feu T.________ soit :
1. J.________,
2. G.________,
3. E.________,
4. F.________,
5. R.________,
6. O.________,
7. L.________,
8. A.________,
9. N.________,
10. I.________,
11. B.________,
agissant tous par leur frère M.________, et
12. M.________, recourants
contre
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée,
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 9 septembre 2003)
Faits:
A.
Par décision du 17 janvier 1996, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage a réclamé à T.________ la restitution, par 12'423 fr. 50, des indemnités versées de mars à décembre 1994, au motif qu'il n'était pas en mesure d'établir un décompte exact des heures travaillées ou perdues durant cette période.
Statuant le 29 novembre 1996, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a rejeté le recours formé contre cette décision par T.________.
Par jugement du 21 juillet 1999, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par T.________ contre la décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 29 novembre 1996.
Par arrêt du 29 octobre 1999, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours formé par T.________ contre ce jugement.
B.
En date du 8 décembre 1999, T.________ s'est adressé à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage pour demander la remise de l'obligation de restituer les montants réclamés. Il estimait être de bonne foi lorsqu'il avait demandé à pouvoir bénéficier de l'assurance-chômage pour ses deux fils pendant la période du 20 mars au 15 décembre 1994.
Par décision du 7 mai 2001, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de 12'423 fr. 50.
C.
Dans un mémoire du 6 juin 2001, la Fiduciaire X.________ SA a formé recours au nom de T.________ contre la décision du Service de l'emploi du 7 mai 2001 devant le Tribunal administratif du canton de Vaud.
Par jugement du 9 septembre 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Ce jugement n'a pas été porté par la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances.
D.
Dans une lettre du 18 octobre 2004, la Fiduciaire X.________ SA a avisé la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage de ce qui suit: «Agissant en qualité de mandataire de l'hoirie de feu T.________, nous formulons recours contre votre demande de rétrocession de prestations RHT d'un montant de CHF 12'423.50. A titre de motif, les enfants de feu T.________ plaident la bonne foi. En effet, les prestations demandées en remboursement ont été versées dans le courant de l'année 1994 à l'entreprise de feu T.________. Ils n'ont donc pas personnellement bénéficié des indemnités perçues. De plus, la demande de remboursement a fait l'objet d'un long litige judiciaire, qui s'est achevé par l'arrêt du Tribunal administratif rendu le 9 septembre 2003 rejetant le recours, alors que T.________ était décédé depuis une année. Les héritiers n'ont appris l'existence de votre requête que par votre courrier du 6 octobre dernier. Au vu de ce qui précède, les enfants de feu T.________ demandent la remise de l'obligation de restituer la somme précitée».
La caisse a transmis cette lettre au Service de l'emploi de l'Etat de Vaud. Par décision du 5 octobre 2005, le Service de l'emploi a transmis au Tribunal fédéral des assurances la lettre de la Fiduciaire X.________ SA du 18 octobre 2004, comme objet de sa compétence.
Considérant en droit:
1.
1.1 La Cour de céans n'est pas liée par la décision du Service de l'emploi du 5 octobre 2005, dès lors qu'elle examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31 consid. 1).
1.2 Contrairement à l'avis du Service de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances n'est pas compétent.
En effet, la Fiduciaire X.________ SA n'a pas interjeté recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 septembre 2003.
Dans sa lettre du 18 octobre 2004, la Fiduciaire X.________ SA fait état du décès de T.________, survenu le 5 septembre 2002. Elle déclare agir en qualité de mandataire des héritiers du défunt. A ce titre, elle formule recours contre la décision de la caisse du 17 janvier 1996 réclamant la restitution de la somme de 12'423 fr. 50 et requiert la remise de l'obligation de restituer cette somme.
Ainsi, le Service de l'emploi est seul compétent pour statuer sur les moyens invoqués à ce titre par la Fiduciaire X.________ SA.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances décide:
1.
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 18 octobre 2004 de la Fiduciaire X.________ SA.
2.
L'écriture du 18 octobre 2004 de la Fiduciaire X.________ SA est transmise au Service de l'emploi de l'Etat de Vaud, comme objet de sa compétence.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
L'avance de frais versée par M.________, d'un montant de 1'200 fr., lui est restituée.
5.
La présente décision sera communiquée aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 6 décembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :