Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.208/2006 /frs
Arrêt du 8 janvier 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
contre
X.________ SA,
intimée, représentée par Me Luke H. Gillon, avocat,
Objet
contrat d'assurance; art. 18 CO; art. 33 LCA;
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 17 mai 2006.
Faits :
A.
Le 10 novembre 1992, A.________ a fondé avec son fils, B.________, la société en nom collectif A.________ & Fils. Père et fils étaient associés. Après l'établissement de B.________ au Mexique, la société a été dissoute et radiée du registre du commerce, le 11 août 1995. A.________ a continué à exercer sa profession sous la raison individuelle "A.________", inscrite au registre du commerce depuis le 8 avril 1998. Son épouse, dame A.________, gérait le secrétariat de l'entreprise.
A.________ a conclu avec Y.________ Compagnie d'assurances un contrat d'assurance-maladie collective pour la période du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2001. La police d'assurance établie le 19 janvier 1998 définissait comme preneur "A.________ & Fils". Sous la rubrique "Exclusions (art. 6 et 7 CGA)" figurait la mention suivante : "A.________, 1943, et B.________, 1972, sont exclus de l'assurance".
En automne 2000, A.________ a rempli une proposition d'assurance-maladie collective pour la période du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2004. Son nom et celui de son fils apparaissaient sous la rubrique "Exclusions" dans les mêmes termes que précédemment. La proposition a été acceptée par l'assurance, qui a établi la police le 12 octobre 2000.
Chaque année, A.________ a communiqué à l'assureur les déclarations de salaire au moyen des formulaires préétablis, sur lesquels figuraient expressément son exclusion et celle de son fils. Dame A.________ signait ces formulaires.
B.
En 2001, B.________, de retour en Suisse, a recommencé à travailler pour son père, en qualité de salarié. En 2001 et 2002, le revenu du fils a été inclus dans les déclarations de salaire transmises par A.________ à l'assurance. Toutefois, celle-ci a, chaque année, déduit ce revenu pour le calcul de la prime.
Le 28 janvier 2002, l'entreprise a fait parvenir à X.________ SA, qui avait repris de Y.________ le contrat d'assurance, une déclaration de maladie pour B.________. L'assureur a versé 2'305 fr. 10 à titre d'indemnités journalières pour la période du 31 janvier au 17 février 2002.
A la suite d'une nouvelle incapacité de travail de B.________, l'assurance a payé des indemnités journalières à hauteur de 22'026 fr. 35 pour la période du 2 avril 2002 au 30 novembre 2002.
C.
Le 10 mars 2004, se prévalant de la clause d'exclusion, X.________ a ouvert devant le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine une action en répétition de l'indu contre A.________, concluant au remboursement des indemnités versées pour B.________, par 24'331 fr. 45. Le défendeur a conclu au rejet de l'action et, à titre reconventionnel, au paiement du solde des indemnités journalières, à hauteur de 7'936 fr..
Par jugement du 22 août 2005, le tribunal d'arrondissement a condamné le défendeur à payer à la demanderesse le montant de 24'331 fr. 45, avec intérêt à 5% dès le 22 juillet 2003 et a rejeté la demande reconventionnelle.
Sur recours du défendeur, la première Cour d'appel du Tribunal cantonal a confirmé le jugement du tribunal d'arrondissement par arrêt du 17 mai 2006.
D.
Le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la demande principale soit rejetée et que la demanderesse soit condamnée à lui payer la somme de 7'936 fr., avec intérêt à 5 % l'an, avec suite de frais et dépens.
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 L'arrêt déféré étant une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton, le recours est recevable au regard de l'art. 48 al. 1 OJ. Dès lors qu'il tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, il est susceptible d'un recours en réforme, les droits contestés dans la dernière instance cantonale dépassant la valeur d'au moins 8'000 fr. exigée par l'art. 46 OJ. Interjeté dans le délai fixé par l'art. 54 al. 1 OJ et dans les formes prévues par l'art. 55 OJ, le recours est par ailleurs recevable au regard de ces dispositions.
1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c; 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Au surplus, il ne peut être présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
2.
Le défendeur reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'art. 18 CO en appréciant la volonté des parties de manière erronée. Selon lui, plusieurs éléments auraient dû conduire les juges cantonaux, en application du principe de la confiance, à s'écarter du texte littéral de la clause d'exclusion et partant, à admettre que les incapacités de travail de B.________ étaient couvertes par l'assurance.
2.1 Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, autant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions particulières : l'art. 100 al. 1 LCA renvoie au droit des obligations (cf. ATF 118 II 342 consid. 1a).
Il s'ensuit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante, le juge doit, comme pour tout autre contrat, recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans le cadre du recours en réforme (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 129 III 664 consid. 3.1 et les arrêts cités). S'il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des cocontractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances, étant rappelé que ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 130 III 686 consid. 4.3.1; 122 III 118 consid. 2a; 118 II 342 consid. 1a; 112 II 245 consid. c p. 253-254 et les références). Cette question ressortit au droit, en sorte que le Tribunal fédéral peut la revoir librement en instance de réforme (ATF 130 III 417 consid. 3.2, 686 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas le sens de l'accord conclu; cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 131 III 606 consid. 4.2; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts mentionnés).
2.2 En l'espèce, à l'instar de l'autorité cantonale, il y a lieu de considérer que la clause d'exclusion litigieuse est claire et dénuée d'ambiguïté. Comme l'a relevé la cour cantonale qui a interprété la volonté des parties selon le principe de la confiance, même en considérant l'ensemble du contrat, composé de la proposition d'assurance et des conditions générales, la clause ne peut être comprise que comme un accord particulier par lequel les parties dérogent aux dispositions des conditions générales sur le cercle des assurés (cf. RVJ 1996 p. 257 consid. 8a; Stoessel, Commentaire bâlois, n. 11 ad art. 3 LCA). C'est en vain que le défendeur, en se référant aux circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu, soutient que la clause était liée à la fonction d'associé de son fils au sein de l'entreprise. Les juges cantonaux ont en effet constaté que les parties avaient souhaité écarter le défendeur et son fils car ils étaient déjà assurés en cas de perte de gain pour cause de maladie auprès d'une autre compagnie d'assurance. Ils ont exclu expressément que la présence de la clause dépende du statut d'associé du fils du défendeur. L'argumentation de celui-ci se heurte ainsi aux constatations de fait de la cour cantonale sur la volonté interne des parties, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ; cf. consid. 1.2 supra). Selon le défendeur, l'annonce immédiate des incapacités de travail de son fils démontre qu'il avait compris de bonne foi que ces événements étaient couverts par le contrat d'assurance. C'est oublier que la cour cantonale a retenu qu'après la conclusion du contrat, le défendeur n'a plus prêté attention à la clause d'exclusion, ce qui explique la transmission des déclarations de maladie. Enfin, contrairement à ce que prétend le défendeur, il ne pouvait de bonne foi déduire de l'attitude de la demanderesse que son fils était inclus dans le cercle des personnes assurées. L'assurance a en effet déduit le revenu de celui-ci pour le calcul de la prime, ce qui démontre sans équivoque qu'elle considérait qu'il n'était pas couvert en cas d'incapacité de travail. On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir rendu le défendeur attentif à ces déductions, dès lors que l'exclusion de l'intéressé ressortait déjà clairement de la police et des déclarations de salaires que celui-ci remplissait chaque année. En définitive, il ressort de l'ensemble de ces circonstances que, selon les règles de la bonne foi, les parties ne pouvaient comprendre la clause litigieuse que dans son sens littéral, aucune raison ne laissant penser que celle-ci ne restituait pas le véritable sens de l'accord conclu.
Au demeurant, à supposer que la cour se soit fondée sur la volonté réelle des parties, comme le laissent entendre certains passages de l'arrêt attaqué, notamment lorsque les juges cantonaux constatent que le défendeur ne prétend pas que la proposition d'assurance ne traduirait pas sa volonté, l'issue du litige ne serait pas différente. Il s'agirait là de constatations de fait qui ne sauraient être remises en cause dans le cadre d'un recours en réforme, sous le couvert de violation de l'art. 18 CO (cf. consid. 1.3 supra).
Le moyen tiré de la fausse interprétation des manifestations de volonté doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Le défendeur invoque également une violation de l'art. 33 LCA. Il estime que la clause d'exclusion litigieuse n'était pas claire et devait par conséquent être interprétée en sa faveur, soit en ce sens que son fils était compris dans le cercle des assurés. Il en conclut que les indemnités journalières auraient été versées sur la base d'une cause valable.
3.1 Aux termes de l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.
Cette disposition concrétise l'adage "in dubio contra stipulatorem" qui veut que, de façon subsidiaire, soit lorsqu'il subsiste un doute sur le sens de dispositions rédigées par l'assureur, ainsi dans les conditions générales préformulées, celles-ci sont à interpréter en défaveur de leur auteur ("Unklarheitsregel"; ATF 122 III 118 consid. 2a; 119 II 368 consid. 4b; 118 II 342 consid. 1a). Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que cette règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration; encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons ("zweideutig") et qu'il soit impossible de lever le doute créé par les moyens d'une interprétation ordinaire (ATF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a p. 344; 100 II 144 consid. 4c; 99 II 290 consid. 5).
3.2 En l'espèce, à l'issue de l'interprétation de la volonté des parties, en application de l'art. 18 CO, la cour de céans a retenu que la clause litigieuse est claire et dépourvue d'ambiguïté (cf. consid. 2.2 supra). Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la règle complémentaire d'interprétation "in dubio contra stipulatorem", comme le soutient le défendeur. Au contraire, la clause d'exclusion répond aux conditions posées par l'art. 33 in fine LCA puisqu'elle est rédigée de manière précise et non équivoque.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du défendeur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la demanderesse, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du défendeur.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 8 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: