Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.800/2006 /col
Arrêt du 11 décembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, refus de suivre,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 25 octobre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a, par une ordonnance du 4 octobre 2006, refusé de suivre à deux plaintes pénales déposées par le détenu A.________ contre la directrice des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (EPO), pour abus d'autorité (enquête n° PE06.012373-JGA).
A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Statuant le 25 octobre 2006, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours.
2.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 5 décembre 2006, une copie de l'arrêt du Tribunal administratif, sur laquelle il a ajouté quelques annotations, en particulier une déclaration de recours. Il y a joint quelques pages manuscrites dans lesquelles il relate divers épisodes vécus en détention.
3.
Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens, est ouverte pour contester une décision prise en dernière instance cantonale en application du droit cantonal de procédure pénale (art. 84 al. 1 let. a OJ - cf. notamment arrêt 1P.616/2006 du 27 septembre 2006, dans une cause également introduite par le recourant).
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, dans certaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entre pas en considération dans la présente affaire. Le recourant, plaignant dans la procédure pénale, n'a donc pas qualité pour recourir. Il ne fait au demeurant pas grief à la Chambre d'accusation d'avoir commis un déni de justice formel (cf. notamment à ce propos ATF 132 I 167 consid. 2.1). Le recours de droit public est ainsi manifestement irrecevable, en vertu de l'art. 88 OJ. Le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 décembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: