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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.275/2006
Arrêt du 9 janvier 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Karlen et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.
Parties
X.________, son épouse Y.________ et leurs enfants A.________, B.________ et C.________,
recourants,
représentés par Me Philippe Zimmermann, avocat,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
Révocation d'une autorisation d'établissement et refus d'autorisations de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 31 mars 2006.
Faits:
A.
X.________, ressortissant turc né le 16 janvier 1960, est entré illégalement en Suisse le 2 janvier 1985. Il a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 30 avril 1987. Un délai, prolongé au 18 juillet 1987, lui a été imparti pour quitter le pays et une interdiction d'entrée, valable jusqu'au 30 août 1990, a été prononcée à son encontre pour des motifs préventifs d'assistance publique.
B.
L'intéressé est à nouveau entré en Suisse le 9 octobre 1992 et il a épousé Z.________, ressortissante suisse née le 19 octobre 1946. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée, puis il a obtenu une autorisation d'établissement le 30 janvier 1998. En mars 1998, il s'est rendu seul en Turquie où il a conçu un enfant avec une compatriote, Y.________, née le 25 janvier 1971. Le 18 août 1998, il a acquis la nationalité suisse par naturalisation facilitée. Les époux X.Z.________ ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce le 4 novembre 1998; leur divorce a été prononcé le 9 mars 1999.
Le 18 juin 1999, l'intéressé a épousé Y.________, qui est venue le rejoindre en Suisse le 3 décembre 1999 avec leur fils A.________ (né le 24 décembre 1998). Par courrier du 22 décembre 1999, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a informé Y.________, que son séjour ainsi que celui de son fils était toléré jusqu'à droit connu sur la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée ouverte à l'endroit de son mari. X.________ et Y.________ ont encore eu deux enfants, B.________, né le 12 mars 2000 et C.________, né le 1er février 2003.
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral), a annulé la naturalisation facilitée de X.________ le 5 juin 2003. Il a considéré que l'union conjugale entre les époux X.Z.________ ne pouvait plus être qualifiée de stable au moment de la décision de naturalisation et que l'intéressé n'en avait pas informé les autorités compétentes pour ne pas compromettre la procédure. Aucun recours n'a été formé contre cette décision. L'Office fédéral a informé le Service cantonal que X.________ retrouvait le statut qui était le sien précédemment, à savoir titulaire d'une autorisation d'établissement (cf. courrier du 1er décembre 2004), dont le délai de contrôle était échu le 31 octobre 2000.
C.
Le 21 mars 2005, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et a refusé de délivrer une autorisation de séjour à son épouse Y.________ et à leurs enfants A.________, B.________ et C.________. Un délai fixé au 3 mai 2005 a été imparti à la famille X.Y.________ pour quitter le territoire valaisan.
Par décision du 14 décembre 2005, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours formé par l'intéressé et sa famille contre la décision du Service cantonal du 21 mars 2005.
D.
Le 31 mars 2006, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par X.________, son épouse Y.________ et leurs enfants A.________, B.________ et C.________, contre la décision du Conseil d'Etat du 14 décembre 2005. Le Tribunal cantonal a en effet considéré que si X.________ avait correctement renseigné l'autorité de police des étrangers sur le fait que la communauté conjugale avec Z.________ n'était plus effective pendant les dernières années de mariage, l'autorisation d'établissement lui aurait été refusée. Enfin, la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé avait pour conséquence le refus d'une autorisation de séjour en faveur des autres membres de la famille.
E.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, la famille X.Y.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 mars 2006 ainsi que la décision du Service cantonal 21 mars 2005, de mettre X.________ au bénéfice d'une autorisation d'établissement et les autres membres de la famille au bénéfice d'une autorisation de séjour. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, d'une mauvaise constatation des faits et application du droit ainsi que d'une violation du principe de la proportionnalité. Ils invoquent, à l'appui de leurs griefs, l'art. 7 al. 1 2ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours avec suite de frais et sans allocation de dépens.
L'Office fédéral propose le rejet du recours.
F.
Par ordonnance du 8 juin 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.
Le 5 septembre 2006, le Tribunal de Sierre a produit le dossier du divorce des époux X.Z.________, dont les recourants ont pris connaissance le 6 novembre 2006, par l'intermédiaire de leur représentant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (ci-après: l'OJ; art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Le présent recours de droit administratif s'en prend à l'arrêt du 31 mars 2006 du Tribunal cantonal en tant qu'il concerne la révocation d'une autorisation d'établissement et le refus d'autorisations de séjour.
1.3 Selon l'art. 101 lettre d OJ, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions sur la révocation de décisions attributives d'avantages visées à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ notamment. Or, l'arrêt entrepris en l'espèce est une décision de révocation d'une autorisation d'établissement, à savoir d'une autorisation de police des étrangers au sens de cette dernière disposition. Le recours de droit administratif est donc recevable sous cet angle.
1.4 En vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour. Le recours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342/343).
L'art. 17 al. 2 1ère et 3ème phrases LSEE dispose que si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble et que les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Il est en l'espèce constant que les époux X.Y.________ vivent ensemble et avec leurs enfants mineurs. A ce titre, Y.________ ainsi que les enfants A.________, B.________ et C.________ peuvent se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour vivre auprès de leur époux et père en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE dans la mesure où ce dernier bénéficie d'une autorisation d'établissement.
1.5 Partant, le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises, est recevable. La conclusion tendant à l'annulation de la décision du Service cantonal du 21 mars 2005 est toutefois irrecevable, étant donné l'effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302/303 et l'arrêt cité).
2.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
3.
Les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir violé leur droit d'être entendus en ne leur donnant pas l'occasion de prendre connaissance du dossier de divorce des époux X.Z.________ avant de se prononcer.
Comme aucune violation de règles du droit cantonal de procédure n'est alléguée à ce propos, le grief sera examiné exclusivement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités), étant précisé que la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne Constitution demeure applicable (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).
3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10) qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3). Le droit de consulter le dossier n'est en général accordé que sur demande (Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000, p. 218 et 248; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n. 298 p. 109; Willy Huber, das Recht des Bürgers auf Akteneinsicht im Verwaltungsverfahren, thèse St-Gall 1980, p. 115 ss; ATF 132 V 387 consid. 6.2).
3.2 Dans le cas particulier, le Tribunal cantonal a informé les recourants, le 7 mars 2006, que l'échange d'écritures était clos et que, sous réserve de l'art. 23 al. 2 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après: LPJA/VS), il statuerait sur la base du dossier qui était à leur disposition au greffe du Tribunal cantonal. L'art. 23 al. 2 LPJA/VS prévoit que l'autorité prend en considération les allégations importantes qu'une partie a avancées en temps utile et les allégations tardives qui paraissent décisives. Par courrier du 14 mars 2006, le Tribunal cantonal a demandé au Tribunal de Sierre de déposer en cause le dossier du divorce des époux X.Z.________; une copie de ce courrier a été adressée aux recourants. Le 31 mars 2006, le Tribunal cantonal a rendu son arrêt en se fondant principalement sur les déclarations faites par les époux X.Z.________ lors de leur procédure de divorce.
Le Tribunal cantonal a complété le dossier en y versant des nouvelles pièces alors que l'instruction était close. Il était donc tenu d'en informer les recourants, ce qu'il a fait en leur envoyant une copie de sa requête du 14 mars 2006 adressée au Tribunal de Sierre. Si les recourants souhaitaient prendre connaissance du dossier du divorce des époux X.Z.________, il leur appartenait d'entreprendre des démarches en ce sens, ce d'autant plus qu'ils avaient été informés que celui-ci était à leur disposition au greffe du Tribunal cantonal. Au demeurant, le dossier du divorce est composé pour l'essentiel du "mémoire-demande" et des déclarations de X.________, éléments qui ne devaient pas lui être inconnus. Les recourants étaient assistés d'un mandataire professionnel - autre que celui qui avait représenté X.________ lors de son divorce - et l'on pouvait attendre de ce dernier que, selon le principe de la confiance, il ne reste pas inactif à la réception du courrier du 14 mars 2006. En effet, si pour garantir le droit d'être entendues des parties, l'autorité doit les informer du contenu de leur dossier et le tenir à leur disposition, elle ne doit pas systématiquement les inviter à venir le consulter (JAAC 1989 no 12 p. 69, consid. 3). De plus, les recourants avaient tout loisir de déposer des observations spontanées que le Tribunal cantonal aurait dû prendre en considération si elles lui avaient paru décisives (23 al. 2 LPJA/VS). Or, informés du fait que le dossier du divorce avait été déposé en cause, les intéressés n'ont entrepris aucune démarche ni pour le consulter ni pour déposer des observations; ils ne peuvent donc pas faire valoir après coup une violation de leur droit d'être entendus. Le grief est dès lors mal fondé.
4.
Les recourants prétendent qu'il y a "probablement" arbitraire de la part du Tribunal cantonal, dans la mesure où la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives ne lui permettrait pas de requérir l'édition d'un dossier par un tribunal civil, seule l'entraide entre les autorités administratives étant prévue (cf. art. 16 LPJA/VS). Ils soutiennent également que la signature de l'arrêt par le vice-président serait contraire à l'art. 60 al. 2 LPJA/VS.
Le Tribunal fédéral ne vérifie que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les références). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 132 I 175 consid. 1.2 p. 177; 117 Ia 97 consid. 5b p. 106 et les références citées; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence citée).
Selon l'art. 17 al. 1 LPJA/VS, le Tribunal cantonal établit les faits d'office. On ne voit dès lors pas en quoi le fait que l'autorité intimée demande l'édition d'un dossier au Tribunal de Sierre serait contraire à la loi, voire arbitraire, ce que les recourants se contentent d'affirmer, sans pour autant le motiver.
L'art. 80 al. 1 lettre e en relation avec l'art. 60 al. 2 LPJA/VS exige que l'arrêt du Tribunal cantonal comporte la signature du président. Selon l'art. 18 al. 2 du règlement d'organisation des tribunaux valaisans du 4 mai 1999 (ci-après: ROT/VS), le Tribunal cantonal est dirigé par un président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président ou par le membre le plus ancien en fonction. Il n'est pas insoutenable d'appliquer par analogie l'art. 18 al. 2 ROT/VS aux différentes cours du Tribunal cantonal. L'arrêt attaqué a été signé par le vice-président de la Cour de droit public, lequel faisait partie de la composition de la cour pour trancher le cas d'espèce. Les recourants n'expliquent au demeurant pas pour quelles raisons le fait que le vice-président signe à la place du président serait arbitraire.
Partant, ces griefs sont infondés dans la mesure où ils sont recevables.
5.
5.1 Selon l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. D'après la jurisprudence, le conjoint étranger abuse de ce droit lorsqu'il invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car cet objectif n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les références). De plus, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a en principe droit à une autorisation d'établissement. Celle-ci n'étant pas limitée dans le temps, un divorce éventuel ne pourra plus influencer sur le droit à l'établissement en Suisse de l'étranger. A l'échéance du délai de cinq ans, l'époux étranger n'a plus besoin de se référer au mariage. Pour refuser une autorisation d'établissement, l'abus de droit doit donc avoir existé avant l'écoulement de ce délai (ATF 121 II 97 consid. 4c p. 104/105).
5.2 Par ailleurs, l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE dispose que l'autorisation d'établissement est révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est toutefois pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les données du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 p. 477). Au surplus, selon la jurisprudence, une simple négligence ne suffit pas; il faut que le requérant ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'autorisation d'établissement (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475 précité). Ne sont pas seulement essentiels les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant mais aussi ceux dont le requérant doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. L'autorité doit dès lors examiner si, en connaissance de cause, elle aurait pris une autre décision au moment de la délivrance de l'autorisation.
6.
6.1 Dans le cas particulier, l'autorité intimée a retenu que, vu la foi attachée aux déclarations en justice des époux X.Z.________ lors de la procédure de divorce, la communauté conjugale n'était plus effective pendant les dernières années de mariage. X.________ avait dissimulé ces faits essentiels lors de la procédure d'octroi de l'autorisation d'établissement, intervenue quelques mois avant le divorce. Or, s'il avait correctement renseigné l'autorité de police des étrangers sur sa situation conjugale à ce moment-là, l'autorisation d'établissement lui aurait été refusée.
Au demeurant, dans la décision d'annulation de la naturalisation facilitée de X.________ du 5 juin 2003, l'Office fédéral a retenu que l'union conjugale ne pouvait plus être qualifiée de stable au moment de la décision de naturalisation. En effet, il ressortait du dossier du divorce que l'union conjugale s'était dégradée depuis un certain nombre d'années.
6.2 S'agissant de la succession des événements, X.________ s'est vu refuser une demande d'asile le 30 avril 1987. Le 9 octobre 1992, il a épousé Z.________. Il a obtenu une autorisation d'établissement en janvier 1998 et deux mois plus tard, il a conçu un enfant suite à une "aventure de vacances" avec Y.________. En août de la même année, il a acquis la naturalisation facilitée, puis, le 4 novembre 1998, les époux X.Z.________ ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce. Après la dissolution de son mariage (9 mars 1999), X.________ a épousé Y.________ le 18 juin 1999. Cette chronologie, et plus particulièrement la rapidité avec laquelle le mariage a été dissout après l'obtention de la naturalisation de X.________, remet sérieusement en cause l'authenticité de l'union conjugale des époux X.Z.________ les dernières années de leur mariage.
6.3 Au cours de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée de X.________, Z.________ a été auditionnée le 25 septembre 2002. Elle a notamment déclaré que l'intéressé était sérieux, très gentil et bon, et qu'ils n'ont pas eu de problèmes jusqu'à fin septembre 1998; c'est en effet à ce moment-là qu'elle a appris qu'il avait conçu un enfant hors mariage et qu'elle a exigé le divorce, alors que X.________ se serait bien contenté de verser une pension pour l'enfant. Z.________ ayant elle-même vécu les difficultés d'une mère célibataire, elle aurait insisté pour que l'intéressé n'abandonne pas cette femme et cet enfant et fasse les démarches en vue du divorce.
Les déclarations de Z.________ manquent de crédibilité, celle-ci donnant l'impression de vouloir avant tout couvrir son ancien mari. Il est en effet contradictoire que ce soit l'intéressé qui ait introduit la procédure de divorce alors qu'il souhaitait poursuivre le mariage et que Z.________ n'ait pas invoqué l'adultère devant le juge civil, bien qu'elle prétende que ce soit l'unique motif qui l'ait décidée à rompre le mariage. Par ailleurs, elle affirme qu'elle a connu X.________ en 1984 en Turquie, qu'il l'a rejointe en 1985 sous le couvert d'une demande d'asile et qu'ils ont vécu ainsi ensemble jusqu'en 1987. Ils ont décidé de se marier en 1992 car "c'était le seul moyen d'obtenir une autorisation de séjour" (audition de Z.________ du 25 septembre 2002, p. 2). Or, dans son audition du 27 mars 1985 relative à sa demande d'asile, X.________ n'a nulle part mentionné sa relation avec une ressortissante suisse; il a indiqué habiter chez son frère M.________, lequel, avec son autre frère N.________, subvenait à son entretien. Il souhaitait du reste s'établir en Suisse pour pouvoir travailler et gagner sa vie (audition de X.________ du 27 mars 1985 p. 3). En outre, le frère de X.________, M.________, a épousé la soeur de Z.________. Les deux couples ont vécu ensemble dans le même appartement, et, lorsque que X.________ est parti vivre avec sa nouvelle épouse, Z.________ est restée domiciliée avec sa soeur et le mari de celle-ci (audition de Z.________ du 25 septembre 2002, p. 7).
Ces éléments laissent planer un doute sur le véritable but du mariage conclu entre X.________ et Z.________. La question peut cependant rester indécise de savoir s'il s'agissait d'un arrangement constitutif d'un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE - ce qui n'a été retenu ni par l'Office fédéral, ni par l'autorité intimée -, puisqu'une série d'indices permet de toute façon d'établir que la communauté conjugale entre les époux X.Z.________ n'était plus effective pendant les dernières années de mariage, soit en octobre 1997 déjà.
6.4 La rapidité avec laquelle X.________ a demandé le divorce contredit en effet la thèse d'un mariage "effectif et heureux jusqu'à la nouvelle de la paternité de X.________" (mémoire de recours du 16 mai 2006 p. 6). En outre, les époux X.Y.________ forment aujourd'hui une véritable famille avec leurs trois enfants, alors que X.________ prétend que la naissance de leur premier enfant ne résultait que d'une "aventure de vacances". Y.________ est originaire du village voisin de X.________ en Turquie (audition de Z.________ du 25 septembre 2002, p. 6), elle a onze ans de moins que lui et est rapidement venue le rejoindre en Suisse; Z.________ avait quatorze ans de plus que l'intéressé et le couple savait qu'il ne pourrait pas avoir d'enfants (audition de Z.________ du 25 septembre 2002, p. 2). Le cumul de ces éléments ainsi que la chronologie détaillée plus haut (cf. consid. 6.2 ci-dessus) tendent à démontrer une certaine planification de la part de X.________; ajoutés au fait que les époux X.Z.________ ont affirmé, lors du divorce, que leur entente s'était dégradée les dernières années, que les scènes de ménage étaient devenues de plus en plus fréquentes et graves et qu'ils avaient commencé à devenir des étrangers l'un pour l'autre, cela indique clairement que l'union conjugale des époux X.Z.________ était déjà vidée de sa substance avant l'échéance du délai de cinq ans.
6.5 C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a estimé que X.________ avait dissimulé des faits essentiels dans le but d'obtenir l'autorisation d'établissement.
Il sied de relever ici que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas d'annulation de la naturalisation, l'étranger n'est pas réintégré automatiquement dans son ancienne autorisation, mais l'autorité compétente doit statuer sur les nouvelles conditions de son séjour en Suisse (arrêt 2A.431/2005 du 14 novembre 2005, consid. 1.1.2; arrêt 2A.221/2005 du 6 septembre 2005, consid. 1.1). Il ne s'agissait donc pas, dans le cas particulier, de révoquer une autorisation d'établissement qui n'existait plus mais de déterminer si X.________ pouvait prétendre à une nouvelle autorisation d'établissement en Suisse. Quoi qu'il en soit, ainsi qu'il l'a été établi dans le présent considérant, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de son mariage avec une Suissesse sans commettre un abus de droit, étant donné qu'il invoquait un mariage qui n'existait plus que formellement.
Partant, X.________ n'a pas de droit à une autorisation d'établissement et, par conséquent, son épouse ainsi que leurs enfants ne peuvent pas prétendre à une autorisation de séjour au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE.
6.6 Les recourants prétendent enfin que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité. Or, si la famille X.Y.________ est bien intégrée en Suisse, elle n'y séjourne depuis 1999 qu'au bénéfice d'une simple tolérance en raison des procédures engagées. Les recourants étant tous ressortissants turcs, un retour dans leur pays ne devrait pas les confronter à des obstacles insurmontables. Même si les enfants - du moins les aînés - ont, par leur scolarité, développé des attaches avec la Suisse, leur jeune âge leur permettra de s'adapter à leur nouvel environnement, ce d'autant plus qu'ils sont certainement attachés à leur culture d'origine par l'influence de leurs parents.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 9 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: