Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
C 190/06
Arrêt du 20 décembre 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton
Parties
G.________, recourant,
contre
Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants, rue du Grand-Pont 18, 1003 Lausanne, intimée
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 26 juin 2006)
Faits:
A.
Agent technico-commercial, G.________ a été licencié avec effet immédiat le 27 mai 2005. Son employeur lui reprochait essentiellement d'avoir tenu à son égard des propos irrévérencieux. Le versement des salaires afférents aux mois de mai et juin devait solder leurs comptes respectifs.
L'intéressé a, d'une part, requis des prestations de l'assurance-chômage dès le 1er juillet 2005 et, d'autre part, contesté la résiliation de son contrat de travail devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal des prud'hommes).
Par décisions du 14 septembre 2005, la Caisse d'assurance-chômage de la société des jeunes commerçants (ci-après: la caisse) a repoussé l'ouverture du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation au 1er août 2005, puis prononcé la suspension du droit à l'indemnité pendant 31 jours. Elle précisait en outre que cette suspension pourrait être reconsidérée une fois le jugement de la juridiction prud'homale connu.
Par jugement du 2 novembre 2005, le Tribunal des prud'hommes a estimé que les faits reprochés à G.________ ne justifiaient pas la résiliation de son contrat sans avertissement préalable et condamné l'employeur à verser le salaire jusqu'au 31 juillet 2005.
Par décision du 21 décembre 2005 confirmée sur opposition le 24 février 2006, la caisse a refusé de reconsidérer sa décision au motif que le comportement de l'assuré constituait sans conteste un manque de respect qui avait conduit l'employeur à mettre un terme au contrat de travail, même si un licenciement immédiat ne se justifiait pas.
B.
L'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Vaud concluant en substance au versement des indemnités litigieuses. Il arguait n'avoir commis aucune faute grave conformément à ce qu'avait retenu le Tribunal des prud'hommes.
La juridiction cantonale l'a débouté de ses conclusions par jugement du 26 juin 2006.
C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert la réforme. Il reprend les mêmes conclusions et arguments qu'en première instance.
La caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le litige porte sur la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pendant 31 jours dès le 1er août 2005, singulièrement sur le caractère fautif du comportement de l'intéressé.
1.2 Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 let. a OACI). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO . Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; arrêt G. Du 14 avril 2005, C 48/04; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 30).
La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
2.
En référence au jugement du Tribunal des prud'hommes, la juridiction cantonale a retenu que l'employeur reprochait au recourant d'abord de mentir en prétendant s'être rendu chez un client, soi-disant absent, et avoir tenté de l'atteindre par téléphone à deux reprises puisque, vérification faite, le client se trouvait chez lui, attendait l'intéressé depuis plus d'une heure et n'avait pas reçu le moindre appel téléphonique, puis de lui avoir rétorqué, avec agressivité et devant témoins, qu'il allait «[lui] rapporter [ses] cliques et [ses] claques et les [lui] mettre à travers la gueule».
L'intéressé ne conteste pas ces faits. Il affirme cependant avoir cédé, en cette unique occasion, à une réaction émotionnelle engendrée par le fait d'avoir été traité de menteur. Il rappelle autrement que son comportement a toujours été irréprochable et que ses qualités professionnelles n'ont jamais été remises en cause. Il soutient en conséquence que la suspension de 31 jours est disproportionnée, voire injustifiée, compte tenu du jugement du Tribunal des prud'hommes qui a estimé que sa réaction ne constituait pas une faute grave et ne justifiait pas un licenciement.
3.
3.1 On rappellera au préalable que le Tribunal des prud'hommes n'a jamais qualifié la faute commise par le recourant en lui attribuant un quelconque degré de gravité. Il s'est contenté de constater le manque de respect le plus élémentaire envers l'employeur et l'absence d'excuses subséquentes, auxquelles on aurait pu s'attendre de la part de l'intéressé, pour conclure à un comportement fautif ne justifiant cependant pas un licenciement immédiat. Il n'a fait aucune allusion au rendez-vous manqué et aux mensonges afférents du moment qu'en cours de procédure, l'employeur lui-même n'y faisait plus référence pour motiver la cessation des rapports de travail. Il apparaît ainsi que le recourant est responsable de son chômage en raison de l'attitude adoptée vis-à-vis de son employeur, le fait que les motifs d'un licenciement immédiat n'ait pas été réunis ou que les qualités professionnelles n'aient pas été remises en question n'y changeant rien au regard de la jurisprudence citée.
3.2 On ajoutera encore qu'en fonction des faits non contestés (absence à un rendez-vous non excusée confirmée par le client), l'employeur pouvait légitimement soupçonner l'intéressé de lui mentir. Ce sentiment était d'autant plus renforcé qu'à la question de savoir ce qu'il avait fait depuis le matin, le recourant avait fourni des explications peu convaincantes sur un ton moqueur. Il contrevenait ainsi à ses obligations de diligence, de fidélité et de rendre compte (cf. art. 321a et 321b CO ).
Au regard de ce qui précède, la réaction du recourant consistant à menacer son employeur de «[lui] rapporter [ses] cliques et [ses] claques et les [lui] mettre à travers la gueule» sous prétexte d'avoir été traité de menteur apparaît donc totalement disproportionnée et ne correspond en rien à l'attitude que l'on peut attendre d'un employé envers son patron. L'intéressé est également mal venu de se prévaloir d'une réaction émotionnelle spontanée à l'accusation d'être un menteur puisque les faits, non contestés devant le Tribunal des prud'hommes, relatifs à son rendez-vous manqué, associés à ses explications railleuses sur son emploi du temps, ont contribué à provoquer la réaction de son employeur. Le comportement du recourant est dès lors clairement à l'origine de son chômage et, compte tenu de la violation de ses obligations et de son comportement irrespectueux, doit être qualifié de grave, de sorte que la juridiction cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en confirmant la suspension de 31 jours, minimum légal pour une faute d'une telle gravité. Le recours est ainsi en tout point mal fondé.
4.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 20 décembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: