Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.735/2006 /col
Arrêt du 27 décembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
contre
Juges d'instruction de l'Office d'instruction pénale du Nord Vaudois, rue du Valentin 18,
1401 Yverdon-les-Bains,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 septembre 2006.
Faits:
A.
Lors de l'audience du 27 juillet 2006 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, où il comparaissait en tant qu'accusé, A.________ a déposé plainte pour faux témoignage contre B.________. Une enquête pénale a été ouverte par le premier juge d'instruction de l'Office d'instruction pénale du Nord vaudois (enquête PE06.021567-JGA).
Le 24 août 2006, A.________ a adressé au Juge d'instruction cantonal une requête tendant à la récusation de l'ensemble des juges d'instruction de l'Office d'instruction pénale du Nord vaudois. Le Juge d'instruction cantonal ayant renoncé à se saisir de la cause, la requête de récusation a été transmise au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal.
Par un arrêt rendu le 20 septembre 2006, le Tribunal d'accusation a rejeté la requête de récusation. Il a considéré, en substance, qu'aucun des motifs de récusation mentionnés à l'art. 29 du code de procédure pénale (CPP/VD) n'était réalisé.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation.
Les juges d'instruction de l'Office d'instruction pénale du Nord vaudois ont renoncé à répondre au recours. Le Tribunal d'accusation a produit son dossier et il se réfère à son arrêt.
C.
Le recourant requiert l'assistance judiciaire, en particulier la désignation de Me Moser comme avocat d'office.
D.
A l'issue des audiences des 27, 28 juillet et 2 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ pour recel, contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de sept ans de réclusion sous déduction de la détention préventive. Un recours au Tribunal cantonal du canton de Vaud a été formé contre ce jugement (cause PE04.012681).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant se prévaut de l'art. 6 par. 1 CEDH et de l'art. 30 al. 1 Cst., dispositions qui seraient selon lui applicables parce que sa plainte pénale pour faux témoignage serait un incident du procès pénal principal, où il était accusé. Il affirme par ailleurs que l'art. 29 CPP/VD était également applicable.
Celui qui agit par la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 let. a OJ) doit, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, exposer de manière succincte quels droits constitutionnels ou principes juridiques sont violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le domaine de la procédure pénale, le Tribunal fédéral n'examine pas d'office si la décision attaquée est conforme aux garanties formelles; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76).
En l'occurrence, le recourant invoque les garanties constitutionnelles des art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., relatives à l'impartialité des tribunaux. Ses griefs visent des juges d'instruction, dans le cadre de leurs attributions relatives à la conduite d'une enquête pénale. Or, selon la jurisprudence, les deux dispositions précitées ne garantissent pas l'indépendance et l'impartialité du juge d'instruction pénale, dans l'enquête (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198). Les faits dénoncés - qui constitueraient un faux témoignage, selon le recourant - se sont certes produits lors d'une audience de tribunal mais cela importe peu de ce point de vue car l'enquête pénale litigieuse est une procédure formellement indépendante de la procédure judiciaire dans laquelle le recourant avait la qualité d'accusé. Il s'ensuit que les griefs de violation des art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., inapplicables dans l'actuelle procédure, sont mal fondés.
2.
Le recourant prétend en outre que l'arrêt attaqué est arbitraire (art. 9 Cst.). Il critique le considérant selon lequel le fait, pour un juge instructeur, d'avoir renvoyé un prévenu en jugement "dans le cadre d'une précédente affaire" n'est pas un indice de prévention. Il se réfère à l'art. 351 CPP/VD qui prévoit notamment qu'en présence d'un indice de faux témoignage aux débats, le président du tribunal dénonce le cas au juge instructeur compétent. Le recourant soutient qu'il existe un lien organique entre la procédure principale - celle ayant abouti à sa condamnation - et l'enquête relative au cas de faux témoignage.
Ce grief est présenté de manière peu compréhensible. Le recourant ne critique pas l'application des règles du droit cantonal concernant la récusation (art. 29 ss CPP/VD) mais invoque une norme du code de procédure pénale, l'art. 351 CPP/VD, qui ne concerne pas l'activité du juge d'instruction pénale après la dénonciation du cas de faux témoignage. Le grief d'arbitraire ne répond pas, sur ce point, aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Dans cette mesure, le recours de droit public est irrecevable.
3.
Le recourant soutient enfin que le Tribunal d'accusation aurait, de manière arbitraire, méconnu qu'une pièce, "l'audition de X.________", avait été soustraite à la connaissance du Tribunal correctionnel lors des audiences des 27 et 28 juillet 2006. Il évoque une "censure" de la part du "juge d'instruction".
Dans l'arrêt attaqué, la Cour cantonale considère qu'il n'y a de toute manière, sur cette base, aucun motif de douter de l'impartialité de l'ensemble des magistrats instructeurs de l'arrondissement, la demande de récusation visant tous les juges de l'Office d'instruction pénale du ressort. Or le recourant, à l'appui de son grief d'arbitraire, n'expose pas de manière claire et précise en quoi ce raisonnement serait insoutenable. Dans cette mesure également, le recours de droit public est irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
4.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Comme la démarche du recourant apparaissait d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, aux Juges d'instruction de l'Office d'instruction pénale du Nord Vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 décembre 2006.
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: