BGer P 24/2006 |
BGer P 24/2006 vom 28.12.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
|
Tribunale federale delle assicurazioni
|
Tribunal federal d'assicuranzas
|
Cour des assurances sociales
|
du Tribunal fédéral
|
Cause {T 7}
|
P 24/06
|
Arrêt du 28 décembre 2006
|
IIIe Chambre
|
Composition
|
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Piguet
|
Parties
|
T.________, recourant,
|
contre
|
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, intimée
|
Instance précédente
|
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
|
(Jugement du 4 avril 2006)
|
Faits:
|
A.
|
T.________, né en 1929, rentier de l'AVS, bénéficie depuis le 1er juillet 2005 d'une prestation complémentaire à cette assurance d'un montant annuel de 8'600 fr.
|
Par arrêté du 12 décembre 2005, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a décidé, à compter du 1er janvier 2006, de diminuer les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et aux frais de logement de 3 % et de ramener le montant laissé à la disposition des pensionnaires de homes pour leurs dépenses personnelles de 300 à 290 fr.
|
Par décision du 30 décembre 2005, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse) a informé l'assuré que la prestation complémentaire serait ramenée à un montant annuel de 7'805 fr. à compter du 1er janvier 2006. L'opposition formée contre cette décision a été rejetée par la caisse le 1er février 2006.
|
B.
|
Par jugement du 4 avril 2006, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 1er février 2006.
|
C.
|
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande, implicitement, l'annulation.
|
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
|
Considérant en droit:
|
1.
|
1.1 Selon l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).
|
1.2 L'art. 5 al. 1 LPC délègue aux cantons la compétence de fixer le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'art. 3b al. 1 let. a LPC (let. a), le montant des frais de loyer au sens de l'art. 3b al. 1 let b LPC (let. b), ainsi que le montant qui est laissé à la disposition des personnes vivant en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (pensionnaires) pour leur dépenses personnelles au sens de l'art. 3b al. 2 let. b LPC (let. c).
|
Les cantons demeurent cependant tenus de respecter certaines limites définies par la LPC. Ainsi, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux doit s'élever à 16'040 fr. au moins et 17'640 fr. au plus pour les personnes seules, à 24'060 fr. au moins et 26'460 fr. au plus pour les couples et à 8'425 fr. au moins et à 9'225 fr. au plus pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente (art. 3b al. 1 let. a LPC et 1er de l'Ordonnance 05 du 24 septembre 2004 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI [RS 831.309]). Le montant des frais de loyer peut être reconnu jusqu'à concurrence, par année, de 13'200 fr. pour les personnes seules et de 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente (art. 5 al. 1 let. b LPC et 2 de l'Ordonnance 01 du 18 septembre 2000 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI [RS 831.307]). Quant au montant laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles, il est fixé librement par les cantons.
|
1.3 Selon l'art. 4 de la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LCPC; RSN 820.30), le Conseil d'Etat est compétent pour établir les réglementations spéciales que le droit fédéral réserve aux cantons en vertu de l'art. 5 LPC. A cet effet, il a arrêté le règlement d'exécution de la LCPC (RLCPC; RSN 820.301). Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, le règlement reprenait les montants maximums prévus par le droit fédéral. Le montant laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles s'élevait quant à lui à 300 fr. par mois.
|
1.4 Devant les difficultés financières rencontrées par le canton de Neuchâtel, le Conseil d'Etat a, entre autres mesures d'économie visant à recouvrer l'équilibre budgétaire, décidé de diminuer les prestations complémentaires versées par le canton. Pour ce faire, il a, par arrêté du 12 décembre 2005 portant modification du RLCPC (entré en vigueur le 1er janvier 2006), fixé le montant annuel destiné à la couverture des besoins vitaux à 17'110 fr. pour les personnes seules, 25'665 fr. pour les couples et 8'952 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente, reconnu les frais de loyer jusqu'à concurrence de 12'804 fr. pour les personnes seules et de 14'544 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, et réduit enfin le montant laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles à 290 fr. par mois.
|
2.
|
2.1 La définition du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, du montant des frais de loyer et du montant qui est laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles relève du droit cantonal. Il n'en demeure pas moins qu'en matière de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les dispositions fédérales et cantonales sont étroitement liées; la réglementation cantonale doit en tout état de cause être conforme à la Constitution et au droit fédéral. Partant, le Tribunal fédéral des assurances peut examiner la conformité des dispositions cantonales en matière de prestations complémentaires, quand bien même la modification du RLCPC a été approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 20 janvier 2006, conformément à l'art. 15 al. 1 LPC et 61b al. 2 LOGA (VSI 1996 p. 148 consid. 2a et la référence).
|
2.2 Ainsi que l'a déjà constaté la juridiction cantonale de recours, les montants fixés par le Conseil d'Etat sont compris dans les limites définies par le droit fédéral; il n'a dès lors pas excédé le cadre de la délégation législative qui figure à l'art. 5 al. 1 LPC, lorsqu'il a arrêté la modification du RLCPC du 12 décembre 2005. Les réductions auxquelles le Conseil d'Etat a procédé constituent bien plutôt un choix de nature politique dont le Tribunal fédéral des assurances n'a pas à remettre en cause l'opportunité.
|
C'est donc à juste titre que la caisse a appliqué les montants arrêtés par le Conseil d'Etat le 12 décembre 2005 pour calculer la prestation complémentaire du recourant à partir du 1er janvier 2006. Le jugement entrepris - qui confirme la décision sur opposition de la caisse du 1er février 2006 - n'est pas critiquable.
|
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
|
1.
|
Le recours est rejeté.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais de justice.
|
3.
|
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 28 décembre 2006
|
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
|
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
|