BGer 2A.687/2006 |
BGer 2A.687/2006 vom 15.01.2007 |
Tribunale federale
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2A.687/2006/ROC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 15 janvier 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 octobre 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Par décision du 23 mai 2006, le Service cantonal de la population a constaté que X.________, ressortissant équatorien né en 1985, séjournait et travaillait dans le canton de Vaud sans autorisation depuis le 1er avril 2003 et qu'il avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 4 mars 2004 au 3 mars 2007. Il a également estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) pour être exempté des mesures de limitation. Partant, il a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de départ immédiat.
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Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 24 octobre 2006. Il a retenu en bref qu'au vu de l'absence de circonstances particulières, le Service cantonal de la population n'avait pas l'obligation de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations (ODM) pour l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 lettre f OLE.
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2.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement du recours de droit public, X.________ conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 24 octobre 2006 et de la décision du Service cantonal de la population du 23 mai 2006. Il demande principalement au Tribunal fédéral de transmettre à l'ODM sa demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13 lettre f OLE.
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Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais a demandé la production du dossier cantonal.
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Par ordonnance présidentielle du 20 novembre 2006, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été admise provisoirement.
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3.
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Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), encore applicable dans la mesure où l'arrêt attaqué a été rendu avant le 1er janvier 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173 110; voir art. 132 al. 1 LTF), le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1. p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284).
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De nationalité équatorienne, le recourant n'a aucun droit à une autorisation de séjour. Son recours n'est donc pas recevable sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, les autorités cantonales refusent de soumettre à l'approbation de l'autorité fédérale compétente l'exemption du recourant des mesures de limitation sur la base de l'art. 13 lettre f OLE, en vertu du libre pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 4 LSEE (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 189).
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4.
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Dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, il n'a pas non plus d'intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 88 OJ, pour recourir au fond par la voie subsidiaire du recours de droit public (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). En outre, le recours ne fait état d'aucune violation de règles de procédure qui pourrait être examinée dans le cadre d'un recours de droit public (ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 ss; 123 I 25 consid. 1 p. 26).
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5.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
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Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 15 janvier 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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