Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.845/2006/col
Arrêt du 4 janvier 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
contre
Office du Juge d'instruction cantonal,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
refus d'un complément d'instruction,
recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du
23 novembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ a été inculpé le 12 juin 2006 d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, voire de gestion déloyale et de faux dans les titres. Il lui est reproché d'avoir profité de ses fonctions au sein du club B.________ pour détourner sans droit, entre août 1996 et février 2005, des sommes d'argent à concurrence de 648'525.95 fr., après déduction des compensations des avances et des prêts qu'il avait consentis en faveur de l'association.
Dans le délai de trente jours imparti pour solliciter un complément d'instruction, A.________ a notamment requis la mise en oeuvre de deux expertises, la première tendant à estimer le prix de construction réel du club-house inauguré en octobre 2000 et à établir la différence avec le prix facturé au club B.________, la seconde visant à reconstituer les exercices comptables de l'association et à déterminer, sur la base de la comptabilité pour la période 2005, le montant des compensations réalisé à la suite des avances effectuées au nom et pour le compte du club B.________ et, partant, la somme des éventuels prélèvements indus.
Par décision du 8 septembre 2006, le Juge d'instruction en charge du dossier a refusé d'administrer ces moyens de preuve. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision sur plainte de l'inculpé.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision qui reposerait sur une interprétation arbitraire du droit cantonal de procédure et qui violerait son droit d'être entendu.
Il n'a pas été demandé de réponses.
2.
Au vu des griefs soulevés, seule la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels du citoyen entre en considération. La décision attaquée est de nature incidente car elle ne met pas fin à la procédure (cf. ATF 128 I 215 consid. 2 p. 216; 123 I 325 consid. 3b p. 327 et les arrêts cités). En vertu de l'art. 87 al. 2 OJ, une telle décision n'est attaquable directement par la voie du recours de droit public que s'il peut en résulter un préjudice irréparable, soit un dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine p. 84). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un tel dommage dans la mesure où ceux-ci peuvent, en cas de refus, renouveler leur requête devant le président du tribunal compétent, puis devant l'autorité de jugement, lors des débats (art. 116 ch. 1 et 128 ch. 2 du Code de procédure pénale valaisan), et contester, le cas échéant, une décision ultérieure défavorable à l'occasion d'un recours dirigé contre le jugement final (ATF 99 Ia 437 consid. 1 p. 438 et les arrêts cités). Il en va en revanche différemment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 101 Ia 161; 98 Ib 282 consid. 4 in fine p. 287). La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit cependant pas à fonder un préjudice irréparable (arrêt 2A.167/2002 du 7 août 2002 consid. 3.2).
Le recourant prétend que les deux expertises risqueraient de ne plus pouvoir être administrées ultérieurement si elles n'étaient pas mises en oeuvre immédiatement. Il en veut pour preuves l'incendie criminel qui a détruit le 12 juillet 2002 trois planeurs de l'association parqués à proximité de l'aérodrome de Puimoisson, en France, et la destruction de pièces comptables du club B.________ relatives aux exercices antérieurs à 2005. Le sinistre dont il est question est survenu il y a plus de quatre ans; aucun acte du même type n'est intervenu depuis lors, de sorte que l'hypothèse d'un incendie criminel du club-house reste théorique et n'impose pas d'entrer en matière sur le recours en raison du risque de disparition ou d'altération du moyen de preuve. Au demeurant, le recourant n'explique pas, comme il lui appartenait de le faire, en quoi la destruction accidentelle ou volontaire de ce bâtiment ferait perdre tout objet à l'expertise, dans la mesure où celle-ci tend à estimer le coût réel de la construction par rapport au prix facturé au club B.________ et non sa valeur actuelle. De même, une disparition accidentelle ou volontaire des pièces justificatives pour l'exercice comptable 2005 de l'association ne peut pas être exclue. Compte tenu de la procédure pénale en cours, il s'agit toutefois d'une hypothèse suffisamment peu vraisemblable pour la retenir et admettre l'existence d'un préjudice irréparable propre à faire exception à la règle de l'absence de recours immédiat contre les décisions incidentes. Comme le relève d'ailleurs le recourant, le dommage résultant de la disparition de ces documents ne serait pas irréparable puisqu'il suffirait d'attendre la clôture des comptes de l'exercice 2006 pour reconstituer les exercices comptables bouclés sous sa présidence; or, il ne s'agirait que d'un inconvénient de fait insuffisant pour constituer un préjudice irréparable (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179/180; 123 I 325 consid. 3c p. 328; 122 I 39 consid. 1 p. 41).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, doit prendre en charge les frais du présent arrêt (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office du Juge d'instruction cantonal et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: