Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 959/05
Arrêt du 19 décembre 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président,
Meyer et Seiler.
Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, recourant,
contre
S.________, intimée
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
(Jugement du 24 novembre 2005)
Faits:
A.
En raison de lombalgies chroniques, S.________, née en 1955, a présenté un degré d'invalidité de 50%, ce qui lui a valu d'être mise au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er août 1989 (décision du 19 septembre 1990). Les procédures de révision subséquentes n'ont pas amené de modification du droit à la rente.
Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel en 2002, le docteur R.________, médecin traitant de l'assurée, a posé les diagnostics de rectocolite ulcéro-hémorragique (RCUH), lombalgies chroniques sur canal lombaire étroit, mastopathie, insuffisance veineuse des membres inférieurs et psoriasis cutané. Précisant que les lombalgies étaient passées au second plan, alors que l'affection digestive s'était manifestée à plusieurs reprises depuis l'an 2000, il a conclu à une incapacité de travail de 80% (rapport du 5 avril 2003, précisé par un courrier du 15 septembre 2003). Considérant que l'état de santé de l'assurée ne s'était pas modifié, l'office AI a, par décision du 14 juillet 2003, maintenu son droit à une demi-rente d'invalidité.
S.________ s'est opposée à cette décision, si bien que l'office AI a requis des renseignements complémentaires auprès du docteur T.________, gastro-entérologue. Celui-ci a confirmé le diagnostic de RCUH (depuis 1999), en indiquant que l'incapacité de travail en résultant était variable dans le temps «en fonction des poussées» (rapport du 18 mars 2004). Par la suite, il a expliqué que sa patiente avait en moyenne quatre à cinq poussées de RCUH par année, représentant à chaque fois trois ou quatre semaines d'incapacité entière de travail (note d'entretien téléphonique du 25 mars 2004 avec le médecin de l'office AI). L'administration a alors chargé le docteur B.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine psychosomatique et psychosociale, d'une expertise. Rendant son rapport le 20 août 2004, le médecin a diagnostiqué des lombalgies chroniques persistantes, des migraines récurrentes et une RCUH en rémission, ces atteintes impliquant une incapacité de travail de 50%.
Se fondant sur les conclusions de l'expertise, l'office AI a rejeté l'opposition de l'assurée, le 18 octobre 2004.
B.
Saisi d'un recours formé par S.________, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a admis, par jugement du 24 novembre 2005. Considérant que les avis successifs du docteur T.________ étaient contradictoires et que l'assurée aurait dû être soumise à une expertise pluridisciplinaire, comprenant l'évaluation d'un gastro-entérologue, il a renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il procède à une instruction complémentaire.
C.
L'office AI interjette un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dont il demande l'annulation.
S.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1 et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si les premiers juges étaient fondés à renvoyer la cause à l'office recourant pour complément d'instruction sous forme d'une nouvelle expertise médicale, dans le but d'établir si l'état de santé de l'intimée avait subi une modification au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, depuis la décision initiale de rente.
3.
Après avoir examiné l'intimée, étudié son dossier et pris contact avec les docteurs R.________ et T.________, le docteur B.________ est arrivé à la conclusion que S.________ disposait d'une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité sédentaire, sans port de charges, le travail d'aide de bureau étant parfaitement compatible avec son état de santé. Selon lui, le facteur limitant la capacité de travail relevait essentiellement des douleurs du dos, les troubles digestifs pouvant être considérés comme stabilisés au moment de l'examen. L'expert précisait que le docteur T.________ lui aurait déclaré que l'affection digestive présentait peu de poussées inflammatoires et était facilement contrôlable avec le traitement.
Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, cette appréciation médicale - pas plus du reste qu'une autre pièce médicale au dossier - ne permet de comprendre l'évolution de l'affection digestive que présentait l'intimée et qui entraînait, selon son médecin traitant, une péjoration de son état de santé (courrier du 15 septembre 2003). Se fondant sur l'entretien téléphonique qu'il avait eu avec son confrère gastro-entérologue, le docteur B.________ était d'avis que la RCUH ne limitait pas la capacité de travail de l'intimée en août 2004, alors que cinq mois auparavant le docteur T.________ indiquait au médecin de l'office AI que sa patiente avait en moyenne quatre à cinq crises de RCUH par année, ce qui représentait chaque fois une période d'incapacité de travail de trois ou quatre semaines (note du 25 mars 2004). L'expertise du docteur B.________ ne se prononce toutefois pas sur cette contradiction entre les évaluations successives du docteur T.________, selon lesquelles l'assurée présentait une incapacité de travail significative en raison de la RCUH en mars 2004 laquelle aurait pris fin cinq mois plus tard. Les conclusions du docteur B.________ qui tiennent compte d'une «stabilisation» des troubles digestifs, sans plus amples explications, n'apparaissent dès lors pas convaincantes. Contrairement à ce que fait valoir l'office recourant, le fait que le docteur T.________ n'avait par le passé pas donné d'estimation précise sur l'incapacité de travail présentée par l'intimée (dans ses rapports des 25 mai 1999, 1er mai 2003 et 18 mars 2004), ne libérait pas l'administration de sa tâche d'instruction consistant à requérir un avis circonstancié du spécialiste ou, à défaut, de l'expert mandaté par ses soins; un tel avis qui permettrait de se faire une idée de l'évolution de l'affection digestive de l'intimée manque au dossier.
Dans ces circonstances, on constate avec les premiers juges que l'expertise du docteur B.________ ne permet pas de statuer en connaissance de cause sur l'existence d'une modification des circonstances au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. L'annulation de la décision sur opposition du 18 octobre 2004 et le renvoi de la cause à l'office recourant pour instruction complémentaire étaient dès lors justifiés.
Partant, le recours est mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 décembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: