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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.148/2006
Arrêt du 10 janvier 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Sébastien Besson,
contre
Agence Mondiale Antidopage (AMA), intimée, représentée par Mes François Kaiser et Claude Ramoni,
Union Cycliste Internationale (UCI), intimée, représentée par Me Philippe Verbiest,
Swiss Cycling Federation,
Swiss Olympic Association,
intimées, représentées par Me Bernhard Welten, avocat, case postale 1009, 3000 Berne 6,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
concordat intercantonal sur l'arbitrage,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mai 2006.
Faits :
A.
A.a X.________, domicilié en Suisse, est un coureur cycliste de la catégorie élite, titulaire d'une licence délivrée par la fédération nationale du cyclisme suisse, Swiss Cycling Federation (ci-après: Swiss Cycling), laquelle est membre de l'Union Cycliste Internationale (ci-après: UCI), association des fédérations nationales de cyclisme. L'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: AMA) est l'institution chargée notamment d'établir et de faire exécuter les règles internationales antidopage dans le domaine du sport. Swiss Olympic Association (ci-après: Swiss Olympic) est le comité national olympique suisse et l'organisation nationale antidopage de la Suisse. Toutes les personnes morales citées ont leur siège en Suisse.
L'UCI a édicté un règlement antidopage (ci-après: RAD) applicable à tous les licenciés participant à des manifestations internationales. Le RAD met en oeuvre le Code Mondial Antidopage (ci-après: CMA) établi par l'AMA. Il consacre le principe de la responsabilité dite objective ("strict liability"), selon lequel la seule présence d'une substance interdite dans le prélèvement d'un coureur cycliste suffit à constituer une violation desdites règles (art. 15). Au chapitre des sanctions disciplinaires, le RAD prévoit deux années de suspension en cas de première violation des règles antidopage (art. 261 al. 1). Le coureur cycliste pourra cependant voir la période de suspension annulée ou réduite dans une mesure limitée s'il établit que la violation des règles antidopage n'est due à "aucune faute ou négligence" de sa part (art. 264), respectivement qu'il n'a commis "aucune faute ou négligence significative" (art. 265). Dans l'un et l'autre cas, il lui appartiendra de démontrer comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme. L'art. 255 RAD prévoit que les dispositions de ce règlement seront interprétées et appliquées conformément aux droits de l'homme et aux principes généraux du droit, en particulier celui de la proportionnalité. Lorsque la commission antidopage estime qu'il y a eu infraction au RAD, elle en avise la fédération nationale du licencié et lui demande de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire (art. 224).
A.b Les 2, 3 et 4 mars 2005, alors qu'il participait à une course de cyclisme sur route, X.________, qui était porteur du maillot jaune, a été soumis à trois contrôles antidopage. Le résultat du premier contrôle s'est révélé négatif. En revanche, l'analyse des échantillons prélevés lors des deux contrôles suivants a révélé la présence d'un stimulant - le Carphédon - figurant sur la liste des substances interdites. L'analyse des échantillons B ayant confirmé la chose, l'UCI a alors demandé à Swiss Cycling de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire prévue par le RAD. Swiss Cycling a transmis le dossier à Swiss Olympic, en sa qualité d'organe compétent en matière de dopage.
Par décision du 2 juin 2005, la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Swiss Olympic (ci-après: la Chambre disciplinaire) a suspendu X.________ pour une durée de deux ans, dès le 1er avril 2005, dont une année avec sursis pendant cinq ans, et elle lui a infligé une amende de 100'000 fr., le paiement de la moitié de cette somme étant assorti d'un sursis de cinq ans.
B.
X.________, l'AMA et l'UCI ont appelé de cette décision. En date du 10 janvier 2006, le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après: TAS) a rendu sa sentence arbitrale. Admettant les appels de l'AMA et de l'UCI et rejetant celui du coureur, il a condamné X.________ à une suspension de deux ans sans sursis, soit du 1er avril 2005 au 31 mars 2007, et a supprimé l'amende.
Le TAS a admis l'existence d'un cas de dopage en raison de la présence d'une substance interdite dans l'organisme de l'appelant. S'agissant du régime de sanctions disciplinaires établi par le RAD, les arbitres ont mis en évidence son caractère délibérément restrictif, à l'instar du CMA dont il transpose les règles de manière contraignante. Ils y ont vu l'expression d'une volonté clairement affichée de mettre en place un système répressif efficace, susceptible de garantir une égalité de traitement dans l'ensemble du monde sportif. A leur avis, une interprétation plus souple de ce régime, qui permettrait une atténuation de la sanction même en l'absence des conditions d'application des art. 264 et 265 RAD, pourrait mettre en danger l'application uniforme et l'efficacité de la réglementation antidopage.
Passant à l'examen du cas concret, le TAS a retenu ensuite que l'appelant n'avait pas même tenté d'apporter une explication ayant un quelconque degré de vraisemblance pour justifier la présence dans son corps d'une substance prohibée, partant qu'il n'avait a fortiori pas établi n'avoir commis aucune négligence ou aucune négligence significative. Dès lors, pour les arbitres, la question de la proportionnalité de la sanction ne se posait pas en l'espèce.
Le TAS a indiqué, enfin, les motifs pour lesquels l'application du RAD ne laisserait aucune place à l'octroi du sursis, pas plus qu'elle n'offrirait la possibilité de mettre à l'amende le coureur convaincu de dopage.
C.
Contre la sentence du TAS, X.________ a formé un recours en nullité au sens des art. 36 ss du Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 août 1969 (ci-après: CA ou le concordat). L'effet suspensif a été accordé à ce recours.
Statuant à huis clos le 16 mai 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours, maintenu la sentence arbitrale et déclaré son arrêt exécutoire.
A réception du dispositif de cet arrêt, X.________ a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il a, en outre, formulé séparément une requête d'effet suspensif, laquelle a été admise par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2006.
Le 5 juillet 2006, la Chambre des recours a notifié les considérants de son arrêt aux parties. Ceux-ci seront exposés plus loin lors de l'examen des griefs articulés par le recourant.
En date du 11 juillet 2006, l'AMA a déposé une requête de mesures provisionnelles en vue d'obtenir la révocation de l'effet suspensif accordé au recours.
De son côté, X.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 5 septembre 2006, un mémoire de recours complémentaire au terme duquel il a conclu à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours.
Par ordonnance du 11 septembre 2006, le président de la Cour a rejeté la requête de l'AMA.
Invitée à se déterminer sur le recours du coureur, l'autorité intimée a déclaré se référer aux considérants de son arrêt. Pour leur part, l'AMA, l'UCI de même que Swiss Olympic et Swiss Cycling ont toutes conclu au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le critère formel utilisé par le droit international privé suisse pour décider de l'internationalité d'un arbitrage (cf. art. 176 al. 1 LDIP) a pour conséquence que l'on a affaire, en l'espèce, à un arbitrage interne, le siège du TAS se trouvant en Suisse et toutes les parties ayant leur domicile ou siège dans ce pays (sur l'incidence de ce critère en matière d'arbitrage sportif, cf. Antonio Rigozzi/Yves Hochuli, Die Internationalität der Schiedsgerichtsbarkeit in Sportstreitigkeiten, in Jusletter du 27 novembre 2006, n. 16 ss; Antonio Rigozzi, L'arbitrage international en matière de sport, n. 364 ss). Le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral n'est, de ce fait, pas dirigé contre la sentence arbitrale rendue par le TAS, mais contre l'arrêt prononcé par le tribunal supérieur de la juridiction civile ordinaire du canton (Vaud) où se trouve le siège de l'arbitrage (Lausanne), statuant sur un recours en nullité formé contre une telle sentence (cf. art. 36 CA en liaison avec l'art. 3 let. f CA). Il ne s'agit donc pas du recours prévu par l'art. 85 let. c OJ, mais d'un recours pour violation de concordats, voire de droits constitutionnels des citoyens, visé par l'art. 84 al. 1 let. b, resp. a, OJ.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).
3.1 L'arrêt attaqué est une décision finale, prise en dernière instance cantonale, contre laquelle il n'existe pas d'autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal pour faire valoir le moyen pris de la violation de l'art. 36 let. f CA. La règle de la subsidiarité du recours de droit public n'a ainsi pas été méconnue par le recourant (art. 84 aI. 2 et 86 al. 1 OJ). La même conclusion s'impose en ce qui concerne la violation directe d'un droit de rang constitutionnel - l'art. 9 Cst. - dont se plaint le recourant, si tant est qu'elle ait un autre objet que l'interprétation ou l'application d'une disposition du concordat (arrêt 4P.26/2006 du 28 juin 2006, consid. 1.2).
3.2 L'art. 88 OJ, tel qu'interprété par la jurisprudence, exige un intérêt pratique et actuel à recourir. Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à cette exigence lorsque le recourant soulève une question de principe susceptible de se reproduire dans les mêmes termes, sans qu'il ne soit jamais en mesure de statuer en temps utile (ATF 127 III 429 consid. 1b et les arrêts cités).
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui confirme une sentence arbitrale lui interdisant d'exercer sa profession de coureur cycliste jusqu'au 31 mars 2007. Il a un intérêt juridiquement protégé à faire constater par le Tribunal fédéral que cette décision a été rendue en violation du concordat ou de ses droits constitutionnels. Sans doute, par le jeu des effets suspensifs qui ont été octroyés à ses recours, tant sur le plan cantonal que fédéral, depuis le 15 mars 2006, a-t-il bénéficié et bénéficie-t-il toujours de facto de la possibilité de participer aux courses de cyclisme organisées par l'UCI. Il serait toutefois paradoxal et peu compatible avec les règles de la bonne foi de considérer que l'admission des requêtes ad hoc, conjuguée avec la durée des procédures de recours cantonale et fédérale, le prive de tout intérêt à recourir. Dénier pareil intérêt au recourant serait d'autant plus problématique, en l'occurrence, s'il fallait se ranger à l'avis de l'une des parties intimées, selon lequel la mesure de suspension de deux ans prononcée à l'encontre du coureur cycliste devrait être prolongée, nonobstant la fixation de sa date d'échéance (31 mars 2007), d'une durée égale à celle pendant laquelle les ordonnances d'effet suspensif sont demeurées en vigueur, ceci afin d'éviter qu'un athlète puni pour dopage puisse échapper à toute sanction en recourant devant les instances judiciaires et en requérant avec succès l'octroi de l'effet suspensif.
Force est d'admettre, partant, sans même devoir s'interroger sur l'existence d'un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée, que la condition de l'intérêt pratique et actuel au recours est réalisée dans le cas particulier.
3.3 En déposant son acte de recours dans les trente jours dès la communication de l'arrêt attaqué, déclaré immédiatement exécutoire par l'autorité intimée, puis en adressant au Tribunal fédéral un mémoire de recours complémentaire dans les trente jours, compte tenu des féries judiciaires d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ), dès la notification des considérants de cet arrêt, le recourant a agi en temps utile (art. 89 al. 1 et 2 OJ).
Les deux mémoires de recours satisfont, au demeurant, aux exigences de forme posées par l'art. 90 al. 1 OJ.
4.
4.1 Le Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur un recours de droit public, n'examine que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262).
4.2 Avant d'entrer en matière sur les griefs soulevés, il convient de rappeler la portée de l'art. 36 let. f CA et la cognition du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public pour violation de cette disposition.
Selon l'art. 36 let. f CA, la sentence arbitrale peut être attaquée en nullité lorsqu'elle est arbitraire, parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation évidente du droit ou de l'équité. La notion concordataire de l'arbitraire correspond à celle développée par la jurisprudence relative aux art. 4 aCst. et 9 Cst. (ATF 131 I 45 consid. 3.4). S'agissant des faits, l'art. 36 let. f CA est même plus restrictif, puisque le juge ne peut revoir la façon dont les arbitres ont apprécié les preuves, mais doit se limiter à vérifier que les faits constatés ne sont pas manifestement contraires au dossier (cf. ATF 131 I 45 consid. 3.6). Par conséquent, l'autorité judiciaire saisie d'un recours en nullité au sens des art. 36 ss CA n'a pas à examiner quelle interprétation correcte le tribunal arbitral aurait dû donner des dispositions applicables; elle doit uniquement dire si l'interprétation qui en a été faite est défendable. En outre, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable; enfin, la solution doit être arbitraire dans son résultat, et non seulement dans ses motifs (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et les arrêts cités).
Saisi d'un recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 let. b OJ, le Tribunal fédéral vérifie librement l'interprétation et l'application des dispositions concordataires faites par l'autorité intimée (ATF 131 I 45 consid. 3.3 in fine). Il examine en particulier avec une libre cognition si l'autorité cantonale a admis ou rejeté à juste titre l'arbitraire au sens de l'art. 36 let. f CA (ATF 119 II 380 consid. 3b p. 382; 112 Ia 350 consid. 1), même si, en pratique, son pouvoir d'examen coïncide souvent avec la cognition restreinte (arrêt 4P.49/2006 du 24 avril 2006, consid. 3.1.2 avec une référence à l'ATF 125 II 86 consid. 6). II ne faut, au surplus, pas perdre de vue que le recours fédéral porte exclusivement sur la décision rendue sur le recours en nullité de l'art. 36 CA, et non sur la sentence arbitrale (arrêt 4P.26/2006, précité, consid. 3.1 in fine et les auteurs cités).
5.
Le premier acte de recours a été déposé avant que la cour cantonale eût communiqué les considérants de son arrêt aux parties. Par la force des choses, il ne contient pas de griefs dirigés contre ces considérants. Quant au renvoi qui y est opéré aux critiques formulées dans le mémoire de recours cantonal, il est inopérant car la sentence du TAS, visée par ce mémoire, ne fait pas l'objet du recours de droit public. La Cour de céans peut, dès lors, restreindre son examen aux moyens soulevés dans le mémoire de recours complémentaire.
6.
Au considérant 2b de son arrêt, la Chambre des recours écrit ceci: "les moyens de nullité de l'art. 36 CA doivent être interprétés restrictivement en raison de la large autonomie laissée aux arbitres". Dans un premier grief, le recourant lui reproche d'avoir violé le concordat en restreignant ainsi son pouvoir d'examen à l'égard de tels moyens, ce qui affecterait l'ensemble de son analyse et devrait conduire, de ce seul fait, à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Le grief formulé est irrecevable, faute d'une motivation suffisante (art. 90 al. 1 let. b OJ). En effet, le recourant ne démontre pas sur quels points l'autorité intimée aurait restreint son pouvoir d'examen en analysant les griefs prévus par l'art. 36 CA qu'il lui avait présentés.
En tout état de cause, le recourant donne à l'adverbe restrictivement, utilisé dans le passage cité, un sens qui n'est de toute évidence pas celui que les juges cantonaux ont voulu lui attribuer. Aussi bien, comme cela ressort de la citation doctrinale ajoutée audit passage (Pierre Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, notes préliminaires aux art. 36 à 43, p. 500 s.), ces magistrats ont simplement entendu marquer, par là, que le recours en nullité ne s'apparente pas à un appel et qu'il n'appartient donc pas à l'autorité judiciaire de se substituer aux arbitres relativement aux questions dans le traitement desquelles ces derniers disposent d'une grande liberté d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne dit d'ailleurs pas autre chose quand il cherche à définir les limites de son pouvoir d'examen dans le cadre d'un recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 let. b OJ (voir les deux précédents cités au consid. 4.2 in fine du présent arrêt).
7.
7.1 Le recourant soutenait, à l'appui de son grief fondé sur l'art. 36 let. f CA, que le TAS avait rendu une sentence constitutive d'une violation évidente du droit en lui infligeant une suspension de deux ans sans sursis. A ses yeux, pareille sanction disciplinaire, qui ne tenait pas compte des circonstances propres au cas concret, n'était pas compatible avec le principe de la proportionnalité.
Dans un premier temps, la Chambre des recours a examiné si ladite sanction était arbitrairement sévère. Elle s'est fondée, pour ce faire, sur l'arrêt dit des "nageurs chinois", rendu le 31 mars 1999 (arrêt 5P.83/1999 publié in Recueil des sentences du TAS II 1998-2000, p. 767 ss), dans lequel le Tribunal fédéral avait jugé qu'une suspension de deux ans, correspondant au maximum prévu par le règlement applicable pour une première infraction aux règles antidopage, n'était pas incompatible avec l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Les juges cantonaux ont estimé que les considérants de cet arrêt étaient aussi pertinents lorsqu'il s'agissait d'examiner la durée d'une suspension sous l'angle de l'arbitraire. Pour eux, il n'était pas manifestement insoutenable d'infliger une suspension de deux ans à un coureur cycliste reconnu coupable de dopage et une telle sanction, en dépit de sa sévérité, ne heurtait pas de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, d'autant qu'elle était expressément prévue par la réglementation applicable. L'autorité intimée a encore indiqué qu'une certaine retenue était de mise dans un domaine où la juridiction arbitrale spécialisée est mieux à même que le juge étatique d'apprécier la gravité du comportement contraire aux règles antidopage.
Sur la question du sursis, la cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles la solution retenue par le TAS était tout aussi soutenable que celle adoptée par la Chambre disciplinaire et, partant, exempte d'arbitraire.
7.2
Dans une mise au point préalable, le recourant s'inscrit en faux contre une assertion antérieure de l'AMA, selon laquelle il aurait cité la sentence du TAS de manière "tronquée". Ce faisant, il ne formule pas un grief qui devrait être traité par la Cour de céans.
7.3
7.3.1 Le recourant cherche ensuite à démontrer en quoi le système établi par le RAD, en conformité avec le CMA, serait contraire aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. Selon lui, l'arrêt fédéral invoqué par l'autorité intimée n'aurait pas répondu complètement ni définitivement aux interrogations que suscite un tel système au regard de ces deux principes.
Les art. 264 et 265 RAD, en tant qu'ils subordonnent une annulation ou une réduction de la période de suspension à la condition que le coureur cycliste démontre comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme, focalisent sur eux la principale critique du recourant. Celui-ci leur reproche d'opérer une distinction arbitraire entre les coureurs qui sont en mesure de faire cette démonstration et ceux qui ne le sont pas, en ce sens que là où les premiers pourront voir la sanction disciplinaire annulée ou réduite, les seconds seront condamnés à la peine réglementaire entière, quand bien même ils n'auraient commis aucune faute ou négligence, voire aucune faute ou négligence significative. Ainsi, à en croire le recourant, le coureur qui, de bonne foi, ignore la manière dont la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme se trouverait dans l'alternative suivante: inventer une histoire et bénéficier de la possibilité de se disculper ou confesser son ignorance et se voir infliger une sanction non réduite.
Le recourant cite, par ailleurs, de larges extraits de la sentence rendue le 12 juillet 2006 en anglais par le TAS dans la cause Y.________ c. International Tennis Federation (CAS 2006/A/1025), qu'il a produite à l'appui de son mémoire complémentaire, afin de démontrer que plusieurs formations du TAS, voire la majorité d'entre elles, seraient sensibles à la nécessité de respecter le principe de la proportionnalité en matière de sanctions disciplinaires. A son avis, les considérations émises dans cette sentence auraient aussi dû lui être appliquées.
Pour terminer, le recourant rappelle qu'une procédure de révision du CMA est en cours et que l'une des questions en suspens est celle de savoir si ce code ne devrait pas être plus flexible pour permettre la gestion individuelle des cas.
7.3.2 Il appert du mémoire de recours complémentaire que l'auteur de celui-ci voudrait que le Tribunal fédéral procède au contrôle abstrait du système de sanctions établi par le CMA et mis en oeuvre par le RAD dans le domaine du cyclisme professionnel. Toutefois, semblable voeu ne correspond nullement au pouvoir d'examen de la juridiction suprême suisse lorsqu'elle est saisie d'un recours de droit public dirigé contre une décision cantonale statuant sur un recours en nullité en matière d'arbitrage interne (cf. consid. 4.2 ci-dessus). La Cour de céans se limitera, dès lors, à examiner, en fonction des seuls moyens valablement soulevés à l'encontre de l'arrêt attaqué, si la cour cantonale a rejeté à juste titre le grief d'arbitraire formulé par le recourant à l'encontre de la sentence du TAS.
Le recourant ne démontre pas, ni même ne soutient apparemment, que les juges cantonaux auraient entériné une application insoutenable, par le TAS, des dispositions réglementaires applicables in casu. En suspendant pour deux ans un coureur cycliste ayant fait usage d'une substance interdite et n'ayant pas établi son absence de négligence ou de négligence significative, les arbitres n'ont fait qu'appliquer à la lettre les dispositions topiques du RAD, lesquelles ne prévoient pas la possibilité d'assortir du sursis la peine disciplinaire prononcée. Ils ont du reste supprimé, par identité de motif, l'amende de 100'000 fr. que le recourant s'était vu infliger par la Chambre disciplinaire. S'agissant du sursis, le recourant ne fait d'ailleurs qu'une brève allusion à ce problème dans son mémoire complémentaire, sans même chercher à réfuter l'argumentation détaillée que l'autorité intimée a consacrée à cette question.
Le TAS a estimé que les principes généraux du droit, en particulier celui de la proportionnalité, ne justifiaient pas qu'il s'écartât du texte des dispositions applicables. Pareille opinion était à tout le moins défendable, de sorte qu'en n'y voyant pas une violation évidente du droit, la Chambre des recours n'a pas méconnu l'art. 36 let. f CA. La référence, faite par elle, à l'arrêt dit des "nageurs chinois" n'apparaît pas critiquable. En effet, en appliquant par analogie les considérations émises dans cet arrêt, la cour cantonale pouvait admettre, sans violer la disposition citée, qu'une suspension disciplinaire de deux ans, prévue par le règlement disciplinaire applicable et infligée à tout coureur cycliste reconnu coupable de dopage pour la première fois, sans qu'il soit parvenu à se disculper en tout ou en partie, ne heurtait pas non plus de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Au demeurant, la proportionnalité des sanctions disciplinaires infligées aux sportifs professionnels est l'une des questions les plus disputées à l'heure actuelle dans la doctrine. Les spécialistes du droit constitutionnel suisse et de l'arbitrage international en matière de sport, qui se sont penchés sur cette question, à la demande de l'AMA, ont exprimé des avis qui vont dans le sens de la solution retenue par le TAS (Gabrielle Kaufmann-Kohler/Giorgio Malinverni/Antonio Rigozzi, Avis juridique du 26 février 2003 sur la conformité de certaines dispositions du projet de Code mondial antidopage avec les principes du droit international communément acceptés, p. 41 ss, spéc. n. 164, 184 et 185 [avis publié sur le site internet de l'AMA, http://www.wada-ama.org/fr/]; Claude Rouiller, Le contrôle de la conformité des sanctions prévues par le Code mondial antidopage avec les principes généraux du droit suisse autonome, avis donné en octobre 2005 et publié in Jusletter du 20 février 2006, n. 85 ss). Cette solution, il est vrai, est combattue vivement par d'autres auteurs (cf. Cédric Aguet, Un an après l'entrée en vigueur du code de l'agence mondiale antidopage - bilan du point de vue des athlètes, in Jusletter du 20 février 2006, passim, avec d'autres références) de même que par l'Association des fédérations internationales des sports olympiques d'été (voir Antonio Rigozzi, Révision du Code mondial antidopage: la couleur est annoncée, in Jusletter du 28 août 2006, n. 7), lesquels voudraient que l'on prenne en compte, dans chaque cas, la gravité objective de l'infraction, les circonstances personnelles propres à l'athlète poursuivi ainsi que l'impact de la sanction sur celui-ci. Il n'en demeure pas moins que la solution appliquée par le TAS est à tout le moins défendable, étant donné qu'elle correspond à des avis autorisés, quand bien même ils ont été exprimés à la demande de l'une des parties en litige (l'AMA). En ne taxant pas cette solution d'arbitraire, les juges cantonaux n'ont donc pas violé l'art. 36 let. f CA. La référence, faite par le recourant pour soutenir le contraire, à la sentence rendue le 12 juillet 2006 par le TAS dans l'affaire Y.________ ne lui est d'aucun secours. En effet, dans la mesure où elle a été rendue postérieurement à l'arrêt dont est recours, cette sentence constitue un novum qui n'est pas recevable à l'appui d'un recours de droit public pour violation de l'art. 36 let. f CA (ATF 129 I 49 consid. 3; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 371).
Pour le surplus, le recourant tente en vain de remettre en question le principe de la "strict liability" et le renversement du fardeau de la preuve qu'il implique. Le Tribunal fédéral a encore confirmé récemment la compatibilité de ce système avec l'ordre public (arrêt 4P.105/2006 du 4 août 2006, consid. 8.2) et il ne voit pas en quoi un examen sous l'angle de l'arbitraire justifierait une autre appréciation de sa part. Quoi qu'en dise le recourant, il n'y a rien d'insoutenable à imposer au coureur cycliste qui veut obtenir une suppression ou une réduction de la peine disciplinaire le devoir de démontrer comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme. S'il suffisait à l'intéressé de plaider son ignorance à ce sujet pour parvenir à ce résultat, la lutte contre le fléau du dopage s'en trouverait singulièrement compliquée. On ne voit d'ailleurs pas très bien comment un coureur cycliste pourrait démontrer son absence de négligence ou de négligence significative s'il n'est pas en mesure d'établir de quelle manière la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme. La cour cantonale indique de surcroît, à la page 21 de son arrêt, en se référant aux passages topiques de la sentence du TAS, les éléments probants que le recourant aurait pu fournir pour faire une telle démonstration. Pour ce qui est, enfin, de l'égalité de traitement, le recourant ne prétend pas et, en tout état de cause, n'établit pas que d'autres coureurs placés dans la même situation que lui - à savoir, étant par hypothèse de bonne foi, mais n'ayant pas pu indiquer comment le produit interdit avait pénétré dans leur organisme - auraient néanmoins vu la période de suspension annulée ou réduite.
Il suit de là que les juges cantonaux n'ont pas méconnu l'art. 36 let. f CA en retenant que la sentence du TAS ne constituait pas une violation évidente du droit.
8.
Dans un dernier moyen, qui manque singulièrement de clarté, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rendu une décision arbitraire dans la mesure où elle a entériné une sentence violant gravement l'art. 255 RAD. Selon lui, cette norme réglementaire n'étant pas une disposition concordataire, le grief s'y rapportant devrait être rattaché directement à l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Il se recouperait cependant matériellement avec celui fondé sur l'art. 36 let. f CA déjà présenté antérieurement.
On ne voit pas, à vrai dire, où le recourant veut en venir. Il n'indique même pas le passage de l'arrêt attaqué dans lequel l'autorité intimée se serait prononcée sur l'applicabilité de l'art. 255 RAD.
Quoi qu'il en soit, le grief examiné, fût-il recevable, n'en devrait pas moins être rejeté. L'art. 255 RAD prévoit que les dispositions de ce règlement seront interprétées et appliquées conformément aux droits de l'homme et aux principes généraux du droit, en particulier celui de la proportionnalité et de l'examen au cas par cas. Cependant, comme on l'a indiqué plus haut, le TAS n'a pas commis une violation évidente du droit en admettant que la prise en compte des principes généraux, telle la proportionnalité, et des circonstances individuelles du cas supposait que les conditions d'application des art. 264 et 265 RAD fussent réalisées, ce qui n'était pas le cas ici, le recourant n'ayant pas réussi à démontrer comment la substance interdite s'était retrouvée dans son organisme.
9.
Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, l'effet suspensif accordé à celui-ci devient caduc dès ce jour.
Vu le sort réservé à ses conclusions, le recourant devra payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens aux intimées (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera, à titre de dépens, une indemnité de 3'500 fr. à l'Agence Mondiale Antidopage, une indemnité de 3'500 fr. à l'Union Cycliste Internationale ainsi qu'une indemnité globale de 3'500 fr. à Swiss Olympic Association et Swiss Cycling Federation.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: