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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cause {T 7}
H 167/06
Arrêt du 14 décembre 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton
Parties
A.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 7 juillet 2006)
Considérant :
que par décision du 1er juillet 2005 confirmée sur opposition le 13 décembre suivant, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de A.________ tendant au remboursement des cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants au motif qu'il n'avait cotisé que durant six mois, soit de décembre 1989 à mai 1990;
que par jugement du 7 juillet 2006, la présidente de la IIe Chambre de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition;
que A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement;
que par courrier du 26 septembre 2006, le Tribunal fédéral des assurances l'a rendu attentif au fait que son recours ne semblait pas suffisamment motivé et ne pas contenir de conclusions suffisamment claires, eu égard aux exigences légales, en précisant qu'il était possible d'y remédier dans le délai de recours uniquement;
que dans la mesure où il vit en Algérie et que la notification des actes de procédure passe par la voie diplomatique, l'intéressé n'a pas réagi à cette communication qui ne lui est probablement pas encore parvenue;
que cela n'a toutefois pas d'incidence dès lors que la communication du 26 septembre 2006 ne prolonge pas le délai de recours, ni n'en fait courir un nouveau et que A.________ ne pouvait ignorer les exigences légales découlant de l'art. 108 al. 2 OJ qui figuraient expressément et de manière détaillée dans le jugement de première instance;
qu'ainsi, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant (art. 108 al. 2 OJ), cette exigence ayant pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours, mais qu'il faut pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part;
que la motivation, pas nécessairement pertinente, doit se rapporter au litige en question (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas de conclusions, ni de motivation, dès lors que le recourant se contente d'alléguer avoir travaillé en Suisse, sans plus de précision, et souffrir d'une maladie neuro-psychiatrique contractée dans l'exercice de sa profession, ce qui est sans rapport avec l'objet du litige;
que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 décembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: