Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 839/05
Arrêt du 4 janvier 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Borella, juge présidant, Leuzinger et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
S.________, recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, 1204 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé.
Objet
Assurance-invalidité (AI),
recours de droit administratif [OJ] contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 5 octobre 2005.
Faits:
A.
S.________, né en 1950, a travaillé en Suisse en qualité de maçon depuis 1988. Le 10 avril 1989, alors qu'il travaillait sur un chantier, il a été victime d'un accident: suite à la rupture d'un câble de levage de panneau de coffrage, il a reçu le câble de la grue sur l'arrière de la tête. Les médecins ont diagnostiqué une contusion cervico-crânienne, le status neurologique étant normal. L'intéressé a subi une incapacité de travail de 100 % du 10 au 19 avril 1989. En mai 1990, un nouveau bilan radiologique conventionnel a été effectué au niveau cervical et montrait un rétrolisthésis de C3 sur C4. L'accident a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
S.________ a déposé le 29 octobre 1999 une demande de rente auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OCAI), en raison d'une aggravation progressive des douleurs dans la nuque depuis l'accident survenu en 1989.
L'OCAI a recueilli l'avis du docteur B.________, généraliste et médecin traitant de l'assuré, lequel a posé le diagnostic de cervicarthrose C3/C4 avec obturation partielle des trous de conjugaisons à droite, syndrome cervico-brachial bilatéral dominant à droite, hypertension artérielle et état dépressif réactionnel chez un malade chronique dont la famille réside au Portugal (cf. rapport du 28 avril 2000). L'OCAI a en outre confié une expertise pluridisciplinaire à la Clinique X.________, Centre d'observation médical de l'assurance-invalidité (COMAI). Dans un rapport du 13 décembre 2001, les docteurs L.________, chef de clinique et F.________, chef de clinique adjoint, tous deux au service de cet établissement, ont posé un diagnostic avec influence essentielle sur la capacité de travail, à savoir un syndrome somatoforme douloureux persistant sous forme de douleurs diffuses au niveau de l'appareil locomoteur (en particulier cervico-brachialgies bilatérales et lombalgies) (F 45.4), un trouble dépressif majeur récurrent et une cervicarthrose C3-C4, ainsi qu'un diagnostic sans influence essentielle sur la capacité de travail, soit un probable syndrome métabolique (I 10, E 78.5). D'un point de vue strictement neurologique, la capacité de travail de l'assuré était considérée comme totale, même en qualité de maçon. Sur le plan rhumatologique, la capacité de travail était estimée à 70 % en tant que maçon et à 100 % dans une activité adaptée, plus légère. Sur le plan psychiatrique, la capacité de travail était évaluée à 35 %, même dans une activité adaptée. Dans leur colloque de synthèse, les experts ont exprimé leurs doutes à l'égard de l'importance de la diminution de la capacité de travail retenue pour des raisons psychiatriques et ont conclu à une capacité de travail résiduelle globale de 60 %.
Dans une note du 2 janvier 2002, le docteur C.________, médecin-conseil de l'AI, a estimé que l'évaluation psychiatrique faite dans le cadre du COMAI était très insuffisante, les critères de la récurrence n'existant pas dans le rapport et les éléments de gravité étant bien douteux. Dans une note du 30 septembre 2002, le docteur M.________, médecin-conseil de l'Office AI du canton du Jura, a souligné que le diagnostic de trouble dépressif récurrent majeur retenu dans l'expertise du COMAI était mal étayé, de sorte qu'il se justifiait de soumettre le cas au Service médical régional de l'AI (SMR).
Le SMR Léman a examiné l'assuré le 25 novembre 2002. Dans son rapport du 10 décembre 2002, le docteur A.________, psychiatre, a posé le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), en concluant a une capacité de travail entière d'un point de vue psychiatrique.
Par décision du 10 mars 2003, confirmée sur opposition le 6 août 2004, l'OCAI a refusé à l'assuré l'octroi d'une rente d'invalidité.
B.
Par jugement du 5 octobre 2005, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
C.
S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique.
L'OCAI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales propose son admission.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.
2.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V [I 618/06] consid. 1.2).
3.
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'art. 132 al. 1 OJ.
4.
Les premiers juges ont admis qu'au vu du désaccord manifeste entre le collège d'experts du COMAI et leur consultant en psychiatrie, lequel était propre à jeter le doute sur les conclusions de ce dernier, l'office intimé était fondé à requérir un autre avis psychiatrique. Les premiers juges ont ensuite relevé que les constatations objectives du psychiatre du COMAI et celles du SMR se rejoignaient sur plusieurs points mais ils ont donné la préférence aux conclusions du SMR, dès lors que le diagnostic de trouble dépressif majeur récurrent posé par le psychiatre du COMAI n'était pas suffisamment documenté ni justifié sur la base des constatations objectives et de l'anamnèse.
Le recourant reproche principalement aux premiers juges de s'être distancés de l'avis du consultant en psychiatrie du COMAI en faveur de celui du SMR, alors qu'il n'existait aucune raison objective de privilégier celui-ci par rapport à celui-là. Par ailleurs, le recourant fait valoir que l'office AI ne pouvait s'écarter des conclusions du docteur B.________ au motif qu'il s'agit de son médecin traitant, son avis étant corroboré par celui du consultant en psychiatrie du COMAI.
5.
5.1 Pour rendre leurs conclusions, les médecins du COMAI ont procédé à un examen clinique complet de l'assuré et se sont adjoint les services d'un médecin-psychiatre, le docteur E.________. Ce dernier a retenu un trouble dépressif majeur récurrent et un trouble somatoforme douloureux. Sur le plan thymique, ce médecin relève une anhédonie, une tristesse, des troubles importants du sommeil causés par les douleurs, une perte d'appétit et une isolation progressive. Il note également une baisse de l'image de soi ainsi qu'une peur de mourir d'une maladie. Il n'y aurait cependant aucune idéation suicidaire ni de symptôme floride de la lignée psychotique. D'après le docteur E.________, l'assuré, qui vit seul en Suisse depuis 1988 alors que sa famille se trouve au Portugal, serait relativement seul, très replié sur lui-même en raison de la symptomatologie douloureuse. Il aurait également un passé lourd (absence du père, arrêt de l'école prématurément, début professionnel précoce, guerre en Guinée-Bissau, émigration en Suisse, accident de travail, solitude) mais ce serait vraisemblablement l'accident du travail qui aurait déclenché la douleur et, par conséquent, l'état dépressif. Un reclassement professionnel semblerait peu indiqué en raison des douleurs très invalidantes, obligeant l'assuré à bouger constamment. La symptomatologie dépressive le limiterait également car les crises douloureuses entraîneraient une anxiété importante avec une forte baisse de l'estime de soi et un repli sur lui-même. Pour toutes ces raisons, le psychiatre conclut qu'une réadaptation professionnelle semble illusoire et que la capacité de travail est de 35 %.
5.2 Dans leur appréciation globale du cas, les experts ont constaté que la seule lésion objectivable sur le plan somatique était une cervicarthrose C3-C4, laquelle n'avait pas de conséquences sur la capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité légère.
Sur le plan psychiatrique, le collège d'experts s'est distancé de l'avis du consultant E.________, dans la mesure où il n'a pas retenu le diagnostic de trouble dépressif majeur récurrent posé par le consultant en psychiatrie du COMAI. Par ailleurs, les experts ont relevé de nombreuses discordances entre le comportement et/ou les déclarations de l'assuré d'une part, et les constatations du psychiatre, d'autre part. Selon ces derniers, une majoration des symptômes était évidente chez le recourant et celle-ci faisait probablement partie intégrante du tableau clinique du trouble somatoforme douloureux persistant. Ils ne disposaient pas suffisamment d'éléments de certitude en faveur du diagnostic différentiel de « majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques », en l'absence de renseignements plus précis sur son environnement social et son mode de fonctionnement au quotidien. En revanche, plaidaient en faveur d'un trouble somatoforme douloureux la notion de désarroi psychologique, les douleurs au centre de ses préoccupations, les sollicitations médicales répétées avec une certaine constance et la cohérence des plaintes. Sur la bases de ces éléments, ils ont fixé la capacité de travail résiduelle à 60 % dans l'activité de maçon ou dans une activité plus légère.
Dans ce contexte, on ne saurait suivre l'argumentation du recourant d'après laquelle il conviendrait de prendre isolément en considération le rapport établi par le psychiatre E.________ pour le COMAI. En effet, le but de l'expertise pluridisciplinaire est d'obtenir une collaboration entre différents praticiens et d'éviter les contradictions que pourraient entraîner des examens trop spécialisés, menés indépendamment les uns des autres. En l'espèce, il convient dès lors de s'attacher à la discussion globale menée par les experts du COMAI plutôt qu'aux rapports forcément sectoriels et limités des différents spécialistes consultés en cours d'expertise (arrêt T. du 4 juillet 2005 [I 228/04]).
Par ailleurs, on ne saurait pas non plus donner une importance décisive au rapport établi par le médecin traitant du recourant, le docteur B.________. En effet, ce dernier se contente d'attester qu'une reprise de l'activité de maçon n'est pas envisageable, qu'une réadaptation professionnelle paraît illusoire et que seul l'octroi d'une rente AI paraît justifiée, sans apporter une véritable motivation.
6.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49).
7.
7.1 En l'espèce, le collège d'experts du COMAI n'a pas retenu, ni même discuté le diagnostic de trouble dépressif majeur récurrent évoqué par le consultant en psychiatrie. Au vu des précisions apportées par les experts (cf. consid. 5.2), on peut d'emblée exclure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante au sens de la jurisprudence, ce que confirme par ailleurs le psychiatre A.________ dans son rapport d'examen psychiatrique du 10 décembre 2002. En effet, ce dernier a constaté que l'examen clinique n'avait pas mis en évidence l'existence de symptômes de la lignée dépressive en faveur d'un diagnostic de dépression majeure ni de symptômes de la lignée psychotique en faveur d'un diagnostic de décompensation psychotique. L'assuré ne présentait pas d'angoisses ni d'attaques de panique en faveur d'un diagnostic d'anxiété généralisée ni de phobie en faveur d'un trouble phobique. L'examen avait montré une discordance nette entre les plaintes de l'assuré et les constatations objectives. Il n'avait par ailleurs pas révélé de maladie psychiatrique, de trouble de la personnalité morbide, ni de limitations fonctionnelles psychiques, de sorte qu'une incapacité de travail n'était pas justifiable d'un point de vue médico-juridique. Le psychiatre n'avait pas non plus noté de perturbations de l'environnement psycho-social, malgré l'allégation de lourds handicaps exposés par l'assuré. Le diagnostic de trouble dépressif majeur récurrent, posé par le consultant en psychiatrie dans le cadre de l'expertise du COMAI et nié catégoriquement par l'assuré, était, selon le docteur A.________, actuellement en rémission complète. Il a conclu que l'assuré présentait un syndrome douloureux somatoforme persistant d'intensité légère sans comorbidité psychiatrique, et que sa capacité de travail exigible était de 100 % sur le plan psychiatrique.
7.2 Se pose dès lors la question de la présence éventuelle d'autres critères dont le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux.
L'assuré ne présente pas à la date déterminante d'affections corporelles chroniques ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable. Il ressort en effet de l'expertise du COMAI que la symptomatologie de l'assuré ne l'empêche pas d'accomplir son ancienne activité de maçon à 70 % et une activité plus légère à plein temps. Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'assuré ait subi, du fait de son état de santé, une perte d'intégration sociale. En effet, bien que le psychiatre évoque un certain repli sur soi, l'assuré a des contacts réguliers avec sa soeur qui vit en Suisse ainsi que quelques amis. Par ailleurs, on ne saurait admettre que le recourant a atteint un état psychique cristallisé, sans évolution possible sur le plan thérapeutique. En effet, les experts notent que le seul suivi psychiatrique spécialisé avait été demandé par son médecin traitant en 1990 et n'avait duré que le temps de trois ou quatre consultations. Ainsi, depuis plusieurs années, aucune prise en charge psychiatrique spécialisée n'était effectuée. Finalement, l'expertise ne fait pas état d'échec de traitements opérés conformément aux règles de l'art. Au contraire, les experts du COMAI ont relevé que grâce à un suivi psychiatrique spécialisé régulier, avec éventuellement une augmentation de la dose de citalopram à 40 mg par jour, une amélioration de la capacité de travail pouvant atteindre un taux de 70 % dans l'activité de maçon ne devait pas être exclue dans le futur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, on doit nier - d'un point de vue juridique - qu'une mise en valeur de la capacité de travail du recourant, jugée complète au plan somatique dans une activité légère et adaptée, ne puisse pratiquement plus raisonnablement être exigée de lui. Aussi, c'est à juste titre que la juridiction cantonale s'est écartée des conclusions du COMAI et qu'elle a reconnu une pleine capacité de travail du recourant dans une activité légère et adaptée.
7.3 La mise en oeuvre d'une expertise complémentaire, demandée par le recourant, n'apporterait selon toute vraisemblance aucune constatation nouvelle, mais uniquement une appréciation médicale supplémentaire sur la base d'observations identiques à celles des médecins déjà consultés. Il apparaît dès lors superflu d'administrer d'autres preuves et la conclusion subsidiaire du recourant doit être rejetée (sur l'appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence).
Le recours se révèle par conséquent mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La Greffière: