Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.192/2006
Arrêt du 8 janvier 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt,
Fischmarkt 10, 4001 Basel,
Service des contributions, Service juridique,
rue de la Justice 2, 2800 Delémont.
Objet
Art. 127 al. 3 Cst. (double imposition),
recours de droit public contre la décision du Service des contributions du canton du Jura du 30 juin 2006.
Faits:
A.
X.________, domiciliée dans le canton du Jura, s'est annoncée le 13 avril 2000 au contrôle des habitants de la ville de Bâle en tant que résidante à la semaine. Le 15 mai 2000, l'Administration fiscale du canton de Bâle-Ville (ci-après: l'Administration fiscale bâloise) a reconnu que l'intéressée séjournait à la semaine dans le canton de Bâle-Ville et s'est réservée de vérifier chaque année les conditions de son domicile fiscal.
B.
Les 19 avril et 19 juillet 2004, l'Administration fiscale bâloise a demandé à X.________ de remplir un questionnaire relatif à son domicile fiscal et de le lui retourner, accompagné des preuves de son retour régulier dans sa famille. X.________ a retourné le questionnaire daté du 2 juin 2004.
Par décision du 10 septembre 2004, l'Administration fiscale bâloise a considéré que l'intéressée était assujettie dans le canton de Bâle-Ville dès l'année fiscale 2004. La décision n'a pas été contestée.
C.
Le 31 janvier 2005, l'Administration fiscale bâloise a fait parvenir la déclaration d'impôt 2004 à l'intéressée. Celle-ci l'a retournée le 2 août 2005, non remplie, avec l'indication "Einwohnerdienst". Elle n'a pas réagi au courrier du 8 février 2006 l'invitant à déposer les documents relatifs à la taxation 2004.
Le 6 avril 2006, l'Administration fiscale bâloise a notifié à X.________ une décision de taxation pour l'impôt cantonal 2004, fixant le montant de l'impôt à 11'005.70 fr. En l'absence de renseignements de l'intéressée, elle a estimé le revenu imposable à 63'300 fr.
D.
Entre-temps, X.________ a reçu du fisc jurassien, le 16 décembre 2005, un avis de taxation définitive fixant son revenu imposable à 45'000 fr. pour l'impôt cantonal et à 45'976 fr. pour l'impôt fédéral direct de la période 2004. Se référant au courrier précité de l'Administration fiscale bâloise du 8 février 2006, elle a demandé le 27 mars 2006 au Service des contributions du canton du Jura (ci-après: le Service des contributions jurassien) de lui rembourser les impôts qu'elle avait versés dans le canton du Jura pour la période 2004. Elle a de plus invité le fisc jurassien, dans l'hypothèse où il contesterait la décision bâloise du 10 septembre 2004, de s'adresser directement à son homologue bâlois.
Le Service des contributions jurassien est intervenu le 6 avril 2006 auprès du fisc bâlois dans le but de trouver une solution amiable à la situation de double imposition à laquelle se trouvait confrontée la contribuable. Il lui a proposé de renoncer à l'assujettissement de l'intéressée pour les périodes 2004 et 2005 au profit de la souveraineté fiscale jurassienne. L'Administration fiscale bâloise a répondu le 11 avril 2006 qu'elle estimait être en droit d'imposer l'intéressée à partir de la période fiscale 2004.
X.________ s'est adressée le 1er juin 2006 aux autorités fiscales jurassienne et bâloise, leur demandant de s'entendre sur son lieu d'imposition. Elle a indiqué refuser catégoriquement de payer des impôts sur le même revenu dans deux cantons.
Par courrier du 9 juin 2006, l'Administration fiscale bâloise a rappelé à l'intéressée qu'elle avait été assujettie dans le canton de Bâle-Ville par décision du 10 septembre 2004. Cette décision n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, elle était entrée en force.
Le 30 juin 2006, le Service des contributions jurassien a répondu à l'intéressée que, dans la mesure où l'assujettissement de celle-ci lui semblait parfaitement justifié dans le canton du Jura, il ne voulait pas renoncer à sa souveraineté pour la période fiscale 2004. En outre, la décision de taxation de l'intéressée dans le canton du Jura pour l'impôt 2004, notifiée le 16 décembre 2005, était entrée en force.
E.
Le 30 juin 2006, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre sa double imposition, invoquant l'art. 127 al. 3 Cst. Elle demande au Tribunal fédéral de "déterminer s'il convient d'inviter le fisc jurassien à lui restituer les impôts payés en 2004 ou de débouter le fisc bâlois de sa décision de la taxer à Bâle malgré ses attaches dans le Jura".
Le Président de la IIe Cour de droit public a rendu l'intéressée attentive au fait que son recours ne se dirigeait pas contre une décision concrète et risquait d'être déclaré irrecevable. Dans le délai qui lui a été imparti, X.________ a indiqué maintenir son recours, qui "valait contestation de la décision jurassienne du 30 juin 2006".
Invitée à se déterminer sur le recours, l'Administration fiscale bâloise a conclu, sous suite de frais, à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet, dans la mesure où il était dirigé contre le canton de Bâle-Ville. Pour sa part, le Service des contributions jurassien a conclu à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il était dirigé contre sa lettre du 30 juin 2006, sous suite de frais.
Sans y avoir été invitée, X.________ a encore déposé une écriture le 18 octobre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (ci-après: l'OJ; art. 132 al. 1 LTF).
1.2 La recourante n'a pas indiqué par quelle voie de recours elle procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui est ouverte (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités).
La voie du recours de droit public au Tribunal fédéral est en principe ouverte en matière de double imposition intercantonale, dont l'interdiction est consacrée à l'art. 127 al. 3 Cst. (cf. art. 86 al. 2 OJ; ATF 131 I 145 consid. 2.1 p. 147/148).
Le courrier de la recourante du 18 octobre 2006 ne peut pas être pris en considération dans la mesure où il constitue une réplique spontanée aux observations des autorités intimées, intervenue sans qu'un second échange d'écritures n'ait été ordonné (cf. art. 93 al. 3 OJ).
2.
Lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans un canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur l'assujettissement avant de poursuivre la procédure de taxation. La décision fixe le domicile fiscal du contribuable; elle peut être attaquée directement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, sans qu'il soit nécessaire d'épuiser les instances cantonales de recours (cf. art. 86 al. 2 OJ; cf. également ATF 125 I 54 consid. 1a p. 55 et les arrêts cités).
En matière de recours pour conflit de compétence entre cantons - notamment en cas de recours pour double imposition -, le délai de recours de trente jours ne court qu'après que les deux cantons ont pris des décisions pouvant être l'objet d'un recours de droit public (art. 89 al. 3 OJ). Cette disposition permet de s'en prendre aux taxations du «premier» canton, même si celles-ci sont déjà entrées en force (Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 167; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 146).
Le contribuable peut perdre son droit au recours s'il admet expressément ou implicitement, sans le contester, le pouvoir d'imposition d'un canton, tout en ayant connaissance d'un conflit intercantonal. Par exemple, il acquitte sans broncher un impôt cantonal, dépose sans réserve une déclaration d'impôt, ou laisse passer le délai d'une réclamation (Xavier Oberson, Le contentieux fiscal, in Les procédures en droit fiscal, 2ème édition, Berne 2005, p. 711 ss, p. 772).
3.
3.1 En l'espèce, l'Administration fiscale bâloise a notifié à X.________, le 10 septembre 2004, une décision sur son assujettissement dans le canton de Bâle-Ville à partir de l'année fiscale 2004. La recourante n'a contesté cette décision ni par la voie de la réclamation - qui était indiquée dans la décision -, ni directement par un recours de droit public au Tribunal fédéral (cf. consid. 2 ci-dessus). L'assujettissement de l'intéressée dans le canton de Bâle-Ville est donc entré en force. Par la suite, bien qu'elle se soit vue imposée dans deux cantons pour la période fiscale 2004, la recourante n'a recouru ni contre la décision de taxation du canton du Jura du 16 décembre 2005, ni contre la décision de taxation du canton de Bâle-Ville du 6 avril 2006, bien que ces décisions aient indiqué toutes deux les voies de droit. Ces décisions sont ainsi également entrées en force. En n'agissant pas dans les délais légaux contre les différentes décisions précitées, la recourante a admis implicitement le pouvoir d'imposition des deux cantons. Le seul fait que la double imposition intercantonale soit anticonstitutionnelle ne la dispensait pas de respecter les exigences formelles des moyens de droit à sa disposition.
Dans la mesure où le recours se dirige contre la décision d'assujettissement de l'Administration fiscale bâloise du 10 septembre 2004 ou contre les décisions de taxation du 16 décembre 2005 (canton du Jura) et du 6 avril 2006 (canton de Bâle-Ville), il est irrecevable en raison de sa tardiveté.
3.2 Le recours est également irrecevable en tant qu'il a pour objet le courrier du Service des contributions jurassien du 30 juin 2006. Pour autant que ce courrier puisse être considéré comme une décision (art. 84 al. 1 OJ et art. 5 PA), ce qui est douteux, l'acte de la recourante ne contient aucune motivation mettant en cause le refus de l'autorité jurassienne de reconsidérer sa décision de taxation du 16 décembre 2005. Le grief de double imposition - qui devait être soulevé contre la décision du 16 décembre 2005 - n'est pas recevable contre un courrier se bornant à constater le caractère définitif d'une précédente décision.
4.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable, en tant qu'il est dirigé aussi bien contre le canton du Jura que contre le canton de Bâle-Ville. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable, en tant qu'il est dirigé aussi bien contre le canton du Jura que contre le canton de Bâle-Ville.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Administration fiscale du canton de Bâle-Ville et au Service des contributions du canton du Jura.
Lausanne, le 8 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: