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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.140/2006 /frs
Arrêt du 22 décembre 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Marco Crisante, avocat,
contre
Y.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Dominique Amaudruz, avocate,
Objet
contestation de l'état de collocation; notification d'un jugement à l'étranger,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 avril 2006.
Faits :
A.
Dans le cadre de la faillite de la société Z.________ SA, Y.________ a ouvert, le 14 juillet 2003, action en contestation de l'état de collocation à l'encontre de X.________, en concluant à l'élimination de la prétention de celui-ci (i.e. 7'502'000 fr.).
X.________ a été cité par le Tribunal de première instance de Genève à comparaître à l'audience d'introduction de la cause fixée au 10 décembre 2003; l'assignation lui a été notifiée le 26 septembre 2003 à son domicile monégasque sis «...». Le 9 décembre 2003, le prénommé - sur papier à l'entête «X.________, .... Monaco» - a informé le Tribunal que, en raison de la maladie, il ne pouvait donner suite à cette convocation. Il a donc été assigné derechef le 23 janvier 2004, à la même adresse, pour une nouvelle audience fixée au 21 avril suivant. Le défendeur ne s'y étant toutefois pas présenté, le Tribunal a rendu, le 17 mai 2004, un jugement par défaut allouant au demandeur l'entier de ses conclusions.
Le 25 mai 2004, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a requis l'autorité monégasque compétente de notifier à X.________, au même domicile que précédemment, le jugement par défaut. Le 6 juillet 2004, cette autorité a informé l'OFJ que ledit jugement n'avait pu être remis à l'intéressé, motif pris qu'il «n'a pas déféré aux convocations motivées qui lui ont été adressées»; un constat de carence dressé par la police judiciaire monégasque était annexé, disant que «l'intéressé(e) habite toujours à l'adresse indiquée, mais qu'il (elle) n'a pu être touché(e) à son domicile et qu'il (elle) n'a pas déféré aux convocations motivées qui lui ont été adressées».
Par courrier du 25 août 2004, X.________ a avisé le Tribunal de première instance de Genève qu'il avait déménagé le 15 septembre 2003 et que sa nouvelle adresse était «... à Monaco»; il a sollicité une nouvelle notification du jugement par défaut. Le Tribunal a rejeté la requête le 3 septembre 2004 pour le motif que la précédente notification était régulière; cette décision a été notifiée le 21 septembre 2004 par l'autorité monégasque compétente à la nouvelle adresse du requérant.
B.
Par acte du 12 octobre 2004, X.________ a formé opposition au jugement par défaut; il a notamment produit une attestation établie le 28 septembre 2004 par la Division de la Police administrative de la Principauté de Monaco, d'où il ressort qu'il est enregistré à Monaco sous le nom de «X.________» et qu'il a «signalé au service son changement d'adresse (... à Monaco) le 1er juin 2004».
Statuant le 7 avril 2005, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté; en substance, il a considéré que la notification litigieuse était régulière, en sorte que le délai pour former opposition a commencé à courir le 7 juillet 2004 pour expirer (compte tenu des féries judiciaires) le 6 septembre suivant. Par arrêt du 7 avril 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.
C.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt, le défendeur conclut à l'admission de l'opposition et à l'annulation du jugement par contumace, ainsi qu'au déboutement du demandeur sur le fond et à la constatation de sa propre qualité de créancier de la faillite de Z.________ SA pour le montant de 7'502'000 fr.; subsidiairement, il conclut à la recevabilité de son opposition et au renvoi de la cause aux «autorités compétentes genevoises pour inspection sur le fond du dossier».
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ (sur la ratio legis: ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83 et la jurisprudence mentionnée), il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Ce principe connaît toutefois des exceptions, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme; il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, ce dernier apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631).
2.
Les conclusions sur le fond sont irrecevables d'emblée. Les autorités cantonales ne se sont prononcées que sur l'observation du délai pour former opposition au jugement par défaut (cf. infra, consid. 3), laissant intact le fond du litige. Indépendamment de la question du respect du droit d'être entendu du demandeur (ATF 104 II 156 consid. 6b p. 162), la Cour de céans ne dispose pas, de toute manière, des éléments lui permettant de statuer sur le mérite de la créance contestée.
3.
Dans son arrêt préparatoire du 8 novembre 2005, la Cour de justice a invité les parties, en application de l'art. 16 al. 1 LDIP, à se déterminer sur le contenu du droit monégasque, plus précisément sur la question de savoir si celui-ci connaît ou non la notification fictive.
Sur le vu de la documentation déposée par les plaideurs, la juridiction précédente a retenu qu'il n'existait pas de décision des tribunaux de la Principauté de Monaco quant à la notification d'un jugement par défaut à une partie ayant changé de domicile en cours de procédure, sans en informer les autorités judiciaires ou sa partie adverse. À la lecture des avis de droit qu'ont produits les parties, le juge monégasque applique les «règles [jurisprudentielles] du droit français», selon lesquelles «est valable la signification effectuée en cours d'instance à une partie au domicile qu'elle avait indiqué comme étant le sien depuis le début de la procédure, bien qu'ultérieurement elle ait déclaré avoir un domicile nouveau, si elle n'a pas dénoncé au requérant le lieu de son nouveau domicile» (Juris-Classeur Procédure civile, 1998, fasc. 141, p. 13 et les arrêts cités). Comme les principes à la base de la notification des actes judiciaires ne sont pas foncièrement différents en France et à Monaco, ainsi d'ailleurs que dans d'autres États qui connaissent la notification personnelle des actes de procédure, une telle solution peut être reprise en l'occurrence; le défendeur ne prétend pas qu'elle serait contraire à une norme légale monégasque ou contreviendrait à l'ordre public de la Principauté. Par conséquent, faute d'avoir annoncé en temps utile son changement d'adresse aux autorités judiciaires suisses, le défendeur ne peut se prévaloir de son déménagement en cours d'instance. Dès lors, la notification est censée avoir eu lieu le 6 juillet 2004, en sorte que la requête d'opposition au jugement par défaut se révèle tardive.
Les magistrats d'appel ont ajouté que la solution serait la même si l'on devait admettre que le juge monégasque ne doit pas s'inspirer du droit français. Il faudrait alors constater que le contenu du droit monégasque n'a pas été établi, ce qui entraînerait l'application du droit suisse (art. 16 al. 2 LDIP). Or, les règles suisses sur la notification fictive aboutissent à la conclusion que la notification litigieuse est valablement intervenue le 6 juillet 2004.
3.1 D'après la jurisprudence, la violation de dispositions de procédure prévues par une convention internationale peut être invoquée à l'appui d'un recours en réforme, pour autant que la cause elle-même en soit susceptible; ce principe est aussi valable lorsqu'il s'agit d'examiner à titre préjudiciel, au regard du droit de procédure cantonal et en rapport avec un jugement par défaut, si la notification a eu lieu conformément au traité (ATF 129 III 750 consid. 2 p. 753 ss).
En l'espèce, le défendeur ne reproche pas à l'autorité cantonale d'avoir méconnu ou mal appliqué l'accord international pertinent (i.e. l'Échange de notes des 24 août et 28 septembre 1961 entre la Suisse et Monaco concernant le règlement des questions relatives à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, en vigueur depuis le 28 septembre 1961 [RS 0.274.185.671]), lequel se borne à renvoyer à la législation de l'État requis (ch. 3 et 4), mais violé l'art. 16 LDIP. Autant que son argumentation est intelligible, il soutient que le contenu du droit monégasque a été dûment établi, en sorte que la cour cantonale ne pouvait s'en remettre aux règles du droit français pour résoudre le point litigieux; en substance, il fait grief à la juridiction précédente d'avoir estimé que le contenu du droit étranger n'avait pas été établi (art. 43a al. 1 let. b OJ; ATF 119 II 93 consid. 2c/aa p. 94 et la doctrine mentionnée). Sauf à relever d'un lapsus calami, la critique adressée aux magistrats d'appel d'avoir appliqué le «droit suisse» est incompréhensible, l'intervention de celui-ci n'ayant été envisagée qu'à titre éventuel, à savoir pour le cas où il faudrait admettre que le contenu du droit monégasque n'a pas été prouvé (art. 16 al. 2 LDIP).
3.2 Même lorsque la cause porte, comme en l'espèce, sur un droit de nature pécuniaire (art. 43a al. 2 OJ; cf. à ce sujet: Poudret, COJ II, n. 5 ad art. 43a OJ et les citations), le Tribunal fédéral peut revoir en instance de réforme une question préjudicielle de droit étranger (ATF 119 II 69 consid. 3b p. 72; 124 III 134 consid. 2b/aa/ccc p. 140/141; Jagmetti, Zur Anwendung des ausländischen Rechts von Amtes wegen, in: Festschrift von Castelberg, p. 95 ss, 120); mais encore faut-il que sa résolution soit une «condition préalable à l'applicabilité du droit suisse» (ATF 108 II 167 consid. 4 p. 174 in fine; 98 II 231 consid. 1a p. 237; Poudret, ibid., n. 1.3). Cette condition n'est pas réalisée ici: le droit étranger permet de répondre à une question - principale - relevant du droit cantonal, à savoir la détermination du point de départ du délai pour former opposition au jugement par défaut.
3.3 Le moyen déduit de l'art. 2 CC est aussi irrecevable. Tout d'abord, le défendeur ne démontre aucunement en quoi cette disposition aurait vocation à s'appliquer à une question (i.e. la notification d'une décision judiciaire) régie par le droit étranger (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. sur cette problématique: Merz, in: Berner Kommentar, n. 79 ad art. 2 CC). Par surcroît, en tant qu'il s'adresse aux autorités étatiques, le principe de la bonne foi assume le caractère d'une règle constitutionnelle (cf. ATF 102 Ia 574 consid. 6 p. 579 et les références), qui, à ce titre, ne saurait être examinée dans un recours en réforme (art. 43 al. 1 in fine OJ). Enfin, le défendeur n'établit pas en quoi sa partie adverse - pour autant qu'elle soit aussi visée par le grief - aurait transgressé cette norme (art. 55 al. 1 let. c OJ).
4.
Vu ce qui précède, le présent recours est irrecevable. Les conclusions du défendeur étaient dépourvues de chances de succès, si bien que sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et l'émolument de justice mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à sa partie adverse, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 décembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: