Tribunale federale
Tribunal federal
2A.631/2006/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 8 décembre 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, Y.________, Z.________,
recourantes,
représentées par Me Pascal Pétroz, avocat,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
Exception aux mesures de limitation,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 19 septembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissante colombienne née en 1973, est entrée illégalement en Suisse le 18 mars 1998 et a travaillé à Genève sans autorisation, dans la restauration et l'économie domestique. Contrôlée au mois de novembre 2000, elle s'est vue délivrer une carte de sortie avec un délai de trois jours, mais la décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans n'a pas pu lui être notifiée. En octobre 2001, elle est retournée en Colombie chercher ses deux filles, laissées à la garde de sa mère depuis 1998, soit Y.________, née le 24 août 1990, et Z.________, née le 3 septembre 1996. Les trois se sont installées à Genève au mois de décembre 2001, où elles ont vécu clandestinement, jusqu'à un contrôle, au mois de mars 2005, qui a donné lieu à une enquête de police.
Le 22 novembre 2005, l'Office cantonal de la population a informé X.________ qu'il était disposé à requérir, pour elle et ses filles une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). L'Office fédéral des migrations a toutefois refusé d'exempter l'intéressée et ses filles des mesures de limitation, par décision du 23 mars 2006.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté, par prononcé du 19 septembre 2006. Il a notamment retenu que la bonne intégration de la recourante en Suisse n'était pas contestée, mais n'était pas si exceptionnelle. Par ailleurs, son retour en Colombie, pas plus que celui de ses filles, ne constitueraient pas un cas de rigueur au sens de la jurisprudence.
2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 19 septembre 2006 et à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation pour elle et ses filles. Préalablement, elle demande l'autorisation de pouvoir résider et travailler à Genève durant la procédure, ainsi que la production par l'Office fédéral des migrations (ODM) de "toutes informations utiles sur les exceptions aux mesures de limitation octroyées par ses soins de 2002 à 2005".
Le Tribunal fédéral a renoncé à un échange d'écritures, mais a demandé la production du dossier cantonal et du dossier fédéral.
3.
Le présent recours est recevable en tant qu'il porte sur la décision du Département refusant d'exempter les recourantes des mesures de limitation (art. 98 lettre b OJ; ATF 122 II 186 consid. 1 p. 189). Il est en revanche irrecevable en tant qu'il critique la pratique générale de l'administration dans ce domaine. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner préalablement à l'ODM de fournir toutes informations utiles sur les exceptions aux mesures de limitation octroyées par ses soins de 2002 à 2005 (art. 95 OJ, applicable en vertu de l'art. 113 OJ).
4.
Au fond, les recourantes reprochent tout d'abord à l'autorité intimée de n'avoir pas ordonné à l'ODM de produire les informations susmentionnées, ce qui lui aurait permis de prouver que des personnes se trouvant dans la même situation qu'elle auraient bénéficié de telles exceptions avant l'été 2005. Ce refus constituerait une violation de l'art. 12 PA (constatation des faits d'office), de l'art. 8 Cst. (égalité de traitement) et de l'art. 9 Cst. (principe de la bonne foi).
4.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7, 394 consid. 4.2 p. 399).
4.2 Les informations requises par les recourantes devaient démontrer que plusieurs étrangers se trouvant dans la même situation que la leur auraient été exemptés des mesures de limitation avant le durcissement de la politique de l'administration dans ce domaine durant l'année 2005. Ce faisant, la recourante X.________ perd de vue que le Département devait uniquement examiner si elle-même et ses filles remplissaient les conditions requises pour accorder une autorisation de séjour en vertu de l'art. 13 lettre f OLE. Or, un tel examen dépend des circonstances personnelles de chaque cas particulier, de sorte que la requête des recourantes n'était pas pertinente pour établir les faits sur lesquels devait se fonder la décision attaquée. Quant à la soi-disant inégalité de traitement qui aurait pu ainsi être démontrée, il faut rappeler que les recourantes n'auraient de toute façon pas pu se prévaloir d'une faveur accordée illégalement à un tiers (arrêt 2A.531/2005 du 7 décembre 2005, consid. 5, non publié), notamment parce que des autorisations de séjour ont été délivrées à certaines personnes avant que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux sans-papiers (ATF 130 II 39 ss) ne soit connue de l'ODM. A cela s'ajoute que si, dans certains cas, des raisons politiques ont conduit l'autorité administrative à régulariser la situation de sans-papiers, ce point relève de questions d'opportunité, et non du principe de la bonne foi; il n'a donc pas à être examiné par le Tribunal fédéral (art. 104 lettre c OJ; arrêt 2A.174/2006 du 23 juin 2006, consid. 2.2, non publié). En tant qu'ils sont recevables, les griefs des recourantes relatifs au défaut d'information sur les exemptions aux mesures de limitation admises de 2002 à 2005 se révèlent dès lors manifestement mal fondés.
5.
La recourante X.________ soutient ensuite qu'au vu de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration et de la situation de ses filles, notamment de celle de l'aînée âgée de 16 ans, il se justifie de les exempter toutes trois des mesures de limitation. Elle se réfère en particulier à la circulaire du 8 octobre 2004 relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité.
5.1 Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les directives de l'administration, qui ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45/46 et les références citées).
5.2 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités.). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). Ainsi, la longue durée d'un séjour en Suisse ne suffit pas pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, cette disposition n'étant pas destinée au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.2 p. 45). Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut donc les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation, du moment qu'il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale pour tenir compte de leur clandestinité; cela reviendrait en effet à leur accorder un traitement de faveur dans l'application de l'art. 13 lettre f OLE, par rapport aux étrangers ayant toujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46).
5.3 En l'espèce, la recourante X.________ a séjourné et travaillé illégalement en Suisse pendant plus de deux ans, avant de rentrer une année dans son pays d'origine et de revenir à Genève avec ses deux filles, toujours sans autorisation, au début du mois de décembre 2001, soit il y a cinq ans. La durée de son séjour en Suisse doit donc être relativisée. En outre, son intégration sociale et professionnelle, comme serveuse et employée de maison, n'a rien d'exceptionnel, même si la recourante a eu le mérite de subvenir seule, par son travail, à ses besoins et à ceux de ses filles. Cet élément positif ne suffit en effet pas pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité. Rien ne permet en outre de considérer que ses liens en Suisse soient tels qu'un retour en Colombie, où elle a toujours sa famille, notamment sa mère, ne puisse pas être exigé. La situation de sa fille aînée qui a passé la plus grande partie de son adolescence en Suisse est certes plus délicate, mais elle ne paraît pas insurmontable, dans la mesure où l'intéressée n'a pas quitté son pays d'origine depuis très longtemps et qu'elle devrait avoir la faculté de se réadapter à son nouvel environnement. Au surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu également de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante X.________ (art. 156 al. 1 OJ).
Compte tenu de l'issue du recours, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante X.________.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante X.________ et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population du canton de Genève.
Lausanne, le 8 décembre 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: