BGer 5C.284/2006
 
BGer 5C.284/2006 vom 05.01.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5C.284/2006 /frs
Arrêt du 5 janvier 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
demandeur et recourant,
contre
Y.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat,
Objet
indemnité pour tort moral (atteinte à la personnalité),
recours en réforme [OJ] contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 octobre 2006.
Faits :
A.
Le 17 mai 2002, Me X.________ a ouvert action contre Me Y.________ en paiement de la somme de 9'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 1998. Il soutenait avoir subi une atteinte à sa personnalité du fait que le défendeur l'avait dénoncé, le 9 octobre 1995, à la Chambre de surveillance des avocats valaisans et à l'autorité cantonale chargée de la surveillance disciplinaire des notaires en raison d'une convention sur les effets accessoires d'un divorce (époux A.________) qu'il avait établie le 15 octobre 1993 et qui, prétendument, lésait gravement les intérêts de l'épouse.
Le défendeur a notamment soulevé l'exception de prescription et conclu au rejet de la demande.
Lors des débats du 25 août 2006, le demandeur a précisé qu'il abandonnait son action tendant au versement de dommages-intérêts au sens de l'art. 41 CO, le montant de 9'000 fr. auquel il avait conclu correspondant à une indemnité pour tort moral.
B.
Par jugement du 12 octobre 2006, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande et condamné le demandeur aux frais et dépens. Elle a tout d'abord précisé que le demandeur réclamait la somme de 9'000 fr. en réparation du tort moral uniquement. Sur le fond elle a, d'une part, constaté que la prétention était prescrite, d'autre part retenu que le demandeur n'avait pas allégué, et encore moins établi, les éléments de fait propres à fonder sa prétention, notamment l'existence de souffrances physiques ou psychiques d'une gravité particulière.
C.
Par acte du 13 novembre 2006, le demandeur a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours en réforme tendant à la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 9'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 1998.
Le défendeur n'a pas été invité à déposer une réponse.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le jugement attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur dépasse 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
3.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant reprend formellement la même conclusion, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts, que celle qu'il a énoncée en instance cantonale, à savoir la condamnation de l'intimé au paiement du montant de 9'000 fr. Mais il réduit sa prétention en réparation du tort moral à 5'000 fr. et réclame la différence à titre de dommages-intérêts, dont le montant se composerait des frais judiciaires auxquels il aurait été condamné par l'autorité de surveillance des avocats et le Tribunal cantonal dans des procès qui n'auraient pas dû avoir lieu.
Dans le cadre du recours en réforme, seules les conclusions prises devant l'autorité cantonale de dernière instance peuvent être soumises au Tribunal fédéral. Le recourant peut certes réduire ses conclusions, mais il ne peut ni les augmenter, c'est-à-dire en prendre de plus étendues ou portant sur un montant plus élevé, ni les modifier, savoir réclamer un objet différent, ni en ajouter de nouvelles (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 1.4.3. ad art. 55 OJ).
Le recourant ayant clairement délimité l'objet du litige en procédure cantonale, en abandonnant son action en paiement de dommages-intérêts et en réclamant la somme de 9'000 fr. en réparation du tort moral uniquement, il ne saurait être admis à conclure au versement de dommages-intérêts dans son recours en réforme. En tant qu'il formule là une conclusion nouvelle, le présent recours est donc irrecevable en vertu de l'art. 55 al. 1 let. b OJ.
4.
Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen ou le motif de recours approprié (ATF 132 III 555 consid. 3.2 p. 560 et les arrêts cités).
Le recourant critique la solution retenue par la cour cantonale sur la question de la prescription, mais il ne s'en prend nullement au second motif qu'elle a développé, à savoir le rejet de l'action en réparation du tort moral faute d'éléments probants se rapportant à la survenance du préjudice, notamment quant à l'existence de souffrances physiques ou psychiques d'une gravité particulière.
Le recours est irrecevable dès lors qu'il ne s'en prend pas à chacune des deux motivations du jugement attaqué.
5.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). L'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: