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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.798/2006 /col
Arrêt du 8 décembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office pénitentiaire du Département de justice,
police et sécurité de la République et canton de Genève, avenue Trembley 16, 1209 Genève,
Tribunal administratif de la République et canton
de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
régime de détention,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du
21 novembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ a été condamné le 9 février 2001 par la Cour d'assises de la République et canton de Genève à une peine de vingt ans de réclusion. Il exécute actuellement cette peine aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO).
Par une décision prise le 4 septembre 2006, l'Office pénitentiaire de la République et canton de Genève a placé A.________ en section de sécurité renforcée pour une durée de six mois. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de ce canton. Cette autorité a partiellement admis le recours par un arrêt rendu le 21 novembre 2006, et fixé la durée du placement à trois mois, soit jusqu'au 9 décembre 2006 inclusivement.
2.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 5 décembre 2006, une copie de l'arrêt du Tribunal administratif, sur laquelle il a ajouté quelques annotations, en particulier une déclaration de recours. Il y a joint quelques pages manuscrites dans lesquelles il relate divers épisodes vécus en détention.
3.
Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens, est ouverte dans le cas particulier (art. 84 al. 1 let. a OJ - cf. notamment arrêt 1P.406/2006 du 18 juillet 2006, dans une cause également introduite par le recourant). Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents et si elle est conforme aux normes du droit cantonal; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, il est manifeste que les écritures du recourant ne satisfont pas à ces exigences formelles. Le recours de droit public doit donc être d'emblée déclaré irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité ainsi qu'au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 décembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: