BGer 6A.101/2006 |
BGer 6A.101/2006 vom 03.01.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6A.101/2006 /svc
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Arrêt du 3 janvier 2007
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffier: M. Vallat.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
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contre
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Conseil d'Etat du canton du Valais,
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Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais,
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Cour de droit public, Palais de Justice,
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avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
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Objet
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Refus du sursis à l'expulsion (art. 55 al. 2 CP),
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recours de droit administratif [OJ] contre l'arrêt
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du Tribunal cantonal du canton du Valais,
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Cour de droit public, du 13 octobre 2006.
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Faits :
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A. Par arrêt du 13 octobre 2006, le Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'exécutif cantonal confirmant la décision par laquelle la commission cantonale compétente a libéré conditionnellement l'intéressé mais refusé de différer l'expulsion prononcée contre lui en application de l'art. 55 CP par jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, du 15 mars 1999.
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B.
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X.________ interjette un recours de droit administratif contre cet arrêt, concluant à son annulation. Il requiert en outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Ce dernier a été accordé à titre préprovisionnel, le 29 novembre 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'acte attaqué est antérieur au 1er janvier 2007, si bien que la procédure demeure régie par la Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005; RS 173.110; RO 2006 p. 1205 ss, spéc. p. 1241 s.).
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2.
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Conformément à la jurisprudence rendue en application de l'art. 55 al. 2 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, une décision rendue en dernière instance cantonale refusant de différer l'expulsion à titre d'essai en application de l'art. 55 al. 2 CP est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 116 IV 105 consid. 1 p. 108).
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3.
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La qualité pour interjeter un recours de droit administratif dépend de l'existence d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 103 let. a OJ). L'intérêt doit notamment être actuel et pratique (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p. 159 et les arrêts cités), ce qui suppose que le recourant ait encore un intérêt à l'examen de sa cause et à l'annulation de l'arrêt entrepris lorsque le Tribunal fédéral statue (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157 et les références citées; 111 Ib 56 consid. 2 p. 58 s.).
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Depuis le 1er janvier 2007, l'expulsion ne figure plus parmi les peines et mesures du code pénal et les mesures d'expulsion prononcées en vertu de l'ancien art. 55 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, sont supprimées par le fait de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ch. 1 al. 1 des dispositions transitoires de la modification du code pénal du 13 décembre 2002 [FF 2002 7733]). Il s'ensuit qu'à la date du présent arrêt, le recourant n'a aucun intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation d'une décision refusant de différer une expulsion qui ne peut plus être exécutée. Pour le surplus, il incombera à l'autorité cantonale compétente d'examiner les conséquences de l'impossibilité d'exécuter l'expulsion sur la libération conditionnelle, qui paraît y avoir été conditionnée.
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4.
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4.1 Vu les motifs conduisant à l'irrecevabilité du recours, le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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4.2 En ce qui concerne la requête d'assistance judiciaire, qui a pour seul objet l'assistance d'un mandataire, il convient de relever que l'argumentation du recourant relative à l'application de l'art. 55 al. 2 CP tend à démontrer que ses chances de resocialisation sont meilleures en Suisse qu'en Turquie. Il s'appuie, pour ce faire, sur des constatations de fait étrangères à l'arrêt cantonal, sans même tenter de démontrer que les faits constatés sont manifestement inexacts ou incomplets (art. 105 al. 2 OJ) et se borne, pour le surplus, à opposer sur ce point sa propre appréciation à celle des premiers juges. Dans la seconde partie de ses écritures, il tente de démontrer la violation du principe de non-refoulement (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3 CEDH; art. 5 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme; art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 [RS 0.103.2]; art. 25 al. 2 et 3 Cst.; art. 5 de la Loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31]). Conformément à la jurisprudence, cette question ne peut être examinée qu'au stade de l'exécution de la mesure d'expulsion et non lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la possibilité de différer celle-ci en application de l'art. 55 al. 2 CP (ATF 116 IV 105 consid. 4f-i, p. 114 ss). Le recourant ne pouvait, enfin, rien déduire en sa faveur de l'art. 64 al. 1 let. d LAsi et de la non-révocation de son statut de réfugié par l'Office fédéral des réfugiés dans la mesure où cette disposition, selon laquelle l'asile prend fin par l'exécution de l'expulsion, prime précisément sur la révocation de ce statut (art. 43 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1; RS 142.311]).
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Il résulte de ce qui précède que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner les autres conditions d'octroi (art. 152 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas prélevé de frais.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
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Lausanne, le 3 janvier 2007
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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